Tribunal JudiciaireJCP
Tribunal Judiciaire · JCP — 2 octobre 2024
- ECLI
- 672bbe061ebad4fe786a9852
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 1 155 660 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 5] N° RG 24/01606 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YA5D N° minute : 24/00220 Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire Débiteur(s) : M. [T] [V] PROCEDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU : 02 Octobre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Magali CHAPLAIN Greffier : Mahdia CHIKH dans l’affaire entre : DEMANDEUR : Société [13] [Adresse 16] [Adresse 16] [Localité 4] Créancier Représenté par Me Annick VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE ET DÉFENDEUR(S) : M. [T] [V] [Adresse 10] [Localité 6] Débiteur Représenté par Me Franck REGNAULT, avocat au barreau de LILLE Mme [D] [L] épouse [V] [Adresse 10] [Localité 6] Co-débiteur Non comparante Société [14] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Société [12] [Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 9] M. [J] [R] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 6] S.A. [15] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 7] Créanciers Non comparants DÉBATS : Le 03 septembre 2024 en audience publique du Juge des contentieux de la protection JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 02 octobre 2024, date indiquée à l’issue des débats ; EXPOSE DU LITIGE Par déclaration déposée le 24 octobre 2023, [T] [V] et [D] [L] épouse [V] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Nord d’une demande tendant à l'examen de leur situation de surendettement. Le 22 novembre 2023, la commission, après avoir constaté la situation de surendettement du couple, a déclaré sa demande recevable et, considérant que la situation des débiteurs était irrémédiablement compromise, a orienté le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Le 17 janvier 2024, la commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Par courrier recommandé expédié le 30 janvier 2024, la société de transports [13] a contesté cette mesure d'effacement dont elle a accusé réception le 26 janvier 2024, s'opposant à l'effacement de sa créance d'un montant de 11 556,60 euros, au motif que le débiteur a été condamné à des dommages et intérêts par arrêt de la cour d'appel de Douai du 9 septembre 2023 pour des faits de vol commis à son préjudice en 2019 et 2020. Le 9 février 2024, la commission a transmis le dossier au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, lequel a convoqué les parties par lettres recommandées avec avis de réception signé à l’audience du 7 mai 2024. Après plusieurs renvois, l'affaire a été retenue le 3 septembre 2024. A cette audience, Monsieur [V], représenté par avocat, demande au juge de constater que le recours du créancier à l'encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est sans objet, dès lors que la commission a bien prévu l'exclusion de la créance de la société [13] de la mesure d'effacement. Il sollicite le report du paiement de la dette litigieuse pour une durée de deux années suivant les dispositions de l'article 1343-5 du Code civil. Il expose qu'il a travaillé pour la société de transports [13] en qualité de chef d'équipe, qu'il a été condamné par arrêt de la cour d'appel de Douai en date du 7 septembre 2023 au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 11 556,50 euros, dont 9 178,50 euros relèvent d'une condamnation solidaire, pour des faits de vol commis au préjudice de son ancien employeur, qu'il est actuellement au chômage et suit une formation d'aide-soignant, que son épouse est assistante de vie et agent de restauration en arrêt maladie longue durée depuis le 17 janvier 2023. Il indique que sa situation financière ne s'est pas améliorée. [D] [V] n’était pas présente ni représentée. La société de transports [13], représentée par avocat, maintient sa contestation, faisant valoir que sa créance de dommages et intérêts alloués par une juridiction pénale est insusceptible d'effacement et doit être exclue de la procédure de surendettement. Bien que régulièrement convoqués, les autres créanciers n'étaient pas présents ni représentés. Certains ont cependant écrit pour excuser leur absence à l'audience et/ou préciser le montant de leur créance. L’affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité en la forme de la contestation : En application des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge du contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans les trente jours de la notification qui lui en est faite. En l'espèce, la contestation, qui a été formée par le créancier dans le délai prévu par les articles susvisés, est recevable. Sur le bien-fondé de la contestation : Sur l’exclusion de la créance de la société [13] de la mesure d’effacement Selon l’article L711-4 2° du code de la consommation, sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que par ordonnance d’homologation du délégué du président du tribunal judiciaire de Dunkerque en date du 26 février 2021, [T], [V] a été déclaré coupable de faits de vols aggravés commis au préjudice de la société de transports [13] et que par arrêt de la cour d’appel de Douai du 7 septembre 2023, il a été condamné à lui payer la somme de 11 556,50 euros en réparation de son préjudice matériel. Il n’est pas contesté par les parties que cette créance de dommages et intérêts est exclue de tout rééchelonnement ou effacement, étant observé que cette exclusion était d’ores et déjà prévue par les mesures imposées par la commission, objet de la présente contestation. Il y a donc lieu de dire que la dette envers la société de transports [13] d’un montant de 11 556,50 euros est bien exclue des mesures de désendettement. Sur le caractère irrémédiablement compromis Aux termes de l'article L. 724-1 du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement visées à l'alinéa précédent, la commission de surendettement peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. La situation financière du débiteur s'apprécie au jour où le juge statue au vu des éléments qui lui sont fournis. Selon l'article L741-6 du code de la consommation, s'il constate que la situation des débiteurs n'est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission. En la cause, il ressort des justificatifs de revenus produits par Monsieur [V] (attestation de paiement de l’assurance maladie du 12 avril 2024, attestation de Pôle Emploi du 10 avril 2024, relevé de compte de la Caf du 12 avril 2024) que les ressources du couple s’établissent comme suit : Indemnités journalières Mme [V] : 97,26 eurosAllocation chômage Monsieur [V] : 1 036,02 eurosAide personnalisée au logement : 48,87 eurosAllocations familiales : 323,91 eurosComplément familial : 277,23 eurosPrime d’activité : 16,87 euros Soit un total de 1 800,16 euros au jour des débats. En application des dispositions de l’article nouveau R. 731-1 du Code de la consommation applicable, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R3252-2 du Code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Ainsi, la part des ressources mensuelles de Monsieur et Madame [V], qui ont trois enfants à charge, à affecter théoriquement à l’apurement des dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 195,25 euros. Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources des débiteurs qui ne pourraient plus faire face à leurs charges courantes. En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement des débiteurs eu égard aux charges particulières qui peuvent être les leurs. Sur ce point, il ressort des éléments recueillis par la commission et des justificatifs fournis par Monsieur [V] que le couple doit faire face aux charges courantes suivantes : - loyer : 362,76 euros après déduction de la réduction loyer solidarité - forfait chauffage pour cinq personnes : 278 euros - forfait habitation pour cinq personnes : 276 euros - forfait surendettement pour cinq personnes (comprenant les dépenses d'alimentation, d'habillement, d’hygiène, de santé, de transport et les dépenses diverses) : 1 452 euros Soit un total de 2 368,76 euros. La capacité de remboursement des débiteurs est donc nulle. Le montant total du passif susceptible de réaménagement et d’effacement s'élève à 2 601,05 euros, selon l'état des créances dressé par la commission le 05 février 2024. Si le couple ne dispose pas au jour des débats d'une capacité de remboursement positive, force est de constater qu'il s'agit d'une première demande de surendettement, que Monsieur [V] suit une formation qualifiante d’aide-soignant jusqu’en mars 2025 susceptible de déboucher sur un contrat de travail, qu’il peut donc bénéficier d'un moratoire pour chercher un travail suffisamment rémunérateur pour rembourser ses créanciers, que les revenus du couple sont ainsi susceptibles d'évoluer à la hausse à moyen terme en cas de retour à l'emploi du débiteur. Dès lors, il convient de considérer que la situation des époux [V] n'est pas irrémédiablement compromise et, en conséquence, de retourner le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Nord, en application de l’article L 741-6 du code de la consommation. Le juge du surendettement n’est pas compétent pour statuer sur la demande de délais de grâce formée par le débiteur sur le fondement de l'article 1343-5 du Code civil alors même que la dette envers la société de transports [13] est exclue de la procédure de surendettement. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, DECLARE recevable en la forme la contestation de la société [13], DIT que la créance de la société [13] d’un montant de 11 556,50 euros est exclue de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement, CONSTATE que la situation de [T] [V] et [D] [L] épouse [V] n'est pas irrémédiablement compromise, RENVOIE en application de l'article L 741-6 du code de la consommation le dossier de [T] [V] et [D] [L] épouse [V] à la commission de surendettement des particuliers du Nord, Se DECLARE incompétent pour statuer sur la demande de délais de grâce formulée par [T] [V], DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux débiteurs, à leurs créanciers, et qu’une copie en sera transmise en lettre simple à la Commission de surendettement du Nord avec le dossier, LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. La Greffière, La Juge,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP
- Date
- 2 octobre 2024
Référence
672bbe061ebad4fe786a9852
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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