Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 4 janvier 2024
- ECLI
- 672ca84b660489ed11980f97
- Date
- 4 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Ordonnance N° N° RG 24/00010 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JBNO J.L.D. NIMES 02 janvier 2024 [K] C/ LE PREFET DE [Localité 2] COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 04 JANVIER 2024 Nous, Mme Chantal JACQUOT-PERRIN, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, Vu l'interdiction de territoire français prononcée le 13 avril 2023 par la cour d'appel de MONTPELLIER notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 30 décembre 2023, notifiée le même jour à 07h30 concernant : M. [G] [K] né le 30 Janvier 1997 à [Localité 4] de nationalité Algérienne Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 31 décembre 2023 à 15h04, enregistrée sous le N°RG 23/06084 présentée par M. le Préfet de [Localité 2] ; Vu l'ordonnance rendue le 02 Janvier 2024 à 12h33 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Déclaré la requête recevable * Rejeté la demande d'assignation à résidence ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [G] [K]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 01 janvier 2024 à 07h30, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [G] [K] le 03 Janvier 2024 à 11h15 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur M. [M] [F], représentant le Préfet de [Localité 2], agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de M. [R] [U] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la présence de Monsieur [G] [K], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me TONIAZZO ELODIE, avocate de Monsieur [G] [K] qui a été entendue en sa plaidoirie ; MOTIFS M. [G] [K] a été condamné le 13 avril 2023 par arrêt contradictoire rendu par la cour d'appel de MONTPELLIER à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national définitive. A sa levée d'écrou le 30 décembre 2023 à 7h30, lui a été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la préfecture de [Localité 2] le 19 décembre 2023. Par requête du 31 décembre 2023, le Préfet de [Localité 2] a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 2 janvier 2024 à 12h33, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a déclaré la requête recevable, rejeté les moyens présentés par M. [G] [K] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. M. [G] [K] a interjeté appel de cette ordonnance le 3 janvier 2024 à 11h15. Sur l'audience, M. [G] [K] déclare qu'il souhaite partir en Espagne, où réside sa compagne qu'il souhaite rejoindre. Il souhaite que la rétention administrative soit levée afin qu'il puisse de lui même quitter le territoire français dans les 24 heures. Son avocat indique à titre liminaire ne pas maintenir le moyen soulevé dans la déclaration d'appel tenant à l'irrégularité de la requête. Me [X] souhaite voir la cour infirmer la décision déférée et ordonner le mainlevée de la mesure de rétention administrative. Elle soutient que le requête de la préfecture n'est pas suffisamment motivée en ce que qu'il n'est pas démontré que la rétention administrative est l'unique moyen de le faire quitter le territoire français. Elle indique qu'il entend respecter l'interdiction de territoire qui est faite. Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel et indique que le placement en rétention administrative de M. [G] [K] fait suite à son refus d'embarquer dans l'avion pour l'Algérie à sa sortie de détention et est motivée par l'absence de document de voyage et d'identité. Il est précisé qu'une demande de « routing » a été faire. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 3janvier 2024 à 11h15 par M. [G] [K] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 2 janvier 2024 à 12h33, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'adminsitration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention. En l'espèce, M. [G] [K] n'a soulevé aucun moyen de nullité in limine litis devant le juge de première instance. Il fait valoir que la requête est insuffisamment motivée. Ces moyens et demandes sont recevables. SUR LE DEFAUT DE MOTIVATION DE LA REQUETE SAISISSANT LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION : La motivation d'un acte retrace les éléments de fait et de droit qui ont guidé son auteur dans sa décision. Le contrôle du juge porte sur l'existence de cette motivation et non sur son bien-fondé et sa pertinence. De même, le texte précité n'impose nullement à l'autorité administrative de reprendre une liste exhaustive des éléments caractérisant la situation de l'intéressé. En l'espèce, la requête vise expressément les motifs qui ont conduit à placer M. [G] [K] en rétention administrative et qui conduise le préfet à solliciter la prolongation de cette mesure. Il comporte ainsi une motivation telle qu'exigée par la Loi. Le moyen doit être rejeté. SUR LE FOND : L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues. L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.» En l'espèce, M. [G] [K] ne disposait au moment de sa levée d'écrou, d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et a refusé le 30 décembre 2023, date de sa levée d' écrou d'embarquer dans le vol à destination de l'Algérie. C'est ainsi à l'origine son propre fait qui retarde donc son départ et conduit l'administration à solliciter que sa rétention soit prolongée. A ce jour, aucun élément ne permet d'affirmer qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement dès lors que les démarches sont en cours, et plus particulièrement une nouvelle demande « routing » et peuvent trouver leur issue du jour au lendemain et ce d'autant qu'il est d'ors et déjà reconnu comme ressortissant algérien par le consulat d'Algérie de [Localité 3]. En conclusion, il apparaît ainsi que l'administration n'a pas failli à ses obligations et qu'en l'état des diligences d'ores et déjà accomplies l'éloignement de M. [G] [K] doit intervenir à bref délai. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE M. [G] [K] : M. [G] [K], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport en original et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [G] [K] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 04 Janvier 2024 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ou ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 5] à M. [G] [K], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. OU Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [G] [K], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 5], - la SELARL TONIAZZO ELODIE, avocat (de permanence), - M. Le Préfet de [Localité 2] , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 5], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L.611-1 du Code de larticle L743-13 du Code de larticle L.741-3 du Code de larticle 563 du code de procédure civile disposearticle 74 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 4 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
672ca84b660489ed11980f97
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel