Tribunal JudiciaireJCP
Tribunal Judiciaire · JCP — 11 octobre 2024
- ECLI
- 672bbe081ebad4fe786a9891
- Date
- 11 octobre 2024
- Condamnation
- 314 417 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 2] N° RG 24/06611 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YPAZ N° minute : 24/00247 Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers Débiteur(s) : M. [R] [H] CADUCITÉ DU : 11 Octobre 2024 JUGEMENT DE CADUCITÉ Mise à disposition le 11 Octobre 2024 par le Tribunal judiciaire de LILLE, par Madame Louise THEETTEN Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Mahdia CHIKH, Greffier, DANS L'AFFAIRE OPPOSANT : Société [11] [7] [Adresse 10] [Localité 5] Créancier Non comparant ET M. [R] [H] [Adresse 8] [Adresse 9] [Localité 3] Débiteur Comparant en personne Etablissement SIP [Localité 16] [Localité 17] [Adresse 1] [Adresse 15] [Localité 16] Société [13] CHEZ [19] [Adresse 14] [Localité 4] Société [12] CHEZ [19] [Adresse 14] [Localité 4] Société [18] ITIM/PLT/COU [Adresse 20] [Localité 6] Créanciers Non comparants RG 24/6611 page EXPOSÉ DU LITIGE : M. [R] [H] a bénéficié le 26 octobre 2022 de précédentes mesures de désendettement d'une durée de 12 mois afin de lui permettre de vendre son véhicule. Suivant déclaration enregistrée le 23 octobre 2023 au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du Nord (ci-après désignée la commission), M. [R] [H] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement. Dans sa séance du 8 novembre 2023, la commission a déclaré recevable cette demande. Un recours a été formé et le juge des contentieux de la protection dans un jugement du 13 février 2024 a constaté la caducité du recours. Dans sa séance du 29 mai 2024, la commission a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 3 mois, au taux maximum de 0 %, la capacité mensuelle de remboursement de M. [H] étant nulle et les paiements provenant du produit de la vente du véhicule et du déblocage de l'épargne. La commission a précisé que le solde des dettes serait effacé à l'issue du plan si celui-ci était intégralement respecté. Ces mesures imposées ont été notifiées à la société [11] le 31 mai 2024. Cette société a élevé une contestation par lettre recommandée avec avis de réception postée le 5 juin 2024 aux motifs qu'un plan provisoire doit être dressé afin d'éviter l'effacement de sa créance. Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection le 18 juin 2024. Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 10 septembre 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. L'affaire a été utilement appelée et retenue à cette audience. A cette audience, la [11] n'a pas comparu mais a adressé une correspondance du 24 juin 2024 reçue au greffe le 8 août 2024 aux termes de laquelle elle entend user de la faculté de ne pas se présenter à l'audience ouverte par l'article R. 713-4 du code de la consommation. Elle sollicite la mise en place d'un moratoire de 12 mois. A cette audience, M. [H] a déclaré ne pas avoir reçu la correspondance du 24 juin 2024. Il a été informé que la juridiction examinerait la caducité du recours. M. [H] a exposé, en cas d'absence de caducité, sa situation personnelle, sociale et financière, indiquant que tant qu'il travaille le plan lui convient et que ses ressources ont diminué. Certains créanciers ont écrit au greffe et, notamment : le SIP de [Localité 16], pour indiquer, l'intégralité de sa créance a été payéela [18] pour rappeler le montant de sa créance de 3144,17 euros. Malgré la signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers n'ont pas comparu à l'audience et n'ont formé aucune observation par écrit. MOTIFS DE LA DÉCISION : En application de l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. L'article R. 713-4 in fine du code de la consommation énonce que : « la procédure est orale. En cours d'instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. » En l'espèce, la société [11] produit une copie d'une correspondance du 24 juin 2024 à destination de M. [H] et une impression de la page internet du site de la poste relative au suivi d'un recommandé n° 3C01100839316 en cours d'acheminement le 25 juin 2024. Un tel document ne permet d'établir que M. [H] a eu connaissance de l'argumentation et des pièces produites par la partie requérante. En effet, ce document ne mentionne pas l'adresse du destinataire du recommandé et le numéro ne peut être rattaché à la correspondance du 24 juin 2024. D'ailleurs, M. [H] a déclaré ne pas avoir reçu la correspondance qui lui était destinée. Dans ces conditions, il convient de constater la caducité du recours de la société [11] PAR CES MOTIFS : Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible de rapport ; Constate la caducité du recours formé par la société [11] contre les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers ; Dit que la décision de caducité pourra être rapportée si la société [11] fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Laisse les dépens à la charge du trésor public. Ainsi, jugé et prononcé le 11 octobre 2024 par mise à disposition au greffe. Le Greffier Le Juge Mahdia Chikh Louise Theetten
Articles de loi cités
article 446-1 du code de procédure civile.article 468 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP
- Date
- 11 octobre 2024
Référence
672bbe081ebad4fe786a9891
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA