Tribunal JudiciaireJCP
Tribunal Judiciaire · JCP — 2 octobre 2024
- ECLI
- 672bbe081ebad4fe786a9898
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 2 620 366 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 5] N° RG 24/01294 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X777 N° minute : 24/00223 Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers Débiteur(s) : M. [Z] [J] PROCEDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU : 02 Octobre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Magali CHAPLAIN Greffier : Mahdia CHIKH dans l’affaire entre : DEMANDEUR(S) : M. [Z] [J] [Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 8] Débiteur Représenté par l'AGSS de l'UDAF (curateur ad'hoc) et par Me Sandrine CAZIER, avocat au barreau de LILLE ET DÉFENDEUR(S) : Société [15] [10] [Adresse 14] [Localité 9] Société [13] CHEZ [17] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] Société [22] CHEZ [16] [Adresse 3] [Localité 6] Association [12] [Adresse 1] [Localité 7] Société [21] CHEZ [16] [Adresse 3] [Localité 6] Créanciers Non comparants DÉBATS : Le 03 septembre 2024 en audience publique du Juge des contentieux de la protection JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 02 octobre 2024, date indiquée à l’issue des débats ; EXPOSE DU LITIGE Par déclaration déposée le 17 mars 2023, [Z] [J], assisté de son curateur l'association [12], a saisi la commission de surendettement des particuliers du Nord d'une demande tendant à l'examen de sa situation de surendettement. Le 10 mai 2023, la commission, après avoir constaté la situation de surendettement de Monsieur [J], a déclaré sa demande recevable, et l'instruction du dossier du débiteur ayant fait apparaître qu'il n'était pas dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a traité le dossier selon la procédure classique de traitement des situations de surendettement. Par jugement du 14 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection a écarté la créance réfé-rencée 1-V4OSD3MO de [21] ET [19], pour les besoins de la procédure de [Z] [J]. Le 27 décembre 2023, la commission a préconisé le report et le rééchelonnement des créances durant 84 mois, au taux de 0 %, et l'effacement de leur solde à l'issue du plan, après avoir fixé la capacité de remboursement à 297,50 euros. Par courrier recommandé expédié le 25 janvier 2024, [Z] [J], assisté de son curateur, a contesté ces mesures dont il a accusé réception le 30 décembre 2023, invoquant une baisse de ses ressources. Le 2 février 2024, la commission a transmis le dossier au greffe du juge des contentieux de la pro-tection du tribunal judiciaire de Lille, lequel a convoqué les parties par lettre recommandée avec avis de réception à l'audience du 7 mai 2024. Par courrier reçu le 8 mars 2024, l'association [12] a déclaré dans le cadre de la présente procédure une créance d'un montant de 772,92 euros correspondant aux frais de gestion dus par [Z] [J] après régularisation. Après un renvoi pour désignation d'un curateur ad hoc, l'affaire a été retenue le 3 septembre 2024. A cette audience, le débiteur, assisté de l'AGSS de l'UDAF, ès qualité de curateur ad hoc désigné par ordonnance du juge des tutelles de Lille en date du 11 juillet 2024, représentés par avocat, main-tient sa contestation, faisant valoir que sa capacité de remboursement est nulle. Il ne conteste pas la créance déclarée par son curateur [12] au titre des frais de gestion dus. Il expose et fait valoir qu'il est sous mesure de curatelle renforcée confiée à l'association [12] selon jugement du 30 juin 2022, qu'il est fonctionnaire à la mairie de [Localité 18], qu'il souffre de troubles bipo-laires, qu'il a effectué des dépenses inconsidérées en raison de ses troubles psychiques et de son di-vorce, qu'il a été placé en disponibilité d'office à compter du 21 février 2023, qu'il perçoit un salaire mensuel en demi-traitement de 955 euros, qu'il est hébergé par sa mère et qu'il participe aux charges du logement à hauteur de 300 euros par mois, que son état de santé s'aggrave et qu'il n'est pas cer-tain de pouvoir reprendre son travail, qu'il règle une pension alimentaire de 100 euros pour son fils. Les créanciers, bien que régulièrement convoqués, n'ont pas comparu ni fait valoir de conclusions. Certains ont cependant écrit pour justifier leur absence et/ou préciser le montant de leur créance. L'affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité en la forme de la contestation En application des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut con-tester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L.733-4 et L.733-7 dans un délai de trente jours suivant la notifica-tion qui lui en est faite. En l'espèce, la contestation, qui a été formée dans le délai prévu par l'article susvisé, est recevable. Sur le fond Sur le montant du passif En application de l'article L733-12 du Code de la Consommation, préalablement à l'établissement d'un plan de surendettement, le juge peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. En application de l'article 1353 du Code Civil, il appartient au créancier poursuivant d'établir l'existence et le montant de sa créance et, à cet effet, de fournir les éléments permettant de fixer ce montant. Il incombe au débiteur de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'occurrence, l'association [12], agissant ès qualité de curateur de [Z] [J], a déclaré par courrier une créance de frais de gestion dus après régularisation à hauteur de 772,92 euros et a joint une facture de régularisation des frais de gestion de janvier 2023 à décembre 2023. Cette dette envers son curateur n'est pas discutée tant dans son principe que dans son montant par le débiteur, assisté dans le cadre de la présente procédure par l'AGSS de l'UDAF, ès qualité de cu-rateur ad hoc. Dès lors, il convient d'inclure cette dette au passif de la procédure de surendettement de Monsieur [J]. Le montant des autres créances, non contesté, sera fixé par référence à celui retenu par la commission dans l'état des créances du 29 janvier 2024, étant rappelé que la créance référencée 1-V4OSD3MO de [20] FIXE ADSL ET [19] a été écartée de la procédure par jugement du 14 novembre 2023. Ainsi, au vu de ces éléments, le passif total après actualisation s'élève à la somme de 26 203,66 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure. Il est rappelé que la décision ainsi rendue en matière de vérification de créance n'a pas autorité de la chose jugée au principal et n'a d'effet que dans le cadre de la procédure de surendettement. Sur la capacité de remboursement Selon l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'ar-ticle L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est détermi-née dans les conditions prévues à l'article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision. La situation financière du débiteur s'apprécie au jour où le juge statue au vu des éléments qui lui sont fournis. En la cause, il ressort des justificatifs fournis par le débiteur à l'audience que ses ressources men-suelles se composent exclusivement d'un salaire en demi-traitement d'un montant de 955,21 euros et que par arrêté du Maire de la Ville de [Localité 18] en date du 25 juillet 2023, [Z] [J] a été placé en disponibilité d'office pour raison de santé avec maintien de son demi-traitement à compter du 21 février 2023, dans l'attente de l'avis du conseil médical. En application des dispositions de l'article R. 731-1 du Code de la consommation applicable, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R3252-2 du Code du travail, de manière à ce qu'une partie des res-sources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Ainsi, la part des ressources mensuelles de [Z] [J], qui n'a pas de personne à charge, à affecter théoriquement à l'apurement des dettes, en application du barème de saisies des rémunéra-tions, s'élèverait à la somme de 101,79 euros. Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l'ensemble des ressources du débiteur qui ne pourrait plus faire face à ses charges cou-rantes. En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de rembourse-ment du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes. Sur ce point, il ressort des éléments recueillis par la commission et des justificatifs versés aux débats que Monsieur [J] est hébergé par sa mère et qu'il doit faire face aux dépenses courantes sui-vantes : - participation aux frais du logement : 300 euros - pension alimentaire : 100 euros - Assurances, mutuelle : 28 euros - Forfait surendettement pour une personne (comprenant les dépenses d'alimentation, d'hygiène, d'habillement et de transport) : 604 euros Soit un total de 1 032 euros. Ainsi, au vu de ces éléments, la capacité de remboursement de [Z] [J] est nulle. Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement Le juge saisi d'une contestation des mesures imposées doit vérifier leur adéquation à la situation du débiteur au jour où il statue et dès lors, il peut prendre tout ou partie des mesures définies aux ar-ticles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation. Il peut notamment imposer la suspension de l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. En l'occurrence, le montant total du passif s'élève à 26 203,66 euros. La situation actuelle obérée du débiteur, qui a été placé en disponibilité d'office par son employeur pour raisons médicales et qui perçoit exclusivement un salaire en demi-traitement, ne permettant pas de dégager une mensualité de remboursement, la mise en place d'un moratoire durant douze mois se justifie, s'agissant d'une première demande, dans l'attente que la situation de Monsieur [J] se stabilise. Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exigibilité des créances durant douze mois au taux d'intérêt réduit à 0%. PAR CES MOTIFS Le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant en matière de su-rendettement, après débats publics, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au Greffe, DECLARE la contestation formée par [Z] [J], assisté de son curateur, recevable, FIXE le montant du passif, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de pro-cédure, à la somme de 26 203,66 euros, incluant la créance de l'association [12] à hauteur de 772,92 euros, CONSTATE que la capacité de remboursement de [Z] [J] est nulle, ORDONNE la suspension de l'exigibilité des créances durant douze (12) mois au taux d'intérêt réduit à 0%, conformément aux mesures annexées au présent jugement, dans l'attente que la situa-tion du débiteur se stabilise, DIT que [Z] [J] ne devra pas augmenter son endettement ou effectuer des actes de na-ture à aggraver sa situation financière pendant toute la durée du présent plan ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine autres que ceux autorisés par la présente décision, sous peine d'être déchu du bénéfice de la présente décision, DIT qu'il appartiendra au débiteur, assisté de son curateur, de saisir la commission de suren-dettement d'une nouvelle demande à l'expiration de la période de suspension d'exigibilité des créances, RAPPELLE que le créancier à qui ces mesures sont opposables ne peut exercer de procédures d'exécution à l'encontre des biens de [Z] [J] pendant toute la durée d'exécution des me-sures, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. La greffière, La juge,
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP
- Date
- 2 octobre 2024
Référence
672bbe081ebad4fe786a9898
Données disponibles
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