Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 3 janvier 2024
- ECLI
- 672ca84c660489ed11980f9f
- Date
- 3 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°14 N° RG 24/00005 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JBMX J.L.D. NIMES 01 janvier 2024 [W] C/ LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 03 JANVIER 2024 Nous, M. André LIEGEON, Conseiller à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Véronique VILLALBA, Greffière, Vu l'arrêté de M. Le Préfet des BOUCHES DU RHONE portant obligation de quitter le territoire national en date du 28/12/23 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 28/12/23, notifiée le même jour à 18H10 concernant : M. [J] [W] né le 08 Avril 1970 à [Localité 2] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 30/12/23 à 15H20, enregistrée sous le N°RG 23/06077 présentée par M. le Préfet des BOUCHES DU RHONE ; Vu l'ordonnance rendue le 01 Janvier 2024 à 16H13 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Rejeté les exceptions de nullité soulevées ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [J] [W]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 30/12/23 à 18H10, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [J] [W] le 02 Janvier 2024 à 11H30 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [Y], représentant le Préfet des BOUCHES DU RHONE, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Mme [R] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [J] [W], régulièrement convoqué; Vu la présence de Me Jean-michel ROSELLO, avocat de Monsieur [J] [W] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [J] [W] a reçu notification le 28 décembre 2023 d'un arrêté du Préfet des Bouches du Rhône du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national. Par arrêté du même préfet en date du 28 décembre 2023 qui lui a été notifié le jour même à 18 heures 10, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requête du 30 décembre 2023 reçue à 15 heures 20, le préfet des Bouches du Rhône a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 1er janvier 2024 à 16 heures 13, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [J] [W] et a ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Monsieur [J] [W] a interjeté appel de cette ordonnance le 2 janvier 2024 à 11 heures 30. Sur l'audience, Monsieur [J] [W] expose qu'il n'a pas saisi ce que lui a dit l'interprète par téléphone. Par ailleurs, il expose qu'il réside en France depuis 2017 et doit s'y marier civilement avec sa compagne française. Enfin, il indique qu'il travaille « au noir » en effectuant des travaux de peinture et de placoplatre. Son avocat réitère les moyens soulevés devant le premier juge. Il soutient que la notification des droits s'est faite par le truchement de l'interprète qui est intervenu par téléphone, sans indication des raisons pour lesquelles celui-ci ne pouvait se déplacer, ce qui affecte la garde à vue de nullité. Par ailleurs, il fait valoir qu'il n'est supposé qu'un délit de trafic de cigarettes de sorte qu'il n'est pas établi un délit flagrant. Il expose encore que la délégation de signature n'est pas signée directement par le préfet, s'agissant d'une signature électronique. Enfin, il indique que le délai de quarante-huit heures prévu à l'article L. 744-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas été respecté par le premier juge. Monsieur le préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance. Il indique qu'il n'a pas été porté atteinte aux droits de Monsieur [J] [W] du fait des conditions d'intervention de l'interprète. Par ailleurs, il expose que les policiers disposaient de suffisamment d'éléments pour interpeller l'intéressé de sorte qu'aucune nullité n'affecte la procédure. Il fait également valoir, concernant la question de l'arrêté de délégation, qu'il s'agit d'une signature électronique, que l'acte a fait l'objet d'une publication régulière et que toute contestation à ce titre relève du tribunal administratif. Enfin, il s'en remet à l'appréciation de la présente juridiction, s'agissant du délai de quarante-huit heures pour statuer. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL L'appel interjeté le 2 janvier 2024 à 11 heures 30 par Monsieur [J] [W] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée le 1er janvier 2024 à 16 heures 14 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LE DELAI POUR STATUER L'article L. 743-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose « Le juge des libertés et de la détention statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant sa saisine. » Le préfet des Bouches du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes par requête reçue à la cour le 30 décembre 2023 à 15 heures 20. Aussi, le premier juge avait jusqu'au 1er janvier 2024 à 15 heures 20 pour statuer. Or, ce n'est qu'en date du 1er janvier 2024 à 16 heures 13, soit après l'expiration du délai de quarante-huit heures précité et alors qu'il se trouvait dessaisi, qu'il s'est prononcé. Dès lors et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par M. [J] [W], l'ordonnance rendue le 1er janvier 2024 à 16 heures 13 sera infirmée. En tant que de besoin, il sera rappelé que la légalité de l'arrêté du préfet des Bouches du Rhône du 28 décembre 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai n'est pas affectée par la présente décision. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [J] [W], INFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. RAPPELONS que M [W] [J] a l'obligation de quitter le territoire national, RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 03 Janvier 2024 à 15H48 LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [J] [W], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [J] [W], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 3], - Me Jean-michel ROSELLO, avocat (de permanence), - M. Le Préfet des BOUCHES DU RHONE , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 3], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 3 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
672ca84c660489ed11980f9f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel