Tribunal JudiciaireHAGUENAU Civil
Tribunal Judiciaire · HAGUENAU Civil — 15 octobre 2024
- ECLI
- 672beced1ebad4fe786b5939
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 800 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 24/03128 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MVB4 TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU [Adresse 2] [Localité 3] HAGUENAU Civil N° RG 24/03128 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MVB4 Expédition exécutoire et annexes à Maître Bruno PIETRZAK; Mme [W] [N] le Le Greffier Me Bruno PIETRZAK RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 15 OCTOBRE 2024 DEMANDERESSE : Madame [F] [S] veuve [C] Demeurant [Adresse 1] représentée par Me Bruno PIETRZAK, avocat au barreau de VALENCIENNES DÉFENDERESSE : Madame [W] [N] épouse [M] Demeurant [Adresse 4] non comparante ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Nathalie SCHMITLIN, Juge des Contentieux de la Protection Lila BOCKLER, Greffier DÉBATS : A l'audience publique du 10 Septembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Nathalie SCHMITLIN, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 15 Octobre 2024. JUGEMENT Réputé contradictoire en premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Nathalie SCHMITLIN, Juge des Contentieux de la Protection et par Lila BOCKLER, Greffier N° RG 24/03128 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MVB4 EXPOSE DU LITIGE Selon exploit d’huissier en date du 30 mars 2024, Madame [F] [S] veuve [C] a fait assigner Madame [W] [N] épouse [M] devant le Tribunal de Proximité de HAGUENAU aux fins de la voir condamnée à lui payer les sommes : - de 8.000,00 euros en principal, avec intérêts légaux à compter du 6 novembre 2020, date de la première mise en demeure, - de 2.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, - et de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle indique avoir prêté à Madame [N] la somme de 8.000,00 €, par remise d’un chèque tiré sur la Banque Populaire du Nord le 4 août 2020 à l’ordre de “Madame [N] [W]”. Elles n’avaient aucun lien de parenté, et il ne s’agissait que d’une connaissance, même pas une amie. Madame [N] lui a demandé cet argent pour éponger les dettes de l’un de ses fils, prénommé [Z]. Pour Madame [C], il n’a jamais été question d’un don. Aucune reconnaissance de dette n’a été signée. Cette somme devait être remboursée dans les 2 à 3 mois suivants la remise des fonds, soit pour fin octobre 2020. Elle lui a donc écrit en novembre 2020 pour lui demander de rembourser au plus vite, ce à quoi Madame [N] lui a opposé un refus par courrier du 22 mars 2021, prétextant d’un don, ce que Madame [C] a contesté par courrier réponse dès le lendemain. Une mise en demeure a été adressée par le conseil de Madame [C] le 23 avril 2021, par courrier recommandé réceptionné le 29 avril 2021. Elle conteste toute intention libérale, qui ne se présume pas et doit être prouvée. L’affaire a été mise en délibéré à l’audience du 28 mai 2024, à laquelle Madame [C] était représentée par son avocat, maintenant ses demandes. Madame [N] n’a pas comparu, bien que régulièrement assignée par dépôt à l’étude. Par mention au dossier, en application des dispositions de l’article 151 du Code de Procédure Civile, le Tribunal de Proximité a ordonné la réouverture des débats et le réexamen de l’affaire à l’audience du 10 septembre 2024, aux motifs que selon l’article 117 du code de procédure civile constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte le défaut de capacité d'ester en justice ; qu’aux termes de l’assignation délivrée le 30 mars 2024 à la requête de Madame [F] [S] Veuve [C], cette dernière est successivement désignée comme “la défunte”, et son nom précédé de “feue” en page 3/5 ; que par conséquent il y a lieu d’inviter le Conseil de Madame [F] [C] à préciser si la demanderesse est ou non décédée, et dans l’affirmative à se prononcer sur la validité de son assignation en l’absence de mention d’héritiers qui agiraient en cette qualité et venant aux droits de leur de cujus. Le conseil de Madame [C] a transmis sont acte de naissance en date du 8 juillet 2024, et a précisé à l’audience qu’il s’agissait d’une erreur de plume. Il sera statué par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort. MOTIFS Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur le principal : En application des articles 931 et 2276 du Code civil, le don manuel s'opère par tradition réelle et dépossession du donateur, cette tradition pouvant être faite par la remise d’un chèque, sous réserve de l’existence d’une provision dont le bénéficiaire acquiert la propriété. Ainsi, la remise d'une somme d'argent instaure une présomption en faveur du bénéficiaire, qui ne peut être combattue qu'en rapportant la preuve d'absence d'intention libérale du donateur Par ailleurs, il s’évince de l’article 1353 du Code civil qu’il incombe à celui qui invoque un prêt de rapporter la preuve de la remise des fonds et de l'obligation de restitution, le second élément ne pouvant se déduire du premier Ainsi, quelle que soit la qualification juridique retenue, don manuel ou prêt, la preuve incombe ici à celui qui se prétend prêteur. En l’occurrence, Madame [C] a remis à Madame [N] un chèque à son ordre daté du 4 août 2020, d’un montant de 8.000,00 euros, que cette dernière a encaissé, devenant récipiendaire des fonds. Dès lors, Madame [N] bénéficie de la présomption de propriété mobilière et c’est à Madame [C], qui en réclame restitution, d’établir l’existence d’un contrat de prêt. En l’occurrence, Madame [C] ne produit que deux courriers rédigés par elle, demandant à Madame [N] de la rembourser, le premier du 6 novembre 2020 dans lequel elle indique “ce n’était pas du tout un cadeau, c’était un dépannage pour vous aider à passer la dèche dans laquelle vous étiez, j’ai été gentille et généreuse, j’ai eu pitié de votre désarroi et vous en avez profité pleinement”, et le deuxième du 22 mars 2021 réitérant que “ce n’était pas du tout un don. C’était pour te dépanner”. Ces éléments ne sauraient avoir une force probatoire suffisante, nul ne pouvant se constituer de preuve à soi même. Au contraire, le courrier réponse de Madame [N] du 17 mars 2021 rétorque “tu m’as bien envoyé un chèque de 8 000 € pour éponger les dettes de [Z], comme tu as aidé [J] et [V]. Et je te remercie. Il n’a jamais été question que ce soit un prêt, tu aurais dû le préciser avant, ce que tu n’as absolument pas fait (ni à [Z], ni à moi).” Par ailleurs, Madame [C] n’évoque et n’établit aucune impossibilité morale qu’elle aurait eue de constituer une preuve littérale. Il s’en suit qu’elle échoue à établir aussi bien l’absence d’intention libérale que l’existence d’un prêt, et ne pourra qu’être déboutée de sa demande en remboursement, et par suite de sa demande en dommages et intérêts. Sur l’exécution provisoire : L’exécution provisoire de droit de la présente décision n’a pas lieu d’être écartée, et il convient donc de déclarer le présent jugement exécutoire de droit par provision, en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile. Sur les dépens et l’article 700 du Code de Procédure Civile : Madame [C] succombant à la présente instance, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, DÉBOUTE Madame [F] [S] veuve [C] de sa demande en paiement de la somme de 8.000,00 euros à l’encontre de Madame [W] [N] épouse [M] ; DÉBOUTE Madame [F] [S] veuve [C] de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive ; DÉCLARE le présent jugement exécutoire de droit à titre provisoire, et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ; DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [F] [S] veuve [C] aux entiers dépens de la présente instance ; AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, les jour, mois et an susdits, et nous, Juge et Greffier, avons signé le présent jugement. Le Greffier, Le Juge
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 151 du Code de Procédure Civilearticle 696 du Code de Procédure Civile.article 117 du code de procédure civile constituearticle 1353 du Code civil quarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 472 du Code de Procédure Civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- HAGUENAU Civil
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
672beced1ebad4fe786b5939
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA