Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 2 janvier 2024
- ECLI
- 672ca84c660489ed11980fa5
- Date
- 2 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°5 N° RG 23/01186 - N° Portalis DBVH-V-B7H-JBLD J.L.D. NIMES 30 décembre 2023 [C] C/ PREFET DU VAR COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 02 JANVIER 2024 Nous, Madame Sandrine IZOU, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme BERGERAS, Greffière, Vu l'interdiction du teritoire français prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille le 26/06/2023 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention le 27/12/2023 notifiée le 28/12/23 à 09H03 , concernant : M. [Y] [C] né le 22 Juin 1993 à [Localité 4] de nationalité Tunisienne Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 29/12/23 à 11H48, enregistrée sous le N°RG 23/06063 présentée par M. le Préfet du VAR ; Vu l'ordonnance rendue le 30 Décembre 2023 à 18H10 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Rejeté les exceptions de nullité soulevées ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [Y] [C]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 30/12/2023 à 09H03, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [Y] [C] le 30 Décembre 2023 à 15H50 ; Vu le mémoire d'appel reçu le 31/12/23 à 10H04 de Me DRIDI, indiquant faire appel pour M [C], (mentionnant ne pas avoir d'information sur l'appel qui devait être fait par forum réfugiés) Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur M. [T], représentant le Préfet du VAR, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu la comparution de Monsieur [Y] [C], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me ROSELLO avocat, de Monsieur [Y] [C] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [C] [Y] a été condamné le 26 juin 2023 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Marseille à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant 10 ans, décision notifiée le jour même. A sa levée d'écrou le 28 décembre 2023 à 9h03, lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la Préfecture du Var le 27 décembre 2023. Par requête du 29 décembre 2023, le Préfet du Var a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 30 décembre 2023 à 12h10, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté l'exception de nullité soulevée relative à l'absence de production du jugement correctionnel ayant prononcé la peine d'interdiction du territoire français ainsi que les moyens présentés par Monsieur [C] [Y] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Monsieur [C] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance le 30 décembre 2023 à 15h50. Sur l'audience, Monsieur [C] [Y] déclare Qu'il a une compagne à [Localité 2] avec qui il devait se marier en septembre 2023, projet reporté du fait de son incarcération, Qu'il s'occupe de l'enfant de sa compagne de 7 ans, et ce depuis ses deux ans, Qu'il travaille de manière non déclarée, Qu'il n'a plus de famille en Tunisie, son père étant décédé et sa mère étant partie en Turquie avec sa s'ur, Qu'il souhaite pouvoir organiser son départ avec sa compagne, ne contestant pas avoir été condamné deux fois pour des faits en lien avec les stupéfiants, Son avocat soutient que : La mesure d'éloignement et notamment le jugement du tribunal correctionnel ne figure pas dans les pièces jointes à la requête du Préfet, ce qui vicie la procédure de rétention administrative, Le registre du CRA n'a pas été actualisé et n'est pas conforme Il n'a pas maintenu la demande d'irrecevabilité tendant au défaut de qualité du signataire de la requête en prolongation, au vu des pièces au dossier. Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il expose que Monsieur [C] a été placé en rétention au vu du titre remis par Monsieur le Procureur de la République visant l'interdiction du territoire français, le jugement n'étant donc pas une pièce nécessaire. Il ajoute que le registre du CRA est conforme en l'état d'une première prolongation devant le Juge des libertés et de la détention, les mentions étant remplies. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 30 décembre 2023 par Monsieur [C] [Y] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée le même jour, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention. En l'espèce, Monsieur [C] [Y] soulève comme exception de nullité l'absence de production du jugement du tribunal correctionnel de Marseille. Il soulève également comme moyen nouveau la non-conformité du registre du CRA. Ces moyens sont recevables. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION: - en ce que cette requête ne serait pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles exigées par l'article R.743-2 du Ceseda à peine d'irrecevabilité : Si l'article précité prescrit effectivement que la requête préfectorale saisissant le Juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, hormis la copie du registre prévu à l'article L.744-2 du Ceseda, ce texte ne les cite pas. Il résulte des éléments du dossier que Monsieur [C] [Y] a comparu lors de son jugement devant le tribunal correctionnel de Marseille le 26 juin 2023 et a eu connaissance de la peine complémentaire d'interdiction du territoire français pendant 10 ans, ce qu'il n'a jamais contesté, étant relevé qu'il n'a pas fait appel de ses condamnations dès lors définitives. Si le jugement n'a pas été communiqué au soutien de la procédure de rétention, il ressort qu'ont été produites outre la fiche pénale de Monsieur [C] [Y] reprenant ses condamnations, la fiche d'interdiction du territoire signée le 10 novembre 2023 par Monsieur le Procureur de la République du Tribunal judiciaire de Marseille, titre exécutoire authentifié par le greffier comme conforme à la minute du jugement. Il en résulte que la pièce dont l'absence est critiquée n'est pas une pièce utile au sens de l'article 5.743-2 du Ceseda, d'autres documents produits permettant de suppléer à sa production et notamment la fiche d'exécution, nécessaire à la mise à exécution de l'interdiction. Le moyen tiré de ce chef sera dès lors rejeté. Sur le second moyen, il ressort que contrairement à ce qu'expose le conseil de Monsieur [C], une copie du registre du CRA a bien été jointe à la requête et se trouve dans le dossier permettant de s'assurer du respect des droits du retenu, ce document étant la seule pièce spécialement visée à l'article susvisé et sur lequel le juge des libertés et de la détention exerce un contrôle. Il n'est pas justifié en quoi ce registre ne serait pas conforme ni quelles dispositions seraient absentes. Le moyen tiré de ce chef sera dès lors rejeté. SUR LE FOND : L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues. L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.» En l'espèce, Monsieur [C] [Y] ne disposait au moment de sa levée d'écrou, d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant que de pouvoir procéder à son éloignement effectif. C'est ainsi à l'origine son propre fait qui retarde donc son départ et conduit l'administration à solliciter que sa rétention soit prolongée. Par ailleurs, au stade d'une première prolongation, il est prématuré de considérer qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement, ce d'autant que ce moyen n'est étayé d'aucun élément objectif de la part du retenu dans sa déclaration d'appel. La préfecture a initié des démarches et sollicité une demande de laisser passer au consulat. Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n'a pas failli à ses obligations. Les circonstances et conditions exigées par l'article susvisé sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [C] [Y] fondée en droit. Les moyens soulevés seront rejetés. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [C] [Y] Monsieur [C] [Y] est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, n'ayant produit aucune attestation de sa compagne notamment. Il ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [Y] [C] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 02 Janvier 2024 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [Y] [C], Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [Y] [C], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 3], - avocat (de permanence), - M. Le Préfet DU VAR , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 3], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L.611-1 du Code de larticle L743-13 du Code de larticle L.741-3 du Code de larticle 563 du code de procédure civile disposearticle L.744-2 du Cesedaarticle 74 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 2 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
672ca84c660489ed11980fa5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel