Tribunal JudiciaireChambre JEX
Tribunal Judiciaire · Chambre JEX — 11 octobre 2024
- ECLI
- 672bd4871ebad4fe786af86b
- Date
- 11 octobre 2024
- Condamnation
- 101 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
11 Octobre 2024 RG N° 24/03191 - N° Portalis DB3U-W-B7I-N2SI Code Nac : 5AD Baux d’habitation - Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux Madame [D] [P] C/ Monsieur [N] [S] Madame [W] [S] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE JUGE DE L’EXÉCUTION ---===ooo§ooo===--- JUGEMENT ENTRE PARTIE DEMANDERESSE Madame [D] [P] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] comparante ET PARTIE DÉFENDERESSE Monsieur [N] [S] [Adresse 1] [Localité 3] Madame [W] [S] [Adresse 1] [Localité 3] représentés par Me Isabelle HUGONIE, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente Assistée de : Madame MARETTE, Greffier DÉBATS A l'audience publique tenue le 06 Septembre 2024 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 11 Octobre 2024. La présente décision a été rédigée par [U] [C], juriste assistante, sous le contrôle du Juge de l’exécution. EXPOSE DU LITIGE Par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au greffe le 10 juin 2024, le Juge de l'Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par Mme [D] [P], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d'une demande tendant à l'octroi de délais avant l'expulsion du logement sis [Adresse 2], à [Localité 5], à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 15 avril 2024 à la requête de M. [N] [S] et Mme [W] [S]. L’affaire a été appelée à l’audience du 06 septembre 2024. A l’audience, Mme [D] [P] demande un délai de 12 mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, notamment financières, de sa situation d'endettement et de ses recherches de logement qui n'ont pas encore abouti. Elle fait valoir qu’elle n’a pas la possibilité d’être hébergée et qu’elle essaie de faire des versements pour le loyer. Elle a été autorisé par le juge de l’exécution à produire des justificatifs durant le délibéré. M. [N] [S] et Mme [W] [S], représentés par leur conseil qui plaide sur ses conclusions déposées à l’audience, s'opposent à l'octroi de délais. Ils actualisent la dette à la somme de 8.937,27 euros et réclament 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ils font valoir que la dette a augmenté et que la demanderesse n’est pas en capacité de régler l’arriéré de la dette ainsi que l’indemnité d’occupation. Le jugement sera rendu contradictoirement. La décision a été mise en délibéré au 11 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable en cas d'exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l'article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ». L'article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.” Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes. Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux. En l'espèce, l'expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 26 mars 2024 par la chambre de proximité du tribunal judiciaire de PONTOISE, réputé contradictoire, qui a notamment : - constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail et autorisé l'expulsion de Mme [D] [P], - condamné Mme [D] [P] à payer la somme 4.923,43 euros au titre des loyers et charges impayés, outre une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges, ainsi que 300 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Cette décision a été signifiée le 15 avril 2024 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le même jour. Il convient de rechercher si la situation personnelle de Mme [D] [P] lui permet de bénéficier de délais avant son expulsion. Il résulte des débats et des pièces produites, les éléments suivants : Mme [D] [P] déclare disposer de revenus mensuels de 1.500 euros, au titre de ses salaires et des prestations CAF. Elle justifie uniquement d’un bulletin de paie d’août 2024 sur lequel apparait un salaire net de 1010 euros. Elle indique avoir un fils âgé de 8 ans, pour lequel elle indique disposer d’un droit de visite et d’hébergement classique et verser une pension alimentaire de 100 euros par mois, mais elle ne produit aucune pièce au soutien de ses déclarations. Elle affirme avoir saisi la commission de surendettement le 04 septembre 2024, ce dont elle a justifié durant le temps du délibéré. Mme [D] [P] indique avoir effectué des recherches en vue de son relogement. Ainsi, elle déclare avoir déposé une demande de logement social le 04 septembre 2024, ainsi qu’un dossier DALO. Ses démarches sont donc particulièrement récentes pour certaines et non étayéespour d’autres. Elle ne démontre donc pas que son relogement ne peut intervenir dans des conditions normales. Au vu du décompte produit arrêté au 22 août 2024, la dette locative s’élève à 8.937,27 euros. La dette est en augmentation et l'indemnité d'occupation courante n'a commencé à être réglée que récemment, soit en juin 2024, concomitamment à la demande de délais. De plus, aucune somme supplémentaire n’est versée pour l’apurement de la dette locative alors qu’elle demeure important et a doublé depuis le jugement. M. [N] [S] et Mme [W] [S] indiquent qu’en tant que particuliers, ils subissent cette situation. Ils rappellent que de nombreux échéanciers ont été accordés à Mme [D] [P] et que cinq commandements de payer les loyers ont été délivrés à cette dernière. Ils exposent que les règlements intervenus sont insuffisants pour apurer la dette. La situation personnelle de Mme [D] [P], si elle est certes difficile, ne saurait justifier son maintien dans les lieux sans limite de temps au détriment des propriétaires légitimes qui sont en droit d’espérer une location paisible leur procurant une juste contrepartie financière de la mise à disposition du logement. Il ne peut en effet être imposé au bailleur l'aggravation de la dette locative qu'il subit du fait du règlement irrégulier des indemnités d’occupation, mettant en péril sa propre situation. En outre, si Mme [D] [P] a réalisé récemment des efforts de paiement, sa situation financière ne lui permettra pas d’assurer le règlement de l’indemnité d’occupation et de sommes en sus pour l’apurement de la dette. Enfin, il convient de souligner que Mme [D] [P] a déjà bénéficié de délais de fait puisque le premier commandement de payer les loyers a été délivré en 2021. Eu égard à l'ensemble de ces éléments et à la situation respective des parties, il n'y a pas lieu d'accorder les délais sollicités. En conséquence, la demande sera rejetée. Il convient de rappeler que la trêve hivernale fixée par l'article L412-6 du code des procédures civiles d'exécution empêche en pratique l'expulsion entre le 1er novembre et le 31 mars. Mme [D] [P], partie perdante, supportera les dépens et devra participer aux frais de procédure hors dépens exposés par M. [N] [S] et Mme [W] [S] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LE JUGE DE L'EXÉCUTION, Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ; Rejette la demande de délais d'expulsion présentée par Mme [D] [P] pour le logement qu'elle occupe au [Adresse 2] [Adresse 2], à [Localité 5] ; Rappelle que la période de trêve hivernale empêchant en pratique l'expulsion s'étend du 1er novembre au 31 mars ; Condamne Mme [D] [P] à payer à M. [N] [S] et Mme [W] [S] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [D] [P] aux dépens ; Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D'OISE - Service des Expulsions ; Rappelle que les décisions du Juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit. Fait à Pontoise, le 11 Octobre 2024 Le Greffier, Le Juge de l'Exécution,
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre JEX
- Date
- 11 octobre 2024
Référence
672bd4871ebad4fe786af86b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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