Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 2 janvier 2024
- ECLI
- 672ca84d660489ed11980fab
- Date
- 2 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance n°1076*** N° RG 23/01180 - N° Portalis DBVH-V-B7H-JBKX J.L.D. NIMES 29 décembre 2023 [T] C/ LE PREFET DU VAR COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 02 JANVIER 2024 Nous, Madame Christine CODOL Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme BERGERAS, Greffière, Vu l'interdiction de territoire français prononcée le 22 mars 2021 par le tribunal correctionnel de [Localité 4] et notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 29 novembre 2023, notifiée le même jour à 17h00 concernant : M. [D] [T] né le 23 Juillet 2002 à [Localité 2] de nationalité Tunisienne Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 28 décembre 2023 à 11h36, enregistrée sous le N°RG 23/6050 présentée par M. le Préfet du Var ; Vu l'ordonnance rendue le 29 Décembre 2023 à 12h38 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [D] [T] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 27 décembre 2023 à 17h00, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [D] [T] le 29 Décembre 2023 à 15h31 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [H] [M], représentant le Préfet du Var, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu la non comparution de Monsieur [D] [T], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Raphaël BELAICHE, avocat de Monsieur [D] [T] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [D] [T] a été condamné le 22 mars 2021 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Toulon a la peine complémentaire d'interdiction du territoire national, peine con'rmée par la Cour d'appel d'Aix-En-Provence le 7 juin 2021. Monsieur [D] [T] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 29 novembre 2023 à[Localité 4], à 7h20. Le 29 novembre 2023, a l7h00, il lui a été noti'é son placement en rétention en vertu d'un arrété pris par la préfecture du Var le même jour. Par requête du 30 novembre 2023, le Préfet du Var a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nimes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 1er décembre 2023, à 15h41, le Juge des libertés et de la détention de Nimes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [D] [T] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Monsieur [D] [T] a interjeté appel de cette ordonnance le 2 décembre 2023 à 16h46 qui a été confirmée par ordonnance du 4 décembre 2023. Par requête du 28 décembre 2023 à 11h36, le Préfet du Var a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [T] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 29 décembre 2023 à 12h38, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande. Monsieur [T] a interjeté appel de cette ordonnance le 29 décembre à 15h31. Il expose dans sa requête que de nouveaux moyens sont recevables pour la première fois en appel, par application de l'article 563 du code de procédure civile. Il fait ainsi valoir que la requête est irrégulière pour défaut de compétence de son signataire. Monsieur [T] a refusé de comparaître à l'audience. Son avocat reprend l'argumentation développée à l'appui de la déclaration d'appel. Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel, faisant valoir que l'arrêté de délégation de signature figure au dossier. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 29 décembre 2023 à 15h31 par Monsieur [T] à l'encontre d'une rdonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 29 décembre 2023 à 12h38 , a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure » L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION: - en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire : Monsieur [T] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent. C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet du Var le 28 décembre 2023 par Monsieur [W] [K], secrétaire général, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral n°47-2023 du 21 août 2023 lui portant délégation de signature. L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes yant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions. Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté. SUR LE FOND : Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants: « 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, 2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, 3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement, b) de l'absence de moyens de transport. » La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ». Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». En l'espèce, Monsieur [T] a déclaré être de nationalité tunisienne. Le consulat général de Tunisie a donc été saisi et Monsieur [T] a été l'objet d'une audition par les services consulaires le 19 décembre 2013. Les circonstances et conditions exigées par l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [T] fondée en droit. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [D] [T] : Monsieur [D] [T], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justi'er de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Malgré la mesure d'interdiction du territoire national, Monsieur [D] [T] a sciemment fait le choix d'un retour en France, en toute illégalite. L'existence d'une requête en relèvement de cette interdiction, sans aucune décision prise à ce jour, ne fait pas obstacle à la poursuite de la mesure. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justi'ée et nécessaire afin qu'il puisse être procédé effectivement a son éloignement. I1 convient par voie de conséquence de con'rmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [D] [T] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 02 Janvier 2024 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à [D] [T]. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : Monsieur [D] [T], pour notification au CRA Me Raphaël BELAICHE, avocat, M. Le Préfet du Var, M.Le Directeur du CRA de [Localité 3], Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES, M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 2 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
672ca84d660489ed11980fab
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