Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 2 janvier 2024
- ECLI
- 672ca84d660489ed11980fa9
- Date
- 2 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N° N° RG 23/01182 - N° Portalis DBVH-V-B7H-JBK3 J.L.D. NIMES 29 décembre 2023 [T] C/ PREFET DU VAR COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 02 JANVIER 2024 Nous, Madame Christine CODOL Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme BERGERAS, Greffière, Vu l'interdiction de territoire français prononcée par le Tribunal correctionnel de Toulon du 16.01.23 notifié le jour même et ayant donné lieu à un placement en rétention le 27/12/23 à 11h15 notifié le même jour, concernant : M. [I] [T] alias [Y] [D] né le 05 Mai 1999 de nationalité Tunisienne Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 28/12/2023 à 10h13, enregistrée sous le N°RG 23/06043 présentée par M. le Préfet DU VAR ; Vu l'ordonnance rendue le 29 Décembre 2023 à 17h44 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Rejeté les exceptions de nullité soulevées ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [I] [T] alias [Y] [D]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 29/12/23 à 11h15, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [I] [T] alias [Y] [D] le 30 Décembre 2023 à 12h16 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [E], représentant le Préfet DU VAR, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de M [B] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [I] [T] alias [Y] [D], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Raphaël BELAICHE, avocat de Monsieur [I] [T] alias [Y] [D] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS : Monsieur [I] [L] [T] a été condamné le 16 janvier 2023 par jugement notifié le même jour du tribunal correctionnel de Toulon à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant 10 ans. Le 11 août 2023, Monsieur [T] a fait l'objet d'un arrêté de la Préfecture du Var fixant son pays de destination et il a fait l'objet d'une décision de placement en rétention le 27 décembre 2023 qui lui a été notifiée le même jour à 11h15. Il avait été interpellé la veille dans le cadre d'un contrôle d'identité. Par requête du 28 décembre 2023 reçue à 10h13, le Préfet du Var a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 29 décembre 2023 à 17h44, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [T] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Monsieur [T] a interjeté appel de cette ordonnance le 30 décembre à 12h16. Il expose dans sa requête que de nouveaux moyens sont recevables pour la première fois en appel, par application de l'article 563 du code de procédure civile. Il fait ainsi valoir que la requête est irrégulière pour défaut de compétence de son signataire. Sur l'audience, Monsieur [T] déclare : je veux sortir. J'ai été arrêté à [Localité 2] et j'ai dit que j'avais déjà fait l'objet d'une rétention. Son avocat reprend l'argumentation développée dans la déclaration d'appel et ajoute qu'il ne pouvait y avoir une seconde rétention alors que Monsieur [T] avait déjà fait l'objet d'une première rétention au visa de l'article L .741-7 du ceseda, ce qui est démontré par un courriel du consulat antérieur à la présente rétention. Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel et fait valoir qu'aucune pièce au dossier ne démontre l'existence d'une première rétention. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 30 décembre à 12h16 par Monsieur [T] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 29 décembre 2023 à 17h44, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ : L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger » Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. A cet égard, Monsieur [I] [L] [T] soutient avoir fait l'objet d'une précédente mesure de placement en rétention administrative au centre de rétention administrative de [Localité 2] . Il se prévaut , des dispositions de l'article L. 741 -7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes duquel : " La décision de placement en rétention ne peut étre prise avant l'expirati0n d'un délai de sept jours à compter du terme d'un précédent placement prononcé en vue de l'exécution de la méme mesure. Toutefois, si ce précédent placement a pris 'n en raison de la soustraction de l'étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l'objet, l'aut0rité administrative peut décider d'un nouveau placement en rétention avant l'expiration de ce délai". Toutefois, il ressort de sa propre déclaration lors son audition devant les services de police du 20 décembre 2023 qu'il était sorti du CRA de [Localité 3] depuis deux mois. Monsieur [T] ne justifie aucunement de l'application de l'article L.741-7 de ceseda à son cas d'espèce, de sorte que la présente procédure est régulière. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION: L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. - en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire : Monsieur [T] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent. C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet du Var le 28 décembre 2023 par Monsieur [P] [N], secrétaire général, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral n°47-2023 du 21 août 2023 lui portant délégation de signature. L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions. Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [T] : Monsieur [T], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [I] [T] alias [Y] [D] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 02 Janvier 2024 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, LE RETENU, L'INTERPRETE, Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [I] [T] alias [Y] [D], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 3], - Me Raphaël BELAICHE, avocat (de permanence), - M. Le Préfet du VAR , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 3], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 2 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
672ca84d660489ed11980fa9
Données disponibles
- Texte intégral
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