Cour d'AppelChambre Premier Président
Cour d'Appel · Chambre Premier Président — 24 janvier 2024
- ECLI
- 672cae5b667d5ab2e9576b2d
- Date
- 24 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
N° RG 24/00317 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JR5F COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 24 JANVIER 2024 Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique) APPELANT : Madame [O] [Y] née le 15 Juin 1949 à [Localité 5] Résidence habituelle : [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Lieu d'admission : CENTRE HOSPITALIER [6] [Adresse 1] [Localité 3] INTIMÉ : CENTRE HOSPITALIER [6] [Adresse 1] [Localité 3] *** Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pierre Janet en date du 07 décembre 2023 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de Mme [O] [Y] ; Vu la déclaration d'appel formée par Mme [O] [Y] et reçue au greffe de la cour d'appel le 23 janvier 2024 ; Vu la transmission du dossier au ministère public ; Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 24 janvier 2024 ; *** Selon l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le juge des libertés et de la détention du Havre a, par décision du 07 décembre 2023, notifiée le 13 décembre 2023 à Mme [O] [Y], dit que les soins psychiatriques pourraient se poursuivre sous le régime de l'hospitalisation complète, la notification comportant le délai et les modalités du recours. Mme [O] [Y] a interjeté appel auprès de la cour d'appel le 23 janvier 2024. Il en résulte que l'appel est hors délai et doit être déclaré irrecevable. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare irrecevable l'appel interjeté par Mme [O] [Y] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Pierre Janet en date du 07 décembre 2023 Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Fait à Rouen, le 24 janvier 2024. LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Premier Président
- Date
- 24 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
672cae5b667d5ab2e9576b2d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel