Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 4 janvier 2024
- ECLI
- 672ca84c660489ed11980f9b
- Date
- 4 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N° N° RG 24/00007 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JBNG J.L.D. NIMES 02 janvier 2024 [N] C/ LE PREFET DU RHONE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 04 JANVIER 2024 Nous, Mme Chantal JACQUOT-PERRIN, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, Vu l'arrêté de M. Le Préfet du RHONE portant obligation de quitter le territoire national en date du 30.12.2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 30.12.2023, notifiée le même jour à 13h50 concernant : M. [G] [N] né le 12 Avril 1997 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 31.12.2023 à 15h40, enregistrée sous le N°RG 23/06087 présentée par M. le Préfet du RHONE ; Vu l'ordonnance rendue le 02 Janvier 2024 à 12h35 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Rejeté les exceptions de nullité soulevées ; * Rejeté la demande d'assignation à résidence ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [G] [N]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 01.01.2024 à 13h50, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [G] [N] le 03 Janvier 2024 à 11h08 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence du représentant le Préfet du RHONE, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu la comparution de Monsieur [G] [N], régulièrement convoqué ; Vu la présence de la SELARL TONIAZZO ELODIE, avocat de Monsieur [G] [N] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS : M. [G] [N] a reçu notification le 30 décembre 2023 d'un arrêté du Préfet du Rhône du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant trois ans. Par arrêté de la même préfecture en date du 30 décembre 2023 et qui lui a été notifié le jour même à 13h50, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requête du 31 décembre 2023, le Préfet du Rhône a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 2 janvier 2024 à 12h35, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par M. [G] [N] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. M. [G] [N] a interjeté appel de cette ordonnance le 3 janvier 2024 à 11h08. Sur l'audience, M. [G] [N] déclare qu'il vit à [Localité 3] chez un cousin, qu'il a des problèmes de santé qui nécessitent qu'il fasse l'objet d'examens médicaux prochainement et qu'il entend quitter le territoire français dans les 48 heurs s'il est remis en liberté pour se rendre en Suisse. Son avocat soutient, à titre principal, que la requête est irrégulière en ce qu'il n'est pas démontré que l'état de santé de M. [G] [N] est compatible avec un maintien en rétention administrative, et à titre subsidiaire, qu'il peut bénéficier d'une assignation à résidence. Le conseil de M. [G] [N] indique ainsi qu'il présente des problèmes de santé qui auraient nécessité qu'il rencontre un médecin afin que ce dernier détermine si son état est compatible avec un maintien en rétention administrative, ce qui n'a pas été fait, M. [G] [N] ayant uniquement vu une infirmière. S'agissant de ces garanties de représentation, Me [L] fait valoir que M. [G] [N] est hébergé à [Localité 3] chez un cousin et qu'il travaille en tant que livreur Uber Eat. Elle ajoute qu'il dispose d'un passeport bien que périmé. Enfin, il est mis en avant l'absence de perspective de retour en Algérie. Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel et explique : -qu'un médecin a examiné M. [G] [N] pendant sa garde à vue, -que l'intéressé aurait du contester l'arrêté de placement en rétention administrative dans les 48 heures s'il estimait que son état de santé n'était pas compatible avec cette mesure, -que la préfecture a fait toutes les diligences nécessaires pour obtenir les documents pour permettre son éloignement, -qu'il ne dispose pas d'un passeport valable susceptible de lui permettre d'obtenir une assignation à résidence, -qu'enfin, il s'est déjà soustrait à trois précédentes procédures d'éloignement. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 3 janvier 2024 à 11h08 par M. [G] [N] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 2 janvier 2024 à 12h35, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention. En l'espèce, M. [G] [N] a soulevé devant le juge de première instance l'irrégularité de la procédure et a sollicité un assignation à résidence. Ces moyens et demandes sont recevables devant la cour. SUR LA REGULARITE DE LA PROCÉDURE : La premier juge a, à juste titre, rappelé qu'il appartient à l'étranger qui souhaite contester la décision de placement en rétention administrative de saisir le juge des libertés et de la détention dans un délai de 48 heures à compter de sa notification conformément à l'article L.741-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a relevé que tel n'a pas été le cas en l'espèce. Aussi c'est à bon droit que le premier juge a retenu que M. [G] [N] n'a pas régulièrement saisi le juge des libertés et de la détention d'une requête en contestation de la décision le plaçant en rétention administrative et que ce moyen soulevait oralement à l'audience est désormais irrecevable. En effet, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention. S'agissant de son maintien en rétention administrative, il convient de relever qu'outre que son état de santé a été examiné en garde à vue par un médecin qui ne s'est pas prononcé en faveur d'une incompatibilité avec la mesure de garde à vue, mesure privative de liberté, il convient de noter comme indiqué par M. [G] [N] qu'il a rencontré au centre de rétention administrative une infirmière, personnel médical, et qu'il ne justifie pas d'aucun élément venant confirmer que son état de santé rend le maintien en rétention administrative impossible. Ainsi, aucune irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention. SUR LE FOND : L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues. L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.» Au motif de fond sur son appel, M. [G] [N] soutient qu'en l'état des diligences accomplies par l'administration, son éloignement à bref délai est compromis et en conclut que la mesure de rétention dont il fait l'objet ne se justifie plus et doit donc être levée. En l'espèce, M. [G] [N] ne disposait au moment de son interpellation d'aucun justificatif en original et valide de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant que de pouvoir procéder à son éloignement effectif. C'est ainsi à l'origine son propre fait qui retarde donc son départ et conduit l'administration à solliciter que sa rétention soit prolongée. Contrairement à ce que soutient le conseil de M. [G] [N], aucun élément ne permet d'affirmer qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement dès lors que les démarches sont en cours et peuvent trouver leur issue du jour au lendemain. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE M. [G] [N] : M. [G] [N], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport en cours de validité et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au surplus, il ne justifie d'aucune adresse ni domicile stables en France, l'hébergement chez un cousin qu'il invoque n'est pas démontré, pas plus que l'activité professionnelle « uber eat » dont il fait état. Il ne dispose dès lors d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [G] [N] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 04 Janvier 2024 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [G] [N]. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [G] [N], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 4], - la SELARL TONIAZZO ELODIE, avocat (de permanence), - M. Le Préfet du RHONE , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 4], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L.611-1 du Code de larticle L743-13 du Code de larticle L.741-10 du Code de larticle L.741-3 du Code de larticle 563 du code de procédure civile disposearticle 74 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 4 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
672ca84c660489ed11980f9b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel