Cour d'AppelHO-recours JLD
Cour d'Appel · HO-recours JLD — 4 janvier 2024
- ECLI
- 672ca84d660489ed11980fb1
- Date
- 4 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
Ordonnance N° 05 N° RG 23/01172 - N° Portalis DBVH-V-B7H-JBIK Juge des libertés et de la détention de [Localité 2] 26 décembre 2023 [V] C/ CENTRE HOSPITALIER [1] COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 04 JANVIER 2024 Nous, Mme Chantal JACQUOT-PERRIN, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, magistrat désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.3211 et suivants du code de la santé publique, assisté de Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, APPELANT : Mme [N] [V] née le 30 Août 1964 à [Localité 3] de nationalité Française régulièrement avisé, comparante à l'audience, accompagnée d'un personnel soignant, assisté de Me Saphia FOUGHAR, avocat au barreau de NIMES substituée par Me Célestine BIFECK, avocate au barreau de NIMES ET : CENTRE HOSPITALIER [1] régulièrement avisé, non comparant à l'audience, Vu l'ordonnance rendue le 26 Décembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 2], qui a constaté que les conditions de l'hospitalisation complète de Mme [N] [V] sont réunies et que sa prise en charge actuelle est adaptée à son état de santé et maintenu en conséquence la mesure dont il fait l'objet, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Mme [N] [V] le 27 décembre 2023 par courrier électronique et reçu à la Cour d'Appel le 27 décembre 2023 Vu la présence de Me Célestine BIFECK, avocate de Mme [N] [V], qui a été entendue en sa plaidoirie, Vu la communication du dossier au Ministère Public qui a communiqué ses conclusions, RAPPEL DES ELEMENTS DE FAIT ET PROCEDURE : Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 16 décembre 2023 en urgence prise par Monsieur le Directeur du centre hospitalier [1] de [Localité 4], pour péril imminent de Mme [N] [V]; Vu la saisine du juge des libertés et de la détention par Monsieur le Directeur du centre hospitalier [1] de [Localité 4], le 21 décembre 2023 ; Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MENDE le 26 décembre 2023 ordonnant la poursuite de la mesure sous la forme de l'hospitalisation complète dont fait l'objet Mme [N] [V]; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Mme [N] [V] et reçu au greffe de la cour d'appel le 27 décembre 2023; Vu l'audience du 4 janvier 2024 à 14 heures à laquelle: - Mme [N] [V] a comparu, assistée de son conseil ; Vu les conclusions de Monsieur le Procureur général tenant à voir confirmer la décision attaquée ; Mme [N] [V] explique qu'elle a été hospitalisée pendant 3 ans et qu'elle souhaite désormais pouvoir vivre normalement. Elle soutient s'en sentir capable. Elle confirme qu'à ce jour, elle n'a pas de logement. Elle estime être totalement sevrée s'agissant de sa consommation d'alcool. Son conseil soutient que le certificat médical indique uniquement l'hospitalisation a pour objet de préparer la sortie de Mme [N] [V] mais ne précise pas que son hospitalisation est nécessaire pour assurer des soins. Il est précisé qu'elle bénéficie déjà d'un traitement qui est poursuivi. Son conseil conclu en indiquant que le fait de ne pas disposer de logement ne constitue pas une pathologie. Monsieur le directeur du centre hospitalier [1] de [Localité 4] n'a pas comparu. MOTIFS : Il est rappelé que la compétence du juge des libertés et de la détention et de la cour d'appel au titre du recours, se limite à contrôler la régularité des décisions prises au fondement de l'hospitalisation complète selon la Loi et le Code de la Santé Publique. Il n'est pas de la compétence du Juge de se substituer aux avis et certificats des médecins - psychiatres quant au constat de l'existence de troubles et d'altérations des facultés psychiques, ni de formuler des préconisations thérapeutiques ou encore un avis tenant à une appréciation médicale de l'état de santé psychique de la personne qui a relevé appel. En la forme sur l'appel : Selon les dispositions de l'article R3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. En l'espèce, l'appel est recevable. Au fond : La décision attaquée rappelle les termes circonstanciés des certificats médicaux dont a fait l'objet Mme [N] [V] depuis sa prise en charge en hospitalisation complète, ses troubles troubles mentaux consistant en « une atteinte cognitive marquée par des troubles mnésiques avec désorientation temporo spatiale en lien avec une problématique d'alcool chronique non sevrée, associée à un comportement impulsif en lien avec une atteinte frontale » et sa faible conscience de son état rendant le consentement aux soins aléatoire. Le dernier avis médical motivé, du 3 janvier 2024, confirme ces éléments s'agissant notamment de l' « atteinte cérébrale frontale sévère avec impulsivité et difficulté à gérer ses émotions » et ajoute que Mme [N] [V] présente une dépendance à l'alcool sevrée uniquement en hospitalisation avec des rechutes dès ses sorties. Ce certificat fait état d'une nécessité de la poursuite des soins, sous les modalités actuelles en ce que Mme [N] [V] présente une adhésion au soin qui est très variable selon les moments. Ces derniers éléments démontrent la nécessité de la prise en charge actuelle de Mme [N] [V], laquelle ne se justifie pas seulement par la précarité sociale de celle-ci mais par le risque élevé de rupture des soins et de rechute par rapport au sevrage alcoolique dans un contexte de grande fragilité. Dès lors, il est établi que les médecins ont respecté les dispositions de l'article L3212-1 du Code de la santé publique et caractérisé l'existence de troubles mentaux rendant impossible le consentement du patient et un état mental imposant des soins immédiats pour Mme [N] [V]. Il en est découlé une nécessité de mettre en place une hospitalisation complète afin de garantir la prise du traitement et de s'assurer de l'évolution favorable de patient et sa propre protection. Il s'en déduit que les conditions légales de l'hospitalisation sans consentement sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour, que le juge des libertés et de la détention par son ordonnance détaillée et motivée du 26 décembre 2023 a fait une très juste appréciation de la situation en droit et en fait et qu'il convient dans ces circonstances de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Déclarons recevable l'appel interjeté par Mme [N] [V] à l'encontre de l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de [Localité 2] en date du 26 Décembre 2023; Confirmons la décision déférée ; Rappelons qu'en application de l'article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation, dans le délai de 2 mois à compter de la notification de l'ordonnance, par déclaration au greffe de la cour de cassation par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de Cassation. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 04 Janvier 2024 LE GREFFIER, LE CONSEILLER, Copie de cette ordonnance a été transmise, pour notification, à : Le patient, Le Ministère Public, Le directeur du centre hospitalier, Le Juge des Libertés et de la Détention L'avocat
Articles de loi cités
article L3212-1 du Code de la santé publique et carac
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- HO-recours JLD
- Date
- 4 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
672ca84d660489ed11980fb1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel