Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 2 avril 2024
- ECLI
- 672ca847660489ed11980f65
- Date
- 2 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance n°274 N° RG 24/00283 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JET4 J.L.D. NIMES 29 mars 2024 [O] C/ LE PREFET DU VAR COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 02 AVRIL 2024 Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 16 février 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 29 février 2024, notifiée le même jour à 13h30 concernant : M. [Z] [O] né le 25 Juin 1995 à [Localité 2] de nationalité Tunisienne Vu l'ordonnance en date du 02 mars 2024 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 28 mars 2024 à 13h37, enregistrée sous le N°RG 24/01494 présentée par M. le Préfet du Var ; Vu l'ordonnance rendue le 29 Mars 2024 à 14h41 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [Z] [O] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 30 mars 2024 à 13h30, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [Z] [O] le 30 Mars 2024 à 16h50 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [M] [V], représentant le Préfet du Var, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu la comparution de Monsieur [Z] [O], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Cigdem DENIZHAN, avocat de Monsieur [Z] [O] qui a été entendue en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [Z] [O] a reçu notification le 16 février 2024 d'un arrêté du Préfet du Var du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant cinq ans. Monsieur [Z] [O] a été interpellé le 28 février 2024, à [Localité 3], à 10h15, pour des faits de menace avec arme. Par arrêté de la même préfecture en date du 29 février 2024 et qui lui a été notifié le jour même à 13h30, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requête du 1er mars 2024, le Préfet du Var a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 2 mars 2024, à 16h25, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [Z] [O] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours, décision confirmée en appel le 5 mars 2024. Par requête en date du 28 mars 2024, le Préfet du Var a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [Z] [O] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 29 mars 2024 à 16h41, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande. Monsieur [Z] [O] a interjeté appel de cette ordonnance le 30 mars 2024, à 16h50. Sur l'audience, Monsieur [Z] [O] déclare que : - il refuse de partir en Tunisie, car il n'a plus de personne qui l'attend dans son pays, - il voulait faire un recours contre l'OQTF, il avait vérifié qu'il disposait d'un délai de deux mois, - sur ses infractions, il a la vie devant lui, il ne veut plus commettre d'infractions, - il s'est retrouvé en garde à vue pour outrage mais on l'avait frappé, - il veut bénéficier d'une mesure d'assignation à résidence. Son avocat soutient que: - toute la famille du retenu est en France, l'identité du retenu est vérifiable, - le retenu a une attestation d'hébergement de ses parents, et donc une assignation à résidence est envisageable. Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel : - il y a des diligences avec une relance envers la Tunisie, le 30 janvier 2024, il a commis une nouvelle infraction après sa sortie d'un centre de rétention, - le retenu s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [Z] [O] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure » L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. Monsieur [Z] [O] soulève l'absence de conditions de fond permettant la prolongation de la mesure en ce que l'administration ne rapporterait pas la preuve de la délivrance d'un laissez-passer tunisien à bref délai. Ce moyen est recevable. SUR LE FOND : Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants: « 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, 2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, 3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement, b) de l'absence de moyens de transport. » La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ». Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». En l'espèce, l'administration a saisi les autorités tunisiennes et a procédé à leur relance le 12 et 25 mars 2024. Les diligences sont réelles et utiles. Comme rappelé par le juge des libertés et de la détention, il n'est pas exigé à ce stade de la procédure que l'administration procède à une démonstration de la délivrance rapide d'un laissez-passer. Force est de constater que malgré les diligences démontrées par l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé. Les circonstances et conditions exigées par l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Z] [O] fondée en droit. En conséquence, le moyen soulevé sera rejeté. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [Z] [O] : Monsieur [Z] [O], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur le plan pénal, il est connu défavorablement pour avoir été interpellé récemment pour un délit après avoir été libéré d'une précédente mesure de rétention. Il ne justifie, de plus, d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [Z] [O] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 02 Avril 2024 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à [Z] [O]. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : Monsieur [Z] [O], pour notification au CRA, Me Cigdem DENIZHAN, avocat, M. Le Préfet du Var, M. Le Directeur du CRA de [Localité 4], Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES, M./Mme Le Juge des libertés et de la détention.
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L743-13 du Code de larticle 563 du Code de Procédure Civile ajoute enarticle L.743-11 du Code de larticle L742-4 du Code de larticle L.742-4 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
672ca847660489ed11980f65
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