Tribunal JudiciaireChambre JEX
Tribunal Judiciaire · Chambre JEX — 11 octobre 2024
- ECLI
- 672bd4881ebad4fe786af87b
- Date
- 11 octobre 2024
- Condamnation
- 359 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
11 Octobre 2024 RG N° 24/04455 - N° Portalis DB3U-W-B7I-N6JF Code Nac : 5AD Baux d’habitation - Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux Madame [K] [S] [T] C/ Monsieur [U] [D] Madame [L] [B] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE JUGE DE L’EXÉCUTION ---===ooo§ooo===--- JUGEMENT ENTRE PARTIE DEMANDERESSE Madame [K] [S] [T] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] comparante ET PARTIE DÉFENDERESSE Monsieur [U] [D] [Adresse 2] [Localité 3] Madame [L] [B] [Adresse 2] [Localité 3] représentés par Me Guillaume LETAILLEUR, avocat au barreau de l’ESSONNE COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente Assistée de : Madame MARETTE, Greffier DÉBATS A l'audience publique tenue le 06 Septembre 2024 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 11 Octobre 2024. La présente décision a été rédigée par [K] [C], juriste assistante sous le contrôle du Juge de l’exécution. EXPOSE DU LITIGE Par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au greffe le 14 août 2024, le Juge de l'Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par Mme [K] [M] [T], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d'une demande tendant à l'octroi de délais avant l'expulsion du logement sis [Adresse 1] à [Localité 3], à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 7 juin 2024 à la requête de M. [U] [D] et Mme [L] [B]. L’affaire a été appelée à l’audience du 06 septembre 2024. A l’audience, Mme [K] [M] [T] demande un délai de 12 mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, notamment de sa situation d'endettement et ses recherches de logement qui n'ont pas encore abouti. Elle fait valoir qu’elle a repris le paiement de l’indemnité d’occupation en juillet 2024 et expose les difficultés financières qu’elle a rencontrées. M. [U] [D] et Mme [L] [B], représentés par leur conseil, s'opposent à l'octroi de délais. Ils actualisent la dette locative pour le logement à la somme de 9.412,06 euros et celle pour le box à la somme de 477,80 euros. Ils font valoir que la dette ne cesse d’augmenter alors que les revenus de la demanderesse et de son conjoint devraient leur permettre de régler l’indemnité d’occupation. Ils rappellent également qu’ils sont bailleurs privés. Le jugement sera rendu contradictoirement. La décision a été mise en délibéré au 11 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable en cas d'exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l'article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ». L'article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.” Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes. Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux. En l'espèce, l'expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 19 février 2024 par le tribunal de proximité de GONESSE, réputé contradictoire, qui a notamment : - constaté la résiliation du bail portant sur le local à usage d’habitation et celui portant sur l’emplacement de stationnement, - autorisé l'expulsion de Mme [K] [M] [T], - condamné Mme [K] [M] [T] à payer la somme 2.007,68 euros au titre des loyers et charges impayés, outre une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges pour le logement et pour l’emplacement de stationnement, ainsi que 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Cette décision a été signifiée le 07 juin 2024 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le même jour. Il convient de rechercher si la situation personnelle de Mme [K] [M] [T] lui permet de bénéficier de délais avant son expulsion. Il résulte des débats et des pièces produites, les éléments suivants : Mme [K] [M] [T] dispose de revenus mensuels de 3594 euros au titre de son salaire, avec un enfant à charge. L’étude des bulletins de paie produits laissent apparaitre qu’elle fait l’objet d’une saisie sur son salaire depuis janvier 2024 d’un montant compris entre 526 euros et 1779 euros. Elle indique vivre avec son compagnon et déclare que les ressources du foyer s’élèvent à 3.900 euros mais n’en justifie que partiellement. Elle décrit sa situation d’endettement comme étant la conséquence d’une mauvaise gestion financière en lien avec d’importants frais médicaux et les saisies sur son salaire. Elle justifie avoir déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise le 25 juillet 2024. Mme [K] [M] [T] indique avoir réalisé des démarches en vue de son relogement. Elle établit avoir déposé une demande de logement social le 1er août 2021, renouvelée pour la dernière fois le 23 mars 2024. Elle démontre également avoir adressé un recours DALO auprès de la commission de médiation du Val d’Oise le 09 juillet 2024. Elle a aussi contacté son bailleur par e-mail le 15 juillet 2024 afin de solliciter la mise en place d’un plan d’apurement mais il ressort des pièces versées aux débats que le bailleur a refusé sa proposition. En revanche, elle n’a réalisé aucune recherche de logement dans le parc privé et la plupart des démarches effectuées sont postérieures à la délivrance du commandement de quitter les lieux. Ainsi, elle ne démontre pas que son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Au vu des décomptes produits arrêtés au 19 août 2024, la dette locative pour le logement s’élève à 9.412,06 euros, et celle pour l’emplacement de stationnement à 477,80 euros. Mme [K] [M] [T] reconnaît ne pas s’être acquitté de l’arriéré locatif. Elle soutient avoir repris le paiement de l’indemnité d’occupation et justifie avoir réalisé un virement de 700 euros à son bailleur le 28 juillet 2024 qui a été imputé sur le décompte relatif à l’emplacement de stationnement. Toutefois, aucune somme n’a été réglée entre novembre 2023 et juillet 2024. La dette est donc en augmentation et l'indemnité d'occupation n'a commencé à être réglée que récemment concomitamment à la demande de délais. La situation personnelle de Mme [K] [M] [T], si elle est certes difficile, ne saurait justifier son maintien dans les lieux sans limite de temps au détriment des propriétaires légitimes qui sont en droit d’espérer une réelle contrepartie financière de la mise à disposition du logement. Il ne peut en effet être imposé au bailleur l'aggravation de la dette locative qu'il subit du fait de l'absence de règlement des indemnités d’occupation. Enfin, au regard du montant des indemnités d’occupation mensuelles dues (614,11 euros pour logement et 98,90 euros pour l’emplacement de stationnement), les ressources de Mme [K] [M] [T] auraient dû lui permettre de réaliser des efforts de paiement, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Eu égard à l'ensemble de ces éléments et à la situation respective des parties, il n'y a pas lieu d'accorder les délais sollicités. En conséquence, la demande sera rejetée. Il convient de rappeler que la trêve hivernale fixée par l'article L412-6 du code des procédures civiles d'exécution empêche en pratique l'expulsion entre le 1er novembre et le 31 mars. Mme [K] [M] [T], partie perdante, supportera les dépens. PAR CES MOTIFS LE JUGE DE L'EXÉCUTION, Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ; Rejette la demande de délais d'expulsion présentée par Mme [K] [M] [T] pour le logement qu'elle occupe au [Adresse 1] à [Localité 3] ; Rappelle que la période de trêve hivernale empêchant en pratique l'expulsion s'étend du 1er novembre au 31 mars ; Condamne Mme [K] [M] [T] aux dépens ; Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D'OISE - Service des Expulsions ; Rappelle que les décisions du Juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit. Fait à Pontoise, le 11 Octobre 2024 Le Greffier, Le Juge de l'Exécution,
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre JEX
- Date
- 11 octobre 2024
Référence
672bd4881ebad4fe786af87b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA