Tribunal JudiciaireJCP
Tribunal Judiciaire · JCP — 15 octobre 2024
- ECLI
- 672bbe071ebad4fe786a988b
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 1 094 874 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE 59034 LILLE CEDEX N° RG 24/01103 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X7QK N° minute : 24/00233 Demande de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées Débiteur(s) : M. [Y] [H] PROCEDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU : 15 Octobre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Magali CHAPLAIN Greffier : Mahdia CHIKH dans l’affaire entre : DEMANDEUR : M. [Y] [H] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4] Débiteur Comparant en personne assisté de Madame [M] [W] [R], travailleur social ET DÉFENDEUR(S) : Société [7] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par M. [F] [O] S.A.S. [6] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par M. [F] [O] M. [B] [D] [Adresse 8] [Localité 5] PAYS BAS Comparant en personne Créanciers DÉBATS : Le 17 septembre 2024 en audience publique du Juge des contentieux de la protection JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024, date indiquée à l’issue des débats ; RG 24/1103 PAGE EXPOSE DU LITIGE Par déclaration déposée le 9 octobre 2023, [Y] [H] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Nord d'une demande tendant à l'examen de sa situation de surendettement. Le 25 octobre 2023, la commission a déclaré la demande recevable. L'état détaillé des dettes a été adressé au débiteur par courrier recommandé avec avis de réception signé le 14 décembre 2023. Par lettre recommandée avec avis de réception signé le 02 janvier 2024 (la date d'envoi n'étant pas indiquée), Monsieur [H] a contesté le montant de la créance de l'[7] retenu par la commission à hauteur de 1 euro. Le 30 janvier 2024, la commission a transmis l’entier dossier au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de vérification, lequel a convoqué les parties par lettres recommandées avec avis de réception signé à l’audience du 17 septembre 2024. A cette audience, [Y] [H], en présence de Madame [M], assistante sociale, réitère sa contestation, en ce que la commission a fixé la créance de la société [7] à la somme de 1 euro. Il expose et fait valoir que le bailleur initial était [B] [D], qu'il n'a pas réglé le loyer ni les indemnités d'occupation, qu'il a été expulsé de son ancien logement et que ses affaires sont restées dans les lieux loués. Il ne conteste pas les sommes réclamées par Monsieur [D] et par la société [7] au titre de l'arriéré locatif à hauteur respectivement de 5 410,10 euros et de 10 948,74 euros. La SARL [7], représentée par son gérant, [F] [O], venant aux droits de la SARL [6], indique qu'elle a acquis l'immeuble auprès de Monsieur [D] le 26 mars 2021, qu'un jugement constatant la résiliation du bail et prononçant l'expulsion du locataire a été rendu par le tribunal judiciaire de Lille en date du 11 janvier 2021, que Monsieur [H] n'a jamais payé les indemnités d'occupation et qu'il a quitté le logement le 4 octobre 2023. Il précise que la dette locative s'élève à cette date à 10 948,74 euros selon décompte versé aux débats. [B] [D] déclare qu'il a donné à bail son logement à Monsieur [H] à compter de mars 2017, que suivant jugement du tribunal judiciaire de Lille du 11 janvier 2021, le locataire a été condamné à lui payer la somme de 5 410,10 euros au titre de l'arriéré locatif et des indemnités mensuelles d'occupation et qu'il a par la suite vendu l'immeuble à la société [6]. Il déclare dans le cadre de la présente procédure une créance de 5 410,10 euros. L'affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article R723-8 du Code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai. En l’espèce, la notification a été régularisée le 14 décembre 2023. Le recours formé le 02 janvier 2024 dans le délai légal, doit donc être déclaré recevable. Selon l'article R.723-7 du Code de la consommation, la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la Commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celles des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure. L'article R713-4 du même code prévoit que dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En cours d'instance, toute partie peut exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Enfin, en application de l’article 1353 du Code Civil, il appartient au créancier poursuivant d’établir l'existence et le montant de sa créance et, à cet effet, de fournir les éléments permettant de fixer ce montant. Il incombe au débiteur de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l’occurrence, l'état détaillé des dettes dressé par la commission mentionne une créance de la société [7] d’un montant de 1 euro. La société [7] déclare une créance à hauteur de 10 948,74 euros correspondant aux indemnités d’occupation échues impayées pour la période de mars 2021 au 4 octobre 2023, date du procès-verbal d’expulsion de Monsieur [H]. Ce dernier ne discute pas le décompte produit par le bailleur et ne conteste pas la dette locative tant dans son principe que dans son montant. Dès lors, les parties s’accordant sur le montant de la créance détenue par la société [7], il convient d’en fixer le montant à la somme de 10 948,74 euros représentant les indemnités d’occupation dues de mars 2021 au 4 octobre 2023. Il est rappelé que la décision ainsi rendue en matière de vérification de créance n'a pas autorité de la chose jugée au principal et n'a d'effet que dans le cadre de la procédure de surendettement. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort non susceptible d’un pourvoi en cassation et par mise à disposition au greffe, FIXE, dans le cadre de la procédure de surendettement de [Y] [H], le montant de la créance de la société [7] représenté par la société [6] et Monsieur [O] [F], d'un montant initial de 1 euro, à la somme de 10 948,74 euros au titre des indemnités d’occupation dues de mars 2021 au 4 octobre 2023 ; DIT n'y avoir lieu à frais ni dépens ; RENVOIE le dossier à la commission pour poursuite de la procédure. LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
article 1353 du Code Civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
672bbe071ebad4fe786a988b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA