Cour d'AppelChambre Premier Président
Cour d'Appel · Chambre Premier Président — 17 janvier 2024
- ECLI
- 672cae5b667d5ab2e9576b33
- Date
- 17 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
N° RG 24/00108 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JRQE COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 17 JANVIER 2024 Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique) Assistée de Mme GUILLARD, Greffière ; APPELANT : Monsieur [P] [R] né le 16 Novembre 2000 à [Localité 7] Résidence habituelle : [Adresse 1] [Localité 3] Lieu d'admission : CENTRE HOSPITALIER DU [Localité 9] [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 4] représenté par Mme Agathe BEAULAVON, avocate au barreau de Rouen INTIMÉ : CENTRE HOSPITALIER DU [Localité 9] [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 4] non représenté ***** Vu l'admission de M. [P] [R] en soins psychiatriques au centre hospitalier du [Localité 9] à compter du 24 décembre 2023, sur décision de son directeur ; Vu la saisine en date du 29 décembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen par M. le directeur du centre hospitalier du Rouvray; Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention en date du 03 janvier 2024 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de M. [P] [R] ; Vu la déclaration d'appel formée à l'encontre de cette ordonnance par M. [P] [R] et reçue au greffe de la cour d'appel le 08 janvier 2024 ; Vu les avis d'audience adressés par le greffe ; Vu la transmission du dossier au ministère public ; Vu le certificat médical du docteur [J] en date du 16 janvier 2024, Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 17 janvier 2024, Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties, Vu les débats en audience publique du 17 janvier 2024 ; *** MOTIVATION DE LA DÉCISION M. [P] [R] a été admis en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre de la procédure de péril imminent sur décision du directeur du centre hospitalier [Localité 6] [Localité 9] du 24 décembre 2023, notifiée le 26 décembre 2023, sur le fondement du certificat établi le 24 décembre 2023 par le docteur [K], lequel a constaté que l'intéressé présentait les troubles suivants : 'patient ayant sollicité la police pour dépôt de plainte qui l'a réadressé vers les soins devant discours désorganisé, allégation d'agression physique et de cambriolage ...avec ensuite amnésie des faits, - fluctuations émotionnelles du comportement et du discours, propos ambivalents et contradictoires dans la même phrase, - propos productifs de thème persécutif, vengeance et trafic, d'adhésion totale avec participation affective intense dont vécu d'être en danger de mort s'il rentre à son domicile, - anosognosie, troubles du jugement et refus de soins.' Saisi le 29 décembre 2023 par le directeur de l'hôpital psychiatrique d'une demande de poursuite de cette hospitalisation, le juge des libertés et de la détention de [Localité 8] a, par ordonnance du 3 janvier 2024 dit n'y avoir lieu à la mainlevée de l'hospitalisation complète sans consentement de M. [P] [R] et que les soins psychiatriques pouvaient se poursuivre sous le régime de l'hospitalisation complète. M. [P] [R] a interjeté appel de cette décision. En cours de procédure, la mainlevée de l'hospitalisation complète sous contrainte a été proposée par certificat du 16 janvier 2024 du docteur [J], lequel a constaté lors de l'examen l'amendement complet de la symptomatologie initiale avec absence de syndrome de persécution, de troubles de comportement ou d'éléments délirants et a relevé que le patient se disait satisfait du traitement et des soins apportés et demandait un suivi ambulatoire au CMP. Les conditions ayant motivé la mesure n'étant plus réunies, le directeur de l'hôpital a pris une décision de mainlevée. Il convient en conséquence de constater que l'appel est devenu sans objet en raison de la levée de la mesure de soins sans consentement. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort ; Constatons la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète prise à l'encontre de M. [P] [R], Déclarons l'appel de M. [P] [R] recevable mais devenu sans objet, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. Fait à [Localité 8], le 17 Janvier 2024. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Premier Président
- Date
- 17 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
672cae5b667d5ab2e9576b33
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel