Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 2 janvier 2024
- ECLI
- 672ca84d660489ed11980fa7
- Date
- 2 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance n° N° RG 23/01184 - N° Portalis DBVH-V-B7H-JBK7 J.L.D. NIMES 29 décembre 2023 [S] C/ PREFET DES BOUCHES DU RHONE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 02 JANVIER 2024 Nous, Madame Christine CODOL Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme BERGERAS, Greffière, Vu l'arrêté de M. Le Préfet des BOUCHES DU RHONE portant obligation de quitter le territoire national en date du 08/02/2023 notifié le 13/02/2023, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 29/11/2023, notifiée le 30/11/2023 à 09h32 concernant : M. [S] [Z] alias [T] [X] [S] né le 25 Août 1999 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'ordonnance en date du 2/12/2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 29/12/2023 à 16h51, enregistrée sous le N°RG 23/06055 présentée par M. le Préfet des BOUCHES DU RHONE; Vu l'ordonnance rendue le 29 Décembre 2023 à 17h50 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [Z] alias [S] [T] [X] [S]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 30/12/2023 à 09h32, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [S] [Z] alias [S] [T] [X] le 30 Décembre 2023 à 12H17 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [V], représentant le Préfet des BOUCHES DU RHONE, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Monsieur [U] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [S] [Z] alias [S] [T] [X] [S], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Raphaël BELAICHE, avocat de Monsieur [S] [Z] alias [T] [X] [S] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [Z] [S] alias [T] [O] [S] a recu noti'cation le 13 février 2023 d'un arrêté du Prefet des Bouches du Rhône du 8 février 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans. A sa levée d'écrou1e 30 novembre 2023, à 9h32, lui a également été noti'é son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la même préfecture le même jour. Par requête du 1er décembre 2023, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nimes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 2 décembre 2023, a l4h59, le Juge des libertés et de la détention de Nimes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [Z] [S] alias [T] [O] [S] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Cette ordonnance a été confirmée le 5 décembre 2023. Par requête du 29 décembre 2023, le Préfet des Bouches-du-Rhône a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [Z] [S] alias [T] [X] [S] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 29 décembre 2023 à 17h50, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande. Monsieur [Z] [S] alias [T] [X] [S] a interjeté appel de cette ordonnance. Il expose dans sa requête que de nouveaux moyens sont recevables pour la première fois en appel, par application de l'article 563 du code de procédure civile. Il fait ainsi valoir que la requête est irrégulière pour défaut de compétence de son signataire. Sur l'audience, Monsieur [Z] [S] alias [T] [X] [S] déclare vouloir quitter la France. Sur demande de la cour, il indique ne pas savoir pour quel pays. Son avocat reprend les moyens exposés dans la déclaration d'appel. Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel et précise que l'arrêté de délégation de signature figure au dossier. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 30 décembre 2023 à 12h17 par Monsieur [Z] [S] alias [T] [X] [S] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 29 décembre 2023 à 17h50, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION: L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. Monsieur [S] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent. C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet des Bouches-du-Rhône le 28 décembre 2023 par Madame [P] [R], responsable de la section éloignement, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral du 6 octobre 2023 (article 3) lui portant délégation de signature. L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes yant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions. Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté. SUR LE FOND : Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants: « 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, 2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, 3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement, b) de l'absence de moyens de transport. » La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ». Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». Il ressort des éléments communiqués que Monsieur [Z] [S] alias [T] [X] [S] dissimule son identité en ne communiquant aucun justificatif de celle-ci ni document de voyage. La délivrance d'un laissez-passer ou tout autre document de voyage ne peut être délivré que dès lors que la nationalité et donc l'identité de l'intéressé a été formellement établie. En l'état d'une personne dépourvue de pièces d'identité et de droit au séjour, les recherches propres à identifier l'origine et la nationalité de celle-ci sont incontournables et retardent d'autant la délivrance du titre de voyage. En l'espèce, le consulat d'Algérie a été saisi par les autorités françaises le 30 novembre 2023. Il a répondu le 16 décembre 2023 que l'intéressé n'était pas un de ses ressortissants. Les consulats de Tunisie et du Maroc ont été saisis d'une demande d'identification en cours d'instruction. Le consulat de Tunisie a effectué une audition de Monsieur [S] le 21 décembre 2023 et diligente une enquête plus approfondie. Le Consulat du Maroc n'a pas encore répondu à la demande d'identification du 18 décembre 2023. Force est de constater que malgré les diligences démontrées par l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé Le Préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères, il ne peut lui être reproché le temps pris par celles ci pour leur réponse. Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n'a pas failli à ses obligations. Les circonstances et conditions exigées par l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [S] fondée en droit. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [S] : Monsieur [S], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [S] [Z] alias [S] [T] [X] [S] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 02 Janvier 2024 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, LE RETENU, L'INTERPRETE, Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : Monsieur [S] [Z] alias [S] [T] [X] [S], pour notification au CRA Me Raphaël BELAICHE, avocat M. Le Préfet des BOUCHES DU RHONE M.Le Directeur du CRA de [Localité 2] Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 2 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
672ca84d660489ed11980fa7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel