Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 4 janvier 2024
- ECLI
- 672ca84c660489ed11980f9d
- Date
- 4 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Ordonnance N° N° RG 24/00006 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JBNE J.L.D. NIMES 02 janvier 2024 [V] C/ PREFET DU GARD COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 04 JANVIER 2024 (Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA) Nous, Mme Chantal JACQUOT-PERRIN, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, Vu l'arrêté de M. Le Préfet DU GARD portant obligation de quitter le territoire national en date du 26 septembre 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 03 novembre 2023, notifiée le même jour à 10h30 concernant : M. [P] [V] né le 28 Novembre 1995 à [Localité 4] (ALGER) de nationalité Algérienne Vu l'ordonnance en date du 02 janvier 2024 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 01 janvier 2024 à 13h35, enregistrée sous le N°RG 24/00002 présentée par M. le Préfet DU GARD ; Vu l'ordonnance rendue le 02 Janvier 2024 à 15h39 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a : * Rejeté les exceptions de nullité soulevées; * Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours précedemment accordé par le juge des libertés et de la détention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. X se disant [P] [V]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 02 janvier 2024 à 10h30 ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [P] [V] le 03 Janvier 2024 à 11h30 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur M. [W] [G], représentant le Préfet DU GARD, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de M. [Z] [M] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la présence de Monsieur [P] [V], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Jean-michel ROSELLO, avocat de Monsieur [P] [V] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS M. X se disant [P] [V] a fait l'objet d'un arrêté de Monsieur le Préfet du Gard en date du 26 septembre 2023 emportant obligation de quitter le territoire national français avec interdiction de retour pendant 1 an, arrêté qui lui a été notifié le 26 septembre 2023. Le 3 novembre 2023, il a été placé en rétention administrative par arrêté de la même préfecture qui lui a été notifié le jour même. Sur requête du Préfet, le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de M. X se disant [P] [V] le 6 novembre 2023 et confirmée en appel le 8 novembre 2023, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-huit jours. Par requête en date du 3 décembre 2023, le Préfet du Gard a sollicité que la mesure de rétention administrative de M. X se disant [P] [V] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 4 décembre 2023 à 11h11, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande. Cette ordonnance a été confirmée en appel le 6 décembre 2023. Sur requête du Préfet des Alpes Maritimes du Gard en date du 01 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 2 janvier 2024, notifiée le jour même à 15h39 à M. X se disant [P] [V]. M. X se disant [P] [V] a relevé appel de cette ordonnance le 3 janvier 2024 à 11h30. A l'audience, M. [P] [V] sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Il expose qu'il a quitté l'Algérie en juillet 2020, qu'il habitait à [Localité 3], mais ne dispose plus de logement actuellement, qu'il peut cependant être hébergé chez des amis. Il ajoute qu'il entend quitter la France pour se rendre en Espagne. Son avocat soulève in limine litis l'irrégularité de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention en ce qu'il n'est pas démontré que M. [F] [C], signataire de cette requête, bénéficie d'une délégation de signature ayant fait l'objet d'une publication. Plus précisément, il indique que si est joint à la requête la première page du recueil des actes administratifs, il n'est en revanche pas remis le sommaire de ce recueil permettant de savoir si l'arrêté donnant délégation de signature à M. [F] [C] fait effectivement parti des actes qui ont été publiés. Sur le fond, le conseil de M. [P] [V] indique s'en rapporter. Le Préfet des Alpes Maritimes du Gard pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel et indique que la contestation de la validité des arrêtés donnant délégation de signature relève de la compétence du tribunal administratif. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 3 janvier 2024 à 11h30 par M. X se disant [P] [V] sur une ordonnance rendue le 2 janvier 2024 à 15h39 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ». L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » Ne sont recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. En l'espèce, M. X se disant [P] [V] a soulevé, en premier instance, in limine litis, l'irrégularité de la requête. Ce moyen, également, soulevé devant la cour est recevable. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION: L'article R.743-2 du Ceseda prescrit effectivement que la requête préfectorale saisissant le Juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, hormis la copie du registre prévu à l'article L.744-2 du ceseda -qui figure en l'espèce au dossier-, ce texte ne les cite pas. Le conseil de M. [P] [V] met en exergue que le sommaire du recueil des actes administratifs n'est pas joint à la requête et qu'en l'absence de ce document il n'est pas possible de s'assurer de la publication de l'arrêté donnant délégation de signature de M. [F] [C]. Toutefois, le dossier comporte la copie de la première page du recueil des actes administratifs publiés le 22 août 2023 portant le n°30-2023-098, ainsi que la copie de l'arrêté donnant délégation de signature de M. [F] [C] pris le 21 août 2023 portant le n°30-2023-08-21-00005 et ces éléments suffisent largement à s'assurer de la publication ce dernier acte. L'appelant n'apporte en tout état de cause aucun élément venant démontrer que l'arrêté dont il est joint la copie ne fait pas parti des actes publiés le 22 août 2023, information au demeurant accessible à tous, puisque faisant l'objet d'une publication officielle. Il en résulte que les pièces versées au dossier suffisent à démontrer que le signataire de la requête avait qualité et compétence pour signer cette requête suivant délégation de signature qui lui avait été donnée par le représentant de l'Etat et régulièrement publiée. C'est, en conséquence, à bon droit que le premier juge a rejeté ce moyen. SUR LE FOND : L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, «à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4 lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3, b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 , 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède pas alors quatre-vingt-dix jours. » Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. » En l'espèce, M. X se disant [P] [V] fait l'objet d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant 1 ans . Il ne peut ainsi prétendre se maintenir sur le territoire français. Dès le 8 novembre 2023, le Consulat d'[Localité 2] dont il s'est dit ressortissant a été saisi par l'administration. Une relance a été effectuée le 21 novembre 2023. Le Consulat d'[Localité 2] a fait savoir le 7 décembre 2023, après entretien pour identification, que M. X se disant [P] [V] est effectivement un de leurs ressortissants et un laissez-passer a été délivré le 20 décembre 2023. Il est mis en évidence que M. X se disant [P] [V] a refusé à deux reprises de quitter le centre de rétention et que les deux vols prévus pour [Localité 2] ont du être annulés. Un nouveau « routing » a été demandé le 29 décembre 2023. Il ressort des éléments produits que, présenté le 21 et le 29 décembre 2023 donc dans les quinze derniers jours- à l'embarquement pour le vol retour vers son d'[Localité 2] sur lequel sa place avait été réservée grâce aux diligences de l'administration, il a opposé un refus. M. X se disant [P] [V] se trouve de ce fait précisément dans la situation décrite par l'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ayant dans les quinze derniers jours fait obstruction à son éloignement. Les conditions légales permettant la troisième prolongation demandée sont ainsi remplies. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [P] [V] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 04 Janvier 2024 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [P] [V], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à : Monsieur [P] [V], pour notification au CRA Me Me Jean-michel ROSELLO, avocat M. Le Préfet DU GARD M. Le Directeur du CRA de [Localité 3] Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES M / Mme Le Juge des libertés et de la détention
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle 563 du Code de Procédure Civile ajoute enarticle L.743-11 du Code de larticle L.744-2 du cesedaarticle L742-5 du Code de l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 4 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
672ca84c660489ed11980f9d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel