Cour d'Appel5ème chambre sociale PH
Cour d'Appel · 5ème chambre sociale PH — 2 avril 2024
- ECLI
- 672cb7daa7ecba2a7114e015
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT N° N° RG 23/02897 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I6B7 GLG/EB COUR D'APPEL DE NIMES 21 Mars 2022 S.A.S.U. SITZIA DECORATION C/ [O] COUR D'APPELDE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 02 AVRIL 2024 REQUÊTE EN OMISSION DE STATUER PRÉSENTÉE PAR : S.A.S.U. SITZIA DECORATION [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Céline NIEDERKORN de la SELARL CÉLINE NIEDERKORN, avocat au barreau de NIMES CONTRE : Monsieur [G] [O] né le 12 Avril 1987 à [Localité 5] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d'AVIGNON COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur Guénaël LE GALLO, Magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Monsieur Guénaël LE GALLO, Magistrat honoraire juridictionnel Madame Evelyne MARTIN, Conseillère GREFFIER : Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 12 Janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Mars 2024 prorogé au 02 avril 2024 Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 02 avril 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 4 septembre 2023, la société Sitzia Décoration a saisi la cour d'une requête en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt du 21 mars 2023 en application de l'article 462 du code de procédure civile, en ce que la mention suivante : 'Condamne la société Sitzia Décoration à payer à Monsieur [G] [O] les sommes suivantes', a été omise au dispositif. Par message RPVA reçu le 12 septembre 2023, Me Soulier, avocat de M. [O], a déclaré ne pas s'opposer à la demande. Vu les dispositions des articles 462 et 463 du code de procédure civile, l'affaire a été fixée à l'audience du 12 janvier 2024. MOTIFS DE L'ARRÊT : Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile : 'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.' L'article 463 du même code dispose : 'La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.' En l'espèce, le dispositif de l'arrêt n° 305 (RG 21/00485) du 21 mars 2023 est ainsi rédigé : 'La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, Infirme partiellement le jugement déféré, Statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute le salarié de sa demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, ainsi que de ses demandes de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et pour exécution déloyale du contrat de travail, Dit que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, ' heures supplémentaires brut 1 854,40 euros ' congés payés afférents brut 185,44 euros ' indemnité compensatrice (art. L. 1226-14 C.T.) brut 1 738,52 euros (en deniers ou quittance) ' indemnité spéciale de licenciement net1 496,32 euros (en deniers ou quittance) ' indemnité prévue par l'article L. 1226-15 C.T. net 10 000,00 euros ' art. 700 CPC (1ère instance et appel) 2 000,00 euros Condamne M. [O] à rembourser à la société Sitzia Décoration la somme de 1 738,52 euros sous réserve de la justification par l'employeur du paiement effectif au salarié de la somme de 3 477,04 euros, La condamne aux entiers dépens.' La mention : 'Condamne la société Sitzia Décoration à payer à M. [O] les sommes suivantes' ayant manifestement été omise, il convient de rectifier et compléter le dispositif de l'arrêt en ce sens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe, Rectifie et complète le dispositif de l'arrêt n° 405 (RG 21/00485) du 21 mars 2023 par ajout avant les sommes allouées de la mention suivante : 'Condamne la société Sitzia Décoration à payer à M. [O] les sommes suivantes' Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt et notifiée comme celui-ci, Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. Arrêt signé par le président et par le greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
672cb7daa7ecba2a7114e015
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel