Tribunal JudiciaireHAGUENAU Civil
Tribunal Judiciaire · HAGUENAU Civil — 15 octobre 2024
- ECLI
- 672becea1ebad4fe786b58e4
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 93 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 23/07341 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MFQR TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU [Adresse 2] [Localité 3] HAGUENAU Civil N° RG 23/07341 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MFQR Expédition exécutoire et annexes à Maître Aline MOEHRMANN; Me Nadia LOUNES le Le Greffier Me Nadia LOUNES Me Aline MOEHRMANN RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 15 OCTOBRE 2024 DEMANDERESSE : La S.C.I. AZALEE Dont le siège est sis [Adresse 4] représentée par Me Aline MOEHRMANN, avocat au barreau de STRASBOURG DÉFENDEURS : Monsieur [L] [Y] Demeurant [Adresse 1] représenté par Me Nadia LOUNES, avocat au barreau de STRASBOURG Madame [A] [C] épouse [Y] Demeurant [Adresse 1] représentée par Me Nadia LOUNES, avocat au barreau de STRASBOURG COMPOSITION DU TRIBUNAL : Nathalie SCHMITLIN, Juge des Contentieux de la Protection Lila BOCKLER, Greffier DÉBATS : A l'audience publique du 10 Septembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Nathalie SCHMITLIN, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 15 Octobre 2024. JUGEMENT Contradictoire en premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Nathalie SCHMITLIN, Juge des Contentieux de la Protection et par Lila BOCKLER, Greffier N° RG 23/07341 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MFQR EXPOSE DU LITIGE Selon exploit d’huissier du 23 juin 2022, la S.C.I. AZALEE, représentée par sa gérante Madame [V] [Y], a fait assigner Monsieur [L] [Y] et Madame [A] [C] épouse [Y] devant la chambre civile du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG aux fins de les voir solidairement condamnés à lui payer les sommes : - de 15.607,60 euros, avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 17 décembre 2021, - et de 2.500,00 euros au titre des frais irrépétibles. Elle expose qu’aux termes d’un acte de vente du 10 octobre 2019, Monsieur [L] [Y] a vendu à la S.C.I. AZALEE, dont la gérante est sa soeur, une maison d’habitation sise [Adresse 5] à [Localité 6], l’acte mentionnant que l’acquéreur sera propriétaire à compter dudit acte et qu’elle en aura la jouissance à compter du même jour par la prise de possession réelle, et que le bien était entièrement libre de location ou d’occupation. Malgré cette mention, Monsieur [L] [Y] s’est maintenu dans les lieux. Les tentatives de règlement amiable ayant échoué, une mise en demeure a dû lui être adressée le 29 mars 2021. Il était demandé de libérer les lieux et de payer une indemnité d’occupation de 1.000,00 euros, qui est conforme à la valeur exacte d’occupation de l’immeuble. Monsieur [L] [Y] avait aussi installé dans les lieux sa future épouse Madame [A] [C], qui ne les a pas libérés. Il a ensuite mandaté un avocat et un certain nombre de courriers ont été échangés. Les époux [Y] ont finalement quitté les lieux le 25 septembre 2021, et le logement a pu être loué au milieu du mois de décembre 2021 pour une somme de 1.000,00 euros par mois. Une mise en demeure d’avoir a régler l’arriéré d’indemnités d’occupation de 12.453,00 euros a été adressée le 17 décembre 2021. La S.C.I. AZALEE met également en compte les trois mois de loyers perdus compte tenu du refus opposé d’accéder à l’immeuble pour prendre des photographies en vue de sa location, ainsi que la moitié des frais de constat d’huissier à hauteur de 154,60 euros. Les époux [Y] ont constitué avocat et conclu à l’incompétence ainsi qu’au renvoi de l’affaire devant le Juge des Contentieux de la Protection de STRASBOURG, invoquant l’existence d’un bail verbal. En défense, la S.C.I. AZALEE indique que la tentative de mise en place d’un contrat de location a échoué, que la preuve de l’existence d’un bail verbal n’est pas rapportée, et qu’il s’agit dès lors d’une indemnité d’occupation. Par ordonnance du 5 juillet 2023, le juge de la mise en état de la 3ème chambre civile du Tribunal Judiciaire de Strasbourg s’est déclaré incompétent pour connaître du présent litige, et a renvoyé l’affaire devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de HAGUENAU, le dossier ayant été réceptionné par ce dernier le 14 septembre 2023. Les parties ont échangé par conclusions écrites, pour la S.C.I. AZALEE des 22 août 2023, 15 février 2024, et 6 juin 2024, et pour les époux [Y] des 11 octobre 2023 et 10 mai 2024. En dernier lieu, la S.C.I. AZALEE demande au Juge des Contentieux de la Protection de : À titre principal, - débouter Monsieur et Madame [Y] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions, - condamner solidairement Monsieur et Madame [Y] à payer à la S.C.I. AZALEE la somme de 12.453,00 euros au titre des indemnités d’occupation pour la période du 10 octobre 2019 au 25 septembre 2021, - condamner solidairement Monsieur et Madame [Y] à payer à la S.C.I. AZALEE la somme de 154,60 euros au titre des frais d’huissier pour l’établissement d’un constat d’état des lieux, - condamner solidairement Monsieur et Madame [Y] à payer à la S.C.I. AZALEE la somme de 2.567,00 euros pour la perte de loyers, À titre subsidiaire, si par extraordinaire la juridiction de céans venait à considérer qu’un bail verbal existait, - fixer la valeur locative à la somme de 1.000,00 euros mensuels, - condamner solidairement Monsieur et Madame [Y] à payer à la S.C.I. AZALEE la somme de 12.453,00 euros au titre des loyers impayés pour la période du 10 octobre 2019 au 25 septembre 2021, - condamner solidairement Monsieur et Madame [Y] à payer à la S.C.I. AZALEE la somme de 154,60 euros au titre des frais d’huissier pour l’établissement d’un constat d’état des lieux, - condamner solidairement Monsieur et Madame [Y] à payer à la S.C.I. AZALEE la somme de 2.567,00 euros pour la perte de loyers, À titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la juridiction de céans venait à considérer l’existence d’un bail verbal et le montant du loyer mensuel à hauteur de 500,00 euros, - condamner solidairement Monsieur et Madame [Y] à payer à la S.C.I. AZALEE la somme de 2.917,00 euros au titre des indemnités d’occupation pour la période du 10 octobre 2019 au 25 septembre 2021, - condamner solidairement Monsieur et Madame [Y] à payer à la S.C.I. AZALEE la somme de 154,60 euros au titre des frais d’huissier pour l’établissement d’un constat d’état des lieux, - condamner solidairement Monsieur et Madame [Y] à payer à la S.C.I. AZALEE la somme de 2.567,00 euros pour la perte de loyers, À titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la juridiction de céans venait à considérer la continuité du contrat de bail verbal du 15 juillet 2016 entre Monsieur [L] [Y] et [A] [C], - condamner Madame [A] [Y] née [C] au titre des loyers pour la période du 10 octobre 2019 au 25 septembre 2021, et Monsieur [L] [Y] au titre du préjudice subi du fait de la non communication de l’existence du contrat de bail qu’il avait conclu avant la vente du 10 octobre 2019 à payer à la S.C.I. AZALEE la somme de 12.453,00 euros, - condamner solidairement Monsieur et Madame [Y] à payer à la S.C.I. AZALEE la somme de 154,60 euros des frais d’huissier pour l’établissement d’un constat d’état des lieux, - condamner solidairement Monsieur et Madame [Y] à payer à la S.C.I. AZALEE la somme de 2.567,00 euros pour la perte de loyers, En tout état de cause, - condamner solidairement Monsieur et Madame [Y] à payer à la S.C.I. AZALEE la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle soutient que l’ordonnance du juge de la mise en état ne s’est prononcée que sur l’exception de procédure et non sur le fond, ses arguments n’ayant pas autorité de chose jugée et ne tenant pas le juge du fond. Elle conteste l’existence d’un bail verbal, Madame [V] [Y] ayant seulement laissé un court délai demandé par son frère pour déménager. En dernier lieu, Monsieur et Madame [Y] demandent au Juge des Contentieux de la Protection : À titre principal, - déclarer les demandes de la S.C.I. AZALEE irrecevables, en tout cas mal fondées, - débouter la S.C.I. AZALEE de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions, En tout état de cause, - condamner la S.C.I. AZALEE à verser à Monsieur et Madame [Y] la somme de 4.000,00 euros au titre des frais irrépétibles. Ils soutiennent que Madame [V] [Y] a fixé le montant du loyer à la somme de 500,00 euros et qu’un bail d’habitation verbal a alors été conclu entre les parties, ce que l’ordonnance du juge de la mise en état a reconnu, son ordonnance ayant autorité de la chose jugée, la gérante ayant ensuite exigé le doublement du loyer. Il est renvoyé aux écrits des parties pour plus ample exposé de leurs moyens. L’affaire a été mise en délibéré à l’audience du 10 septembre 2024, à laquelle les parties étaient représentées par leur avocat, pour le présent jugement rendu contradictoirement et en premier ressort. MOTIFS Sur l’autorité de chose jugée de l’ordonnance du juge de la mise en état concernant l’existence d’un bail : Aux termes de l’article 794 du Code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée à l'exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir, sur les incidents mettant fin à l'instance et sur la question de fond tranchée en application des dispositions du 6° de l'article 789. L’article 789 6° renvoie aux fins de non-recevoir. Il en résulte que la question de fond tranchée pour une exception d’incompétence - exception de procédure comprise au chapitre II du Titre V du Code de procédure civile - n’a pas autorité de chose jugée s’imposant au juge du fond, contrairement aux questions de fond tranchées dans le cadre de fins de non-recevoir, listées au chapitre III du même Titre et dont ne font pas parties les exceptions d’incompétence. La seule autorité de chose jugée se rapporte en l’espèce à la compétence de la juridiction désignée, en l’occurrence le Juge des Contentieux de la Protection, lequel peut en tous les cas statuer sur un litige dont un bail d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l'objet, la cause ou l'occasion, en vertu de l’article L213-4-4 du Code de l’Organisation Judiciaire. Sur la demande en paiement : Il résulte des pièces du dossier que le bien immobilier constitué d’une maison d’habitation sise [Adresse 5] à [Localité 6] appartenait en propre à Monsieur [L] [Y], pour avoir reçu un terrain nu suite à donation-partage du 8 avril 2010 sur lequel il a fait édifier une maison d’habitation. Il est produit un bail d’habitation consenti par Monsieur [L] [Y] à Madame [A] [C] à compter du 15 juillet 2016 pour un loyer trimestriel de 2.790,00 euros, soit 930,00 euros par mois. La signature de ce bail est contestée par Madame [A] [C]. Pour autant, la signature qui y est apposée ressemble à celle de cette dernière figurant sur son passeport, tandis qu’il est produit deux déclarations spéciales de revenus fonciers pour les années 2018 et 2019 dans lesquelles Monsieur [L] [Y] déclare Madame [A] [C] comme locataire avec des loyers bruts annuels encaissés respectivement de 10.800,00 euros et 8.100,00 euros, dans le cadre du dispositif de défiscalisation dit “Borloo neuf”, permettant de s’exonérer d’impôts sur les revenus fonciers et de bénéficier de crédits d’impôts. Monsieur [L] [Y] a entamé des démarches pour la mise en vente du bien en mandatant un agent immobilier en avril 2019, avec parution d’une annonce au prix de 338.000,00 euros honoraires inclus. La S.C.I. AZALEE s’est portée acquéreur dudit bien selon acte authentique du 10 octobre 2019 au prix de 315.200,00 euros, dont 292.000,00 euros pour le bien immobilier et 23.200,00 euros pour le mobilier. Il est relevé que la S.C.I. AZALEE est gérée par Madame [V] [Y], et comporte comme associés Madame [V] [Y] (99 parts en nu-propriété), Monsieur [M] [N] (1 part en nue-propriété) et la S.C.I. AMARYLLIS (100 parts en usufruit temporaire de 20 ans), cette dernière société étant également gérée par Madame [V] [Y]. Monsieur [J] [Y], père de Monsieur [L] [Y] et Madame [V] [Y], est intervenu à la vente pour renoncer aux charges de la donation-partage. Il résulte de la lettre officielle du conseil de Monsieur [L] [Y] que ce dernier a exposé un impôt sur la plus-value immobilière au titre de l’année 2019 et sollicitait la régularisation d’un avenant à l’acte de vente du 10 octobre 2019 en vue de son exonération et remboursement par l’Etat. Le projet d’acte n’est pas produit, étant précisé que les causes d’exonération principales sont notamment que le bien vendu constitue la résidence principale du vendeur, ou que le prix de vente a été utilisé pour acheter ou construire son habitation principale dans un délai de deux ans. Selon la S.C.I. AZALEE, Monsieur [L] [Y] entendait faire acter cette deuxième cause d’exonération. Un échange de mails est produit entre le notaire de l’étude [E] et [Z] [W] et Madame [A] [C], étant néanmoins relevé que l’adresse mail des messages de cette dernière est celle de Monsieur [L] [Y] ([Courriel 7]). Il en résulte que des discussions sont intervenues début 2021 pour la rédaction d’un bail ainsi que l’établissement de l’avenant à l’acte de vente sus-évoqué. Dans le mail du 12 février 2021 signé [A] [Y] et émis par l’adresse de Monsieur [L] [Y] (“[Courriel 7]”), il est évoqué un bail de location “proposé par Mme [V] [Y] à partir du 1er mars 2021". Il est en outre évoqué la régularisation d’une soulte dans le mail du 16 février 2021. Sur la copie-écran de la discussion “Whatsapp” échangée antérieurement, le 10 octobre 2019, jour de la vente, entre Monsieur [L] [Y] et Madame [V] [Y], l’échange est ainsi reproduit : “- 14:36 : [V] [Y] : C’est bon j’ai réussi a payer la taxe foncière au bout de 2 heures de manipulation... - 17:39 : [L] [Y] : Pour la location juste au nom de [A] et Tu le lui ramène ce soir - 19:04 : [V] [Y] : la location je te l’ai promise a toi a ce prix. Vu ce qu elle m a dit le jour ou on s est enguele et que c est toi qui a accepté de me vendre la maison contre l avis de [A]. Je met le bail à ton nom pour 500 euros - 19:05 : [L] [Y] : Pas besoin je ne reste pas avec” À ce stade, il n’était pas établi qu’un bail, même verbal, ait été convenu, en l’absence d’accord sur les éléments essentiels du contrat, à savoir l’identité du locataire et le montant du loyer. Il est précisé que Monsieur [L] [Y] et Madame [A] [C] se sont mariés le 12 septembre 2020. Selon justificatifs produits, des règlements sont intervenus au profit de la S.C.I. AZALEE correspondant à des mensualités de 500,00 euros, pour les périodes : - d’octobre 2019 (prorata) à janvier 2020 (deux mensualités du compte de Madame [A] [C] puis deux mensualités du compte de Monsieur [L] [Y]) , - de mai 2020 à novembre 2020 (du compte de Madame [A] [Y]), - de décembre 2020 à février 2021 ( du compte joint de Monsieur et Madame [Y]) - et de janvier 2021 à mai 2021 (du compte joint et du compte de Monsieur [L] [Y]) : il est précisé sur cette période que des sommes ont été réglées en sus des 500,00 € mensuels, du compte de Monsieur [L] [Y] à hauteur de 500,00 € en février 2021, et du compte joint à concurrence de 300,00 € en mars 2021 et de 430,00 € en avril 2021. - en juin 2021 et juillet 2021 (du compte personnel de Monsieur [L] [Y]) Dès lors, à compter du 6 avril 2021, le paiement des mensualités de 500,00 euros par mois était à jour et sans arriéré, jusqu’au mois de juillet 2021 inclus, avec un solde créditeur de 230,00 euros, aucun paiement n’étant cependant plus intervenu à partir d’août 2021. Madame [V] [Y] et Monsieur [L] [Y], dans le cadre de leurs échanges directs ou par l’intermédiaire de leurs conseils, sont restés sur une qualification de ces paiements respectivement d’indemnités d’occupation et de loyers. Il s’évince de l’ensemble de ces éléments que des négociations sont intervenues entre les parties, tant pour la régularisation de l’avenant à l’acte de vente que pour celle d’un bail, avec en outre des considérations liées à la donation-partage (soulte) et au statut fiscal des parties. Pour autant, Madame [V] [Y], es qualité de gérante de la S.C.I. AZALEE, n’a jamais formellement accepté la conclusion d’un bail d’habitation, le message originel du 10 octobre 2019 comportant un désaccord quant à l’identité du locataire, ayant par ailleurs une incidence sur le montant du loyer à fixer. Les négociations ont manifestement échoué en mars 2021, lorsque le projet d’établissement d’un contrat de bail au nom de Madame [A] [Y] a échoué au motif déclaré de l’identité de la caution. Dès lors, le rapport entre les parties a pris un tournant contentieux, avec une première mise en demeure par avocat le 29 mars 2021 tendant à invoquer l’annulation de la vente pour défaut de délivrance. Les échanges ultérieurs entre avocats portaient principalement sur la restitution du bien, l’existence ou non d’un bail, et le paiement d’une indemnité d’occupation de 1.000,00 euros par mois. Trois mois après cette mise en demeure, Monsieur [L] [Y] a adressé le 23 juin 2021 à la S.C.I. AZALEE un courrier l’informant de sa décision de quitter le logement dans les trois mois. Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’aucun bail, même verbal, ne peut être retenu en l’espèce. Le fait que les paiements réalisés soit qualifiés de “loyers” par Monsieur et Madame [Y] ne saurait avoir une incidence juridique ou probatoire, puisque l’intitulé est choisi par les parties invoquant l’existence d’un bail, contesté par la bénéficiaire des virements. Il y a lieu dès lors de déterminer le montant de l’indemnité d’occupation résultant de l’occupation des lieux. Les clés ont été restituées selon l’huissier en son étude en date du 27 septembre 2021, et un constat d’huissier a été établi à la demande de Madame [V] [Y] en date du 30 septembre 2021 (selon courrier de Maître [R] adressé à cette dernière le 5 novembre 2021). Ce constat n’est pas produit. La mise en demeure évoquant la non délivrance du bien n’est intervenue pour la première fois qu’en date du 29 mars 2021, la période précédente correspondant à des négociations diverses. Des mensualités de 500,00 euros par mois ont été versées sur une période de dix-sept mois, tandis que Madame [V] [Y] avait indiqué à son frère Monsieur [L] [Y] qu’elle accepterait ce montant si le bail était conclu à son nom seul. Dès lors, la S.C.I. AZALEE, représentée par sa gérante, ne peut rétroactivement solliciter une indemnité d’occupation supérieure pour cette période, correspondant à une période de négociations portant sur plusieurs autres points, et alors qu’aucune pièce du dossier n’évoque une mise en demeure expresse de restituer les lieux sous peine de paiement d’une indemnité d’occupation supérieure aux sommes dores et déjà versées périodiquement. Les courriers adressés par Madame [V] [Y] à Monsieur [L] [Y] évoquant des quotes-parts dues indépendamment par ce dernier et son épouse ne sauraient constituer une preuve, qu’on ne peut s’établir pour soi-même, et alors qu’un différend personnel existait dès l’origine entre Madame [V] [Y] et Madame [A] [Y] selon les termes de la discussion du 10 octobre 2019. La comparaison avec le loyer fixé préalablement entre Monsieur [L] [Y] et Madame [A] [C] ne peut non plus servir de référence, s’agissant d’un montant fixé dans une perspective de déficit foncier au regard des mensualités de crédit exposées. De même, la comparaison avec un loyer consenti postérieurement, dans le cadre d’un bail écrit cette fois, n’est pas informative, les loyers ayant évolué en secteur rural suite à la crise sanitaire puis immobilière. Le seul montant expressément évoqué communément entre Madame [V] [Y] et Monsieur [L] [Y] était de 500,00 euros, tandis que les tentatives amiables ultérieures n’ont échoué qu’en mars 2021, pour un départ décidé dès juin 2021 et réalisé en septembre 2021. Il s’en suit que l’indemnité d’occupation sera fixée audit montant de 500,00 euros par mois. Au titre du prorata de septembre 2021, la S.C.I. AZALEE mettait en compte la somme de 833,00 euros, représentant 25/30ème, représentant un montant proratisé de 417,00 euros pour une mensualité de 500,00 euros. Dès lors, le décompte entre les parties s’établit comme suit : Période Indemnité d’occupation Paiements du compte Mr Paiements du compte Joint Paiements du compte Mme Solde progressif Octobre 2019 -350,00 € -350,00 € Novembre 2019 -500,00 € 350,00 € -500,00 € 500,00 € 0,00 € Décembre 2019 -500,00 € 500,00 € 0,00 € Janvier 2020 -500,00 € 500,00 € 0,00 € Février 2020 -500,00 € -500,00 € Mars 2020 -500,00 € -1 000,00 € Avril 2020 -500,00 € -1 500,00 € Mai 2020 -500,00 € -2 000,00 € Juin 2020 -500,00 € 500,00 € -2 000,00 € 500,00 € -1 500,00 € Juillet 2020 -500,00 € 500,00 € -1 500,00 € Août 2020 -500,00 € 500,00 € -1 500,00 € Septembre 2020 -500,00 € 500,00 € -1 500,00 € Octobre 2020 -500,00 € 500,00 € -1 500,00 € Novembre 2020 -500,00 € 500,00 € -1 500,00 € Décembre 2020 -500,00 € 500,00 € -1 500,00 € Janvier 2021 -500,00 € 500,00 € -1 500,00 € 500,00 € -1 000,00 € Février 2021 -500,00 € 500,00 € 500,00 € -500,00 € -500,00 € Mars 2021 -500,00 € 800,00 € -200,00 € Avril 2021 -500,00 € 930,00 € 230,00 € Mai 2021 -500,00 € 500,00 € 230,00 € Juin 2021 -500,00 € 500,00 € 230,00 € Juillet 2021 -500,00 € 500,00 € 230,00 € Août 2021 -500,00 € -270,00 € Septembre 2021 -417,00 € -687,00 € Dès lors, il y a lieu de condamner solidairement Monsieur et Madame [Y] à payer à la S.C.I. AZALEE la somme de 687,00 euros au titre du solde des indemnités d’occupation. La S.C.I. AZALEE sera déboutée du surplus de ses demandes au titre de l’indemnité d’occupation. Concernant les frais de constat d’huissier, ce dernier n’est pas produit, et il n’est pas justifié de la convocation des défendeurs pour l’établissement de ce dernier. La Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 n’étant pas applicable, il ne peut être assimilé à un état des lieux de sortie dont la moitié incomberait aux locataires sortants. Par suite, la S.C.I. AZALEE sera déboutée de ce poste de demande. Sur la demande en paiement de la somme de 3.000,00 euros au titre des loyers perdus du fait du délai de mise en location du bien, résultant notamment du refus invoqué de laisser l’huissier accéder au logement pour réaliser des photographies, les éléments au dossier sont insuffisants pour caractériser ce grief, d’autant que le compte-rendu d’échanges téléphoniques évoque un accord pour laisser visiter le bien. Aucune mise en demeure ne figure au dossier relativement à cette demande, ni élément corroborant un refus exprès des époux [Y] à permettre l’accès au bien. La S.C.I. AZALEE sera également déboutée de ce poste de demande. Sur l’exécution provisoire : L’exécution provisoire de droit de la présente décision n’a pas lieu d’être écartée, et il convient donc de déclarer le présent jugement exécutoire de droit par provision, en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile. Sur les dépens et l’article 700 du Code de Procédure Civile : Monsieur et Madame [Y] succombant à la présente instance, seront solidairement condamnés aux dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile. Il apparaît par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la S.C.I. AZALEE les frais qu’elle a dû exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens. Il convient dès lors de lui allouer une somme de 500,00 euros en application de l’article 700 du même Code. PAR CES MOTIFS Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort, FIXE le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [L] [Y] et Madame [A] [C] épouse [Y] à la S.C.I. AZALEE à la somme de 500,00 euros par mois du 10 octobre 2019 au 25 septembre 2021 ; En conséquence, CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [Y] et Madame [A] [C] épouse [Y] à payer à la S.C.I. AZALEE la somme de 687,00 euros, avec intérêts légaux à compter du présent jugement ; DÉBOUTE la S.C.I. AZALEE du surplus de ses demandes au titre de l’indemnité d’occupation ; DÉBOUTE la S.C.I. AZALEE de sa demande au titre de la perte de chance de percevoir trois mois de loyers sur la période de septembre à décembre 2021 ; DÉCLARE le présent jugement exécutoire de droit à titre provisoire, et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ; CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [Y] et Madame [A] [C] épouse [Y] à payer à la S.C.I. AZALEE la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [Y] et Madame [A] [C] épouse [Y] aux entiers dépens de la présente instance ; AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, les jour, mois et an susdits, et nous, Juge et Greffier, avons signé le présent jugement. Le Greffier, Le Juge
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 794 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 696 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de Procédure Civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- HAGUENAU Civil
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
672becea1ebad4fe786b58e4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA