Cour d'Appel1ère ch. civile
Cour d'Appel · 1ère ch. civile — 5 juillet 2024
- ECLI
- 672ca34d6646478e465b3ca8
- Date
- 5 juillet 2024
- Condamnation
- 2 529 248 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
N° RG 23/03054 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JOSN COUR D'APPEL DE ROUEN 1ERE CHAMBRE CIVILE ORDONNANCE DU 5 JUILLET 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : 18/02466 Tribunal judiciaire de Rouen du 12 juillet 2023 DEMANDEURS A L'INCIDENT : SA AXA FRANCE IARD [Adresse 7] [Localité 16] représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen Monsieur [O] [H] [Adresse 1] [Localité 12] représenté et assisté par Me Patrice LEMIEGRE de la SELARL PATRICE LEMIEGRE PHILIPPE FOURDRIN SUNA GUNEY ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen substitué par Me MAUREY Samcv MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF [Adresse 5] [Localité 11] représentée et assistée par Me Patrice LEMIEGRE de la SELARL PATRICE LEMIEGRE PHILIPPE FOURDRIN SUNA GUNEY ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen substitué par Me MAUREY DEFENDEURS A L'INCIDENT : Madame [S] [J] née le 7 avril 1970 à [Localité 18] [Adresse 8] [Localité 15] représentée et assistée par Me Dominique GAUTIER de la SCP VANDENBULCKE DUGARD GAUTIER, avocat au barreau de Rouen Monsieur [R] [D] né le 5 août 1966 à [Localité 19] [Adresse 8] [Localité 15] représenté et assisté par Me Dominique GAUTIER de la SCP VANDENBULCKE DUGARD GAUTIER, avocat au barreau de Rouen Scamcf MMA ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 3] [Localité 10] représentée et assistée par Me Micheline HUMMEL-DESANGLOIS de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen SARL BASTIEN COUVERTURE [Adresse 6] [Localité 13] représentée par Me David GOLDENBERG de la SELARL 3A AVOCATS D'AFFAIRES ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen SA MMA IARD [Adresse 2] [Localité 9] représentée et assistée par Me Micheline HUMMEL-DESANGLOIS de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen SARL CTP ISOL [Adresse 4] [Localité 14] non constituée Edwige WITTRANT, présidente de la mise en état, à la 1ère chambre civile, assistée de Catherine CHEVALIER, greffier, Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience du 11 juin 2024, l'affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour. * * * * * * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Entre 2012 et 2014, Mme [S] [J] et M. [R] [D] ont fait procéder, en qualité de maîtres de l'ouvrage, à des travaux de construction d'un immeuble situé [Adresse 17]. Sont notamment intervenus à cette opération de construction : - M. [O] [H], maître d'oeuvre, assuré auprès de la société Mutuelle des Architectes Français (la Maf), - la société Vl Maçonnerie, chargée du lot terrassement, maçonnerie, pose des menuiseries, placo isolation, carrelage et ravalement, assurée par la société Axa France Iard, - la société Bastien couverture, chargée du lot étanchéité, - la société Fmg, chargée du lot plomberie, assurée auprès des sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles (les Mma). Estimant que l'ouvrage était affecté de nombreux désordres, Mme [J] et M. [D] ont sollicité du juge des référés du tribunal de grande instance de Rouen une mesure d'expertise, laquelle a été ordonnée le 8 octobre 2015 et M. [V] a été désigné pour y procéder. Par ordonnance du 6 avril 2016, les opérations d'expertise ont été étendues à des désordres initialement non pris en compte. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 30 janvier 2018. Par actes d'huissier des 14, 17 et 22 mai 2018 et 19 juin 2019, Mme [J] et M. [D] ont fait assigner les Mma, la société Bastien couverture, la société Ctp Isol, M. [H] et la société Vl Maçonnerie devant le tribunal judiciaire de Rouen afin d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices. Par ordonnance du 26 février 2019, le juge de la mise en état a notamment : - condamné par provision la société Vl Maçonnerie à payer à Mme [J] et M. [D] solidairement la somme de 25 292,48 euros, - condamné par provision les Mma à payer à Mme [J] et M. [D] solidairement la somme de 14 893,44 euros. Par jugement réputé contradictoire du 12 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Rouen a : - constaté l'intervention volontaire de la société Mma Iard Assurances Mutuelles, - écarté des débats les conclusions de M. [H] notifiées le 17 février 2023, - rejeté la demande de Mme [J] et M. [D] tendant à la révocation de l'ordonnance de clôture, - déclaré irrecevables les conclusions de Mme [J] et M. [D] notifiées le 23 février 2023, - rejeté la demande de la société Bastien couverture en nullité de l'assignation, - constaté que la Maf ne conteste pas être l'assureur de M. [H] et dit que les garanties s'appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite par M. [H], - constaté que les Mma ne contestent pas être les assureurs de la société Fmg Plomberie et dit que les garanties s'appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite par la société Fmg plomberie, sur les désordres relatifs à la couleur des appuis de fenêtres, le montant central de la baie, les menuiseries, vitres et ouvrant de fenêtres rayés : - rejeté la demande de Mme [J] et M. [D], sur les désordres relatifs à l'installation de chauffage et sur les frais divers (acquisition de radiateurs, frais de séchage et diagnostic chaudière) : - rejeté la demande de M. [H] en réparation des frais de séchage, - déclaré in solidum responsables M. [H] et la société Fmg sur le fondement de la garantie décennale au titre des désordres relatifs à l'installation de chauffage, - constaté le versement par les Mma, assureurs de la société Fmg, à Mme [J] et M. [D] de la somme de 14 893,44 euros TTC au titre de la réparation des désordres relatifs à l'installation de chauffage, et en conséquence, - rejeté la demande de Mme [J] et M. [D] tendant à la condamnation de M. [H] et des Mma au titre de la réparation des désordres relatifs à l'installation de chauffage, - condamné in solidum M. [H] et les Mma à payer à Mme [J] et M. [D] la somme de 761 euros TTC au titre des frais divers liés à l'acquisition de radiateurs et au diagnostic chaudière, - rejeté la demande des Mma tendant à ce que Mme [J] et M. [D] soient condamnés à lui restituer la somme de 7 446,72 euros, sur les désordres relatifs aux bandeaux périphériques du rez-de-chaussée et de l'étage : - rejeté la demande de Mme [J] et M. [D] formulée à l'encontre de M. [H], - condamné la société Vl Maçonnerie à payer à Mme [J] et M. [D] la somme de 16 971,37 euros TTC au titre des travaux de reprise, sur les désordres relatifs au dallage et à la surface du sous-sol : - rejeté la demande de Mme [J] et M. [D] formulée à l'encontre de M. [H], - condamné la société Vl Maçonnerie à payer à Mme [J] et M. [D] la somme de 2 256,30 euros TTC au titre des travaux de reprise, sur les désordres relatifs au conduit de cheminée : - rejeté la demande de Mme [J] et M. [D] formulée à l'encontre de M. [H], - condamné la société Vl Maçonnerie à payer à Mme [J] et M. [D] la somme de 540 euros TTC au titre des travaux de reprise, sur les désordres relatifs aux volets et au tablier de baie : - rejeté la demande de Mme [J] et M. [D] formulée à l'encontre de M. [H], - condamné la société Vl Maçonnerie à payer à Mme [J] et M. [D] la somme de 2 877,61 euros TTC au titre des travaux de reprise, sur les désordres relatifs aux portes-fenêtres de la cuisine : - rejeté la demande de Mme [J] et M. [D] formulée à l'encontre de M. [H] et de la société Vl Maçonnerie, sur les désordres relatifs aux baies vitrées : - rejeté la demande de Mme [J] et M. [D] formulée à l'encontre de M. [H], - condamné la société Vl Maçonnerie à payer à Mme [J] et M. [D] la somme de 644,51 euros TTC au titre des travaux de reprise, sur les désordres relatifs aux fixations de la sous face des volets : - rejeté la demande de Mme [J] et M. [D] formulée à l'encontre de M. [H], - condamné la société Vl Maçonnerie à payer à Mme [J] et M. [D] la somme de 500 euros TTC au titre des travaux de reprise, sur les désordres relatifs à la fixation et la mise en jeu des portes intérieures : - rejeté la demande de Mme [J] et M. [D] formulée à l'encontre de M. [H], - condamné la société Vl Maçonnerie à payer à Mme [J] et M. [D] la somme de 2 647,20 euros TTC au titre des travaux de reprise, sur les désordres relatifs au ravalement extérieur : - rejeté la demande de Mme [J] et M. [D] formulée à l'encontre de M. [H], - condamné la société Vl Maçonnerie à payer à Mme [J] et M. [D] la somme de 11 169,60 euros TTC au titre des travaux de reprise, sur les désordres relatifs à la ventilation mécanique contrôlée : - rejeté la demande de Mme [J] et M. [D] formulée à l'encontre de M. [H], sur les désordres relatifs aux couvertines : - rejeté la demande de Mme [J] et M. [D] formulée à l'encontre de la société Bastien couverture, - condamné M. [H] à payer à Mme [J] et M. [D] la somme de 7 137,04 euros TTC au titre des travaux de reprise, sur les désordres relatifs au sanitaire : - rejeté de Mme [J] et M. [D] formulée à l'encontre de M. [H] et des Mma, sur le label 'bâtiment basse consommation énergétique' : - rejeté la demande de Mme [J] et M. [D] formulée à l'encontre de M. [H], - rejeté la demande de Mme [J] et M. [D] tendant au prononcé d'une expertise judiciaire, sur les autres préjudices : - rejeté la demande de Mme [J] et M. [D] au titre d'un retard de livraison, - rejeté la demande de Mme [J] et M. [D] au titre des frais d'assistance d'un expert et des frais d'huissier (frais divers), - rejeté la demande de Mme [J] et M. [D] au titre des frais de maîtrise d'oeuvre, - condamné in solidum M. [H] et la société Vl Maçonnerie à payer à Mme [J] et M. [D] la somme de 3 000 euros au titre de leur préjudice moral, - rejeté la demande de Mme [J] et M. [D] tendant à ce que les Mma soient condamnées à l'indemnisation de leur préjudice moral, - rejeté la demande de Mme [J] et M. [D] au titre d'un préjudice esthétique, - rejeté la demande de Mme [J] et M. [D] au titre d'un préjudice de gêne des travaux, - rejeté la demande de Mme [J] et M. [D] au titre des dossiers d'ouvrages exécutés, sur les recours et les appels en garantie : - fixé le partage de responsabilités entre coobligés au titre du désordre affectant l'installation de chauffage et au titre des frais divers (acquisition de radiateurs et diagnostic chaudière) comme suit : . 20 % pour M. [H] assuré auprès de la Maf, . 80 % pour la société Fmg assurée auprès des Mma, - condamné M. [H], la Maf et les Mma à se garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé, au titre du désordre affectant l'installation de chauffage et au titre des frais divers liés à l'acquisition de radiateurs et au diagnostic chaudière, - rejeté la demande de M. [H] en recours et garantie des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres affectant les couvertines, - fixé le partage de responsabilité entre coobligés au titre du préjudice moral : . 15 % pour M. [H] assuré auprès de la Maf, . 15 % pour la société Fmg assurée auprès des Mma, . 70 % pour la société Vl Maçonnerie assuré auprès de la société Axa France Iard, - condamné la société Vl Maçonnerie à garantir M. [H] et la Maf, de toutes condamnations prononcées à leur encontre au titre du préjudice moral, à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé, - rejeté la demande de M. [H] en recours et garantir des condamnations prononcées à son encontre au titre du préjudice moral formulée à l'encontre de la société Axa France Iard et à l'encontre des Mma, - rejeté toutes les autres demandes en recours et garantie, sur les demandes accessoires : - condamné M. [H], la Maf, la société Vl Maçonnerie et les Mma in solidum aux dépens, comprenant les frais d'expertise, - admet les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - condamné in solidum M. [H], la Maf, la société Vl Maçonnerie et les Mma à payer à Mme [J] et M. [D] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum M. [H], la Maf, la société Vl Maçonnerie et les Mma à payer à la société Bastien couverture la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté la demande de la société Axa France Iard au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté les autres demandes, les demandes contraires ou plus amples, - ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration reçue au greffe le 8 septembre 2023, Mme [J] et M. [D] ont formé appel du jugement et ont conclu au fond le 28 novembre 2023. Les Mma ont conclu au fond les 19 décembre 2023 puis les 3 janvier et 29 février 2024. La Sa Axa France Iard a conclu au fond le 23 février 2024. M. [H] et la Maf, son assureur, ont conclu au fond le 26 février 2024. La Sarl Bastien couverture a conclu au fond le 27 février 2024. Un procès-verbal de recherches infructueuses a été établi par huissier de justice le 3 novembre 2023 lors de la signification de la déclaration d'appel à la Sas Vl Maçonnerie. La déclaration d'appel n'a pas été signifiée à la Sarl CTP Isol 76. La production des extraits K Bis de ces deux sociétés révèle que : - après clôture des opérations de liquidation amiable, la Sarl VL Maçonnerie a été radiée le 6 septembre 2018 du registre du commerce et des sociétés ; - par jugement du 28 janvier 2020, le tribunal de commerce de Rouen a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif de la procédure de liquidation judiciaire, la radiation du registre du commerce et des sociétés de la Sarl CTP Isol 76 étant effectuée d'office. EXPOSE DE L'INCIDENT Par conclusions d'incident notifiées le 4 juin 2024, la Sa Axa France Iard, au visa des articles 908, 911-1, 914 et 954 du code de procédure civile, demande au conseiller de la mise en état de : - déclarer irrecevable les conclusions de Mme [J] et de M. [D], appelants, signifiées en date du 28 novembre 2023, - prononcer la caducité de la déclaration d'appel enregistrée le 8 septembre 2023, - condamner Mme [J] et de M. [D] in solidum à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans la présente instance, - condamner Mme [J] et de M. [D] in solidum aux dépens. Elle soutient qu'à la lecture du dispositif des conclusions de Mme [J] et de M. [D], aucune demande d'infirmation ou d'annulation du jugement n'est formée de sorte que les conclusions des appelants ne déterminent pas l'objet du litige, entraînant de ce fait la caducité de leur appel. Par conclusions d'incident notifiées le 23 avril 2024, M. [H] et la Maf, au visa des articles 908, 911-1, 914 et 954 du code de procédure civile, demandent au conseiller de la mise en état de : - déclarer irrecevables les conclusions d'appelants de M. [D] et de Mme [J] signifiées le 28 novembre 2023, - prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 8 septembre 2023, - condamner in solidum Mme [J] et M. [D] à payer à M. [H] et à la Maf, son assureur, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum Mme [J] et M. [D] aux entiers dépens d'instance. Ils prétendent qu'en l'absence de mention, par l'appelant dans ses conclusions, relative à l'infirmation ou l'annulation du jugement, le conseiller de la mise en état prononcera la caducité de l'appel. Par conclusions d'incident notifiées le 24 mai 2024, Mme [J] et M. [D], au visa de l'article 954 du code de procédure civile, demandent au conseiller de la mise en état de : - rejeter la demande tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel, - débouter les parties de toutes leurs demandes formulées à l'égard de Mme [J] et M. [D], - condamner la compagnie Axa France Iard au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens de l'instance. Reprenant les termes du dispositif de leurs conclusions au fond, ils soutiennent qu'il n'existe aucune ambiguïté quant à leur souhait de voir réformer le jugement attaqué et ajoutent que la demande de réformation est reprise en page 9 des premières écritures déposées en cause d'appel et que les intimés ont conclu en prenant en considération ce souhait de réformation. L'affaire a été plaidée à l'audience du 11 juin 2024. MOTIFS Sur la recevabilité des conclusions d'appelants et la caducité de l'appel Il résulte de l'article 914 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état est compétent pour déclarer, même d'office l'appel caduc en l'absence de remise au greffe par l'appelant de ses conclusions dans le délai de l'article 908 du même code. Par ailleurs, il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ou l'annulation du jugement. En l'espèce, le dispositif des premières conclusions notifiées pour Mme [J] et M. [D] vise des demandes de condamnation des différentes parties intervenues au cours de la première instance, mais ne formule aucune demande d'infirmation ou d'annulation du jugement critiqué. En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevables les conclusions au fond notifiées le 28 novembre 2023 dans l'intérêt de Mme [J] et de M. [D] et de prononcer la caducité de leur déclaration d'appel du 8 septembre 2023. Sur les frais de procédure Mme [J] et M. [D] seront condamnés in solidum aux dépens d'appel. Ils seront condamnés in solidum à payer la somme de 1 000 euros à la Sa Axa France Iard, et à payer la somme de 1 000 euros à M. [H] et la Maf, son assureur, en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS statuant par ordonnance rendue par défaut, mise à disposition au greffe, Déclare irrecevables les conclusions notifiées le 28 novembre 2023 dans l'intérêt de Mme [J] et de M. [D], Prononce la caducité de la déclaration d'appel de Mme [S] [J] et M. [R] [D] du 8 septembre 2023, Condamne in solidum Mme [S] [J] et M. [R] [D] à payer la somme de 1 000 euros à la Sa Axa France Iard d'une part et M. [H] et à la Maf, son assureur, d'autre part, Condamne in solidum Mme [S] [J] et M. [R] [D] aux dépens d'appel. Le greffier, La présidente de chambre,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 914 du code de procédure civile que le co
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère ch. civile
- Date
- 5 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
672ca34d6646478e465b3ca8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel