Tribunal JudiciairePS ctx technique
Tribunal Judiciaire · PS ctx technique — 10 juillet 2024
- ECLI
- 672bc19e1ebad4fe786aaa37
- Date
- 10 juillet 2024
- Condamnation
- 198 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 1 Expédition délivrée à Me PIERREY par LS le : ■ PS ctx technique N° RG 19/06119 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPFYS N° MINUTE : Requête du : 18 Septembre 2018 JUGEMENT rendu le 28 août 2024 DEMANDERESSE Madame [Y] [K] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Maître Caroline PIERREY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DÉFENDERESSE MDPH DE [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 3] Dispensée de comparution en application des articles 446-1 du code de procédure civile et R142-10-4 du code de la sécurité sociale COMPOSITION DU TRIBUNAL François BEHMOIRAS, Vice-Président Grégoire ROMIL, Assesseur Maggy BERREBI, Assesseur assistés de Fettoum BAQAL, greffière à l’audience des débats et de Paul LUCCIARDI, greffier à la mise à disposition. Décision du 28 Août 2024 PS ctx technique N° RG 19/06119 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPFYS DEBATS A l’audience du 14 Mai 2024, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2024, délibéré prorogé au 28 août 2024. JUGEMENT Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort FAITS, PROCEDURE, ET PRETENTIONS DES PARTIES Le 15 décembre 2017, Madame [Y] [K], née le 24 septembre 1950, a sollicité auprès de la Maison Départementale des personnes Handicapées (MDPH) de [Localité 5] l’attribution d’une carte mobilité (CMI) inclusion mention invalidité. Le 20 février 2018, la Commission des droits et de l’Autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de [Localité 5] a refusé sa demande et lui a attribué une CMI mention priorité pour la période du 20 février 2018 au 19 février 2028. Le 30 mars 2018, Madame [Y] [K] a exercé un recours gracieux contre cette décision. Le 31 juillet 2018, la CDAPH a confirmé cette décision et a refusé l’octroi d’une CMI mention invalidité. Par courrier réceptionné par le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris le 20 septembre 2018, Madame [Y] [K] a contesté cette décision. Au soutien de son recours elle a indiqué que la CMI mention priorité offrait principalement des places dans les transports en commun, ce qui n’est pas adapté à son handicap. Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris. Par ordonnance rendue le 08 novembre 2022, le président de la formation de jugement en sa qualité de juge de la mise en état a désigné le docteur [L] afin de pratiquer un examen médical sur pièces de Madame [Y] [K], avec pour mission de décrire l’état de son handicap à la date de la demande soit le 30 mars 2018, de déterminer la fourchette de son taux d’incapacité. Le Docteur [L] a rendu son rapport le 26 janvier 2023 et a conclu que la fourchette du taux d’incapacité dont Madame [Y] [K] souffrait était comprise entre 50 et 79% et qu’elle pouvait effectuer seule les actes dits essentiels de la vie quotidienne même si certains d’entre eux sont effectués avec difficulté. Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 mai 2023. Par jugement rendu le 12 juillet 2023, la formation de jugement en sa qualité de juge de la mise en état a désigné le docteur [C] afin de pratiquer un examen médical sur pièces de Madame [Y] [K], avec pour mission de décrire l’état de son invalidité, de déterminer la fourchette de son taux d’incapacité par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées. Le Docteur [C] a rendu son rapport le 26 février 2024 et a conclu que la fourchette du taux d’incapacité dont Madame [Y] [K] souffrait était égal ou supérieur à 80% lors de sa demande du 15 décembre 2017. Les parties ont été convoquées à l’audience du 14 mai 2024. Représentée par son conseil, Madame [Y] [K] sollicite l’attribution de la Carte Mobilité Inclusion mention invalidité à compter de la date de sa demande en se fondant sur les conclusions du rapport d’expertise qui a retenu un taux d’IPP de plus de 80% en raison de sa pathologie suite à sa demande à compter du 15 décembre 2017. Elle forme également une demande en paiement de la somme de 1980 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Dispensée de comparution, la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de [Localité 5], selon ses conclusions auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, a sollicité la confirmation de sa décision du 20 février 2018, en expliquant que, selon son évaluation lors de la demande, la requérante présentait un taux d’incapacité inférieur à 80% en sorte que les conditions d’attribution de la CMI mention invalidité n’étaient pas réunies. L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2024, délibéré prorogé au 28 août 2024. MOTIFS Sur la demande de CMI mention invalidité L'article L.144 du code de l'action sociale et des familles dispose que « constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ». Le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles prévoit : - qu'un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. - qu'un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction. Selon l'article L 241-3 du Code de l'action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité peut être attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée en invalidité dans la 3ème catégorie. Cette mention permet notamment d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l'accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s'exerce. En l'espèce, la CDAPH a reconnu à Madame [Y] [K] un taux d'incapacité inférieur à 80% ce qui est contesté par la requérante. L’expert désigné par le tribunal a retenu un taux supérieur ou égal à 80%. Le rapport d’expertise médicale est suffisamment précis et détaillé pour apprécier les conséquences du handicap de Madame [Y] [K] sur son autonomie individuelle et la réalisation des actes essentiels de la vie quotidienne. En effet, l’expert décrit précisément la pathologie dont elle souffre et son impact sur son autonomie dans la vie quotidienne en expliquant qu’elle souffre de douleurs rachidiennes et musculaires en lien avec une maladie rhumatismale génétique impliquant des douleurs au long cours. La carte mobilité inclusion mention ' invalidité ' est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 % et dont les limitations d'activité ne sont pas susceptibles d'évolution favorable, compte tenu des données de la science. Le rapport d’expertise caractérise suffisamment 'les limitations d'activité ne sont pas susceptibles d'évolution favorable, compte tenu des données de la science'. Les éléments produits par la MDPH ne sont pas de nature à contredire valablement l’analyse de l’expert et qui justifie que lui soit attribuée la Carte Mobilité Inclusion mention invalidité sans limitation de durée qu’elle sollicite et ainsi d’annuler la décision de la MDPH du 20 février 2018. Il y a donc lieu de : -Annuler la décision de la MDPH de [Localité 5] du 20 février 2018 refusant la demande d’attribution de la Carte Mobilité Inclusion mention invalidité de Madame [Y] [K], -Déclarer qu’à la date de sa demande, elle présentait un taux d’incapacité supérieur à 80% et pouvait donc prétendre à l’attribution de la Carte Mobilité Inclusion mention invalidité à compter de sa demande du 15 décembre 2017 sans limitation de durée. Et de mettre les dépens éventuels à la charge de la MDPH sauf les frais d’expertise qui resteront à la charge de la CPAM de [Localité 5]. Par ailleurs, il n’est pas inéquitable de condamner la MDPH de [Localité 5] au paiement de la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe, Annule la décision de la MDPH de [Localité 5] du 20 février 2018 refusant sa demande d’attribution de la Carte Mobilité Inclusion mention invalidité, Déclare qu’à la date de sa demande, Madame [Y] [K] présentait un taux d’incapacité supérieur à 80% et pouvait donc prétendre à l’attribution de la Carte Mobilité Inclusion mention invalidité à compter du 15 décembre 2017 sans limitation de durée. Condamne la MDPH de [Localité 5] au paiement de la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Met les dépens à la charge de la MDPH de [Localité 5], sauf les frais d’expertise qui resteront à la charge de la CPAM de [Localité 5]. Fait et jugé à Paris le 28 août 2024 Le Greffier Le Président N° RG 19/06119 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPFYS EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : Mme [Y] [K] Défendeur : MDPH DE [Localité 5] EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 6 ème page et dernière
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle L.144 du code de larticle 700 du code de procédure civile.article L 241-3 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PS ctx technique
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
672bc19e1ebad4fe786aaa37
Données disponibles
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- Résumé officiel
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