Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 4 janvier 2024
- ECLI
- 672ca84b660489ed11980f95
- Date
- 4 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Ordonnance N° N° RG 24/00011 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JBNQ J.L.D. NIMES 02 janvier 2024 [X] se disant [D] C/ PREFET DU VAR COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 04 JANVIER 2024 (Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA) Nous, Mme Chantal JACQUOT-PERRIN, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, Vu l'arrêté de M. Le Préfet du VAR portant obligation de quitter le territoire national en date du 05.01.2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 03.11.2023, notifiée le même jour à 14H00 concernant : M. [X] se disant [B] [D] né le 01 Mai 2001 à [Localité 3] de nationalité Tunisienne Vu l'ordonnance en date du 02.01.2024 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 01.01.2024 à 13H35, enregistrée sous le N°RG 24/00001 présentée par M. le Préfet du VAR ; Vu l'ordonnance rendue le 02 Janvier 2024 à 12H34 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [X] se disant [B] [D] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 02.01.2024 à 14H00 ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [X] se disant [B] [D] le 03 Janvier 2024 à 11H26 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence du représentant du Préfet du VAR, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de M. [U] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [X] se disant [B] [D] , régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Elodie TONIAZZO, avocat de Monsieur [X] se disant [B] [D] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS M. [X] se disant [B] [D] a fait l'objet d'un arrêté de Monsieur le Préfet de VAR en date du 5 janvier 2023 emportant obligation de quitter le territoire national français avec interdiction de retour pendant 2 ans, arrêté qui lui a été notifié le 5 janvier 2023. Le 3 novembre 2023, il a été placé en rétention administrative par arrêté de la même préfecture qui lui a été notifié le jour même. Sur requête du Préfet, le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de M. [X] se disant [B] [D] le 5 novembre 2023 et confirmée en appel le 7 novembre 2023, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-huit jours. Sur nouvelle requête de la Préfecture et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention en date du 4 décembre 2023 confirmée par la cour d'appel le 6 décembre 2023, sa rétention administrative a été encore prolongée de trente jours supplémentaires. Sur requête du Préfet du VAR, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 2 janvier 2024 à 12h34. Cette décision a été notifiée à M. [X] se disant [B] [D] le jour même à 12h34. [X] se disant [B] [D] a interjeté appel de cette décision le 3 janvier 2024 à 11h26. A l'audience, [X] se disant [B] [D] sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Il affirme ne pas être tunisien et ne pas comprendre pourquoi les autorités tunisiennes l'ont reconnu comme ressortissant. Il indique vouloir se rendre en Espagne chez un cousin. Son avocat indique à titre liminaire ne pas maintenir le moyen soulevé dans la déclaration d'appel tenant à l'irrégularité de la requête. Il sollicite l'infirmation de la décision entreprise et la mainlevée de la mesure de rétention tenant l'absence de perspective raisonnable d'éloignement. Le conseil de M. [X] se disant [B] [D] expose que les délais de réponse du consulat sont la démonstration que les documents permettant son éloignement ne seront pas obtenus dans les 15 jours. Le Préfet du VAR pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel et indique qu'il existe des perspectives d'éloignement à bref délai dès lors que la demande de « routing » a été faite dés la reconnaissance par le consulat et que le laissez-passer sera délivré lorsque la date de vol sera connue. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 3 janvier 2024 à 11h26 par M. [X] se disant [B] [D] sur une ordonnance rendue le 2 janvier 2024 à 12h34 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ». L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » Ne sont recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. En l'espèce, M. [X] se disant [B] [D] invoque une absence de perspective d'éloignement. Ce moyen est recevable. SUR LE FOND : Au motif de fond sur son appel, M. [X] se disant [B] [D] soutient qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement à bref délai le concernant dès lors qu'aucun laissez-passer n'a encore été délivré et qu'ainsi les perspectives réelles d'éloignement le concernant sont inexistantes, sa rétention ne se justifiant dès lors plus. L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, «à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4 lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3, b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 , 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède pas alors quatre-vingt-dix jours. » Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. » En l'espèce, M. [X] se disant [B] [D] fait l'objet d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant deux ans. Il ne peut ainsi prétendre se maintenir sur le territoire français. Le Consulat de TUNISIE a fait savoir le 27 décembre 2023, après entretien pour identification, que M. [X] se disant [B] [D] est effectivement un de leurs ressortissants. Un vol a été demandé auprès du pôle central d'éloignement. Malgré les diligences ainsi accomplies par l'administration, la délivrance des documents de voyage par le Consulat de TUNISIE dont relève M. [X] se disant [B] [D] n'est pas encore intervenue. Pour autant, au regard de l'avancement de la procédure et en l'absence de tout élément connu qui pourrait empêcher ce Consulat d'y procéder très rapidement, il apparaît que ces documents de voyage vont nécessairement être communiqués à bref délai. Les conditions légales permettant la troisième prolongation demandée sont ainsi remplies. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [X] se disant [B] [D] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1], [Localité 2]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 04 Janvier 2024 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [B] [X] se disant [D], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à : Monsieur [B] [X] se disant [D], pour notification au CRA Me Me Elodie TONIAZZO, avocat M. Le Préfet du VAR M. Le Directeur du CRA de [Localité 4] Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES M / Mme Le Juge des libertés et de la détention
Articles de loi cités
article 563 du Code de Procédure Civile ajoute enarticle 66 de la constitution duarticle L.743-11 du Code de larticle L742-5 du Code de l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 4 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
672ca84b660489ed11980f95
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel