Cour d'Appel2ème chambre section A
Cour d'Appel · 2ème chambre section A — 2 juillet 2024
- ECLI
- 672cb7dba7ecba2a7114e02b
- Date
- 2 juillet 2024
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement
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Texte intégral
DECOUR D'APPEL
DE NÎMES
2ème chambre section A
ORDONNANCE N° :
N° RG 23/02696 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I5LK
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AVIGNON, chambre 1, décision attaquée en date du 11 Juillet 2023, enregistrée sous le n° 21/02492
Monsieur [A] [K] [P]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentant : Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES - Représentant : Me Guillemette MAGNAN DE MARGERIE, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [L] [V], [I]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentant : Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES - Représentant : Me Guillemette MAGNAN DE MARGERIE, avocat au barreau de MARSEILLE
APPELANTS
Monsieur [R] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représentant : Me Clémence MARINO-PHILIPPE, avocat au barreau d'AVIGNON
Monsieur [M] [D]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représentant : Me Clémence MARINO-PHILIPPE, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMES
LE DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE
ORDONNANCE
Nous, André LIEGEON, magistrat de la mise en état, assisté de Véronique LAURENT-VICAL, Greffier, présent lors des débats tenus le 28 Mai 2024 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/02696 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I5LK,
Vu les débats à l'audience d'incident du 28 Mai 2024, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 25 Juin 2024, prorogé à ce jour
Vu le jugement du 11 juillet 2023 du tribunal judiciaire d'AVIGNON ayant débouté M. [A] [P] et Mme [J] [W] de leur demande d'indemnisation fondée sur le trouble anormal de voisinage, débouté M. [A] [P] et Mme [J] [W] de leur demande de remise en état de leur panneau de signalisation, dit que les parties supporteront les dépens qu'elles ont exposés, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu l'appel interjeté par M. [A] [P] et Mme [J] [W], suivant une déclaration d'appel du 4 août 2023 ;
Vu les conclusions d'incident de Mme [M] [D] et M. [R] [Y] notifiées par RPVA le 31 janvier 2024 aux fins de retrait des pièces adverses n°8, 9, 10 et 11 et de condamnation des époux [P] au paiement de la somme de 1.500 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions d'incident de M. [A] [P] et Mme [J] [W] notifiées par RPVA le 3 novembre 2023 aux fins d'expertise ;
Vu les conclusions d'incident n°3 de M. [A] [P] et Mme [J] [W] notifiées par RPVA le 27 mai 2024 aux termes desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de :
A titre liminaire :
vu les articles 969,161 du code de procédure civile,
déclarer irrecevables les conclusions d'incident et les conclusions au fond notifiées par Mme [M] [D] et M. [R] [Y] faute de préciser les dates et lieu de naissance, nationalité, profession de M. [R] [Y],
Au fond :
vu les articles 544 et 1240 du code civil,
vu les articles 789 et 907 du code de procédure civile,
vu la théorie des troubles anormaux de voisinage,
vu les pièces versées aux débats,
ordonner une mesure d'expertise judiciaire et désigner tel expert qu'il plaira avec mission de :
convoquer les parties, les entendre en leurs explications,
se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission et notamment les vidéos des caméras de vidéosurveillance installées sur la propriété de M. [A] [P] et Mme [J] [W] ainsi que les tableaux récapitulatifs des passages établis par ces derniers,
procéder au visionnage desdites caméras et effectuer toutes constatations utiles notamment quant au nombre de véhicules, dates et heures de passage, immatriculations, types de véhicules,
dire s'il s'agit de véhicules pouvant servir à l'exploitation agricole de la parcelle BO [Cadastre 8],
dire par quel chemin s'effectue l'accès à l'entretien et l'exploitation agricole de la parcelle BO [Cadastre 4] plantée de pommiers,
procéder aux mesures acoustiques à l'intérieur et à l'extérieur de la maison de M. [A] [P] et Mme [J] [W] pour mesurer le bruit occasionné par la pompe d'arrosage ou tout autre équipement installés sur le fonds de Mme [M] [D], au besoin après avoir mis en fonctionnement ladite pompe ou lesdits équipements,
procéder aux constatations de l'état du chemin d'exploitation longeant les parcelles [Cadastre 7], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 8] et [Cadastre 1] et dire si sa dégradation est en lien avec le passage de nombreux véhicules sur ce chemin,
procéder aux constatations de la dégradation du panneau de signalisation à l'entrée de la parcelle et procéder au visionnage de la caméra de vidéosurveillance du 14 janvier 2022, date de l'incident,
procéder à toutes constatations utiles relativement aux griefs formulés dans les conclusions d'appel des consorts [P] / [W],
donner son avis sur l'existence de nuisances sonores, de perturbations dans la vie privée des appelants résultant des passages de véhicules sur le chemin litigieux,
fournir tous éléments permettant à la juridiction de céans de se prononcer sur l'existence des troubles anormaux de voisinage invoqués dans les conclusions d'appel notifiées par les appelants,
préciser les mesures propres à remédier aux nuisances et aux désordres,
en évaluer le coût et la durée,
fournir éventuellement tous éléments d'appréciation des préjudices subis par M. [A] [P] et Mme [J] [W],
répondre aux dires et observations formulés par les parties après leur avoir communiqué ses pré-conclusions, lesdits écrits devant être annexés au rapport si les parties le demandent,
établir un pré-rapport en laissant un délai raisonnable aux parties pour y répondre,
débouter Mme [M] [D] et M. [R] [Y] de leur demande de retrait des pièces numéros 8, 9,10 et 11, en l'absence de droit sur ce chemin privé,
débouter Mme [M] [D] et M. [R] [Y] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
réserver les dépens ;
Vu les conclusions récapitulatives sur incident de Mme [M] [D] et M. [R] [Y] notifiées par RPVA le 24 mai 2024 aux termes desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de :
vu l'article 9 du code civil,
vu les articles 146 et 789 du code de procédure civile,
vu les pièces versées aux débats,
Sur la demande d'expertise,
à titre principal, débouter les époux [P] de leur demande tendant à la désignation d'un expert,
à titre subsidiaire, prendre acte de ce que Mme [M] [D] et M. [R] [Y] entendent formuler les protestations et réserves d'usage en la matière,
Sur la demande de retrait de pièces,
ordonner le retrait des débats des pièces adverses n°8, 9, 10 et 11,
En tout état de cause,
condamner les époux [P] à verser à Mme [M] [D] et M. [R] [Y] la somme de 2.500 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont ceux d'appel ;
Vu les débats à l'audience du 28 mai 2024 ;
SUR CE
Sur la recevabilité des conclusions d'incident et au fond de Mme [M] [D] et M. [R] [Y]
M. [A] [P] et Mme [J] [W] concluent à l'irrecevabilité des conclusions d'incident et des conclusions au fond de Mme [M] [D] et M. [R] [Y] en raison du non-respect des dispositions des articles 960 et 961 du code de procédure civile, les date et lieu de naissance, nationalité, profession de M. [R] [Y] n'étant pas mentionnées.
En réplique, ces derniers concluent au rejet de cette demande au motif que l'absence de certaines indications ne constitue qu'une irrégularité de forme susceptible d'entraîner la nullité que si l'existence d'un grief est démontrée. Ils ajoutent qu'aucun grief ne peut au cas d'espèce être invoqué et qu'en tout état de cause, les indications manquantes figurent dans les conclusions d'incident.
L'article 960 du code de procédure civile dispose : « La constitution d'avocat par l'intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d'instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats.
Cet acte indique :
si la partie est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
('.) »
L'article 961 ajoute : « Les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article précédent n'ont pas été fournies. Cette fin de non-recevoir peut être régularisée jusqu'au jour du prononcé de la clôture ou, en l'absence de mise en état, jusqu'à l'ouverture des débats.
('.)
La sanction du non-respect des dispositions des articles 960 et 961 du code de procédure civile consiste dans l'irrecevabilité des conclusions et non dans leur nullité. Aussi, l'article 114 du code de procédure civile relatif à la nullité des actes pour vice de forme n'est pas applicable, ce qui exclut toute démonstration d'un grief.
Les dernières conclusions d'incident de M. [R] [Y] et Mme [M] [D], si elles indiquent la date de naissance de M. [R] [Y] (09/01/1974), son lieu de naissance ([Localité 12] au MAROC), sa profession (agriculteur) et son adresse ([Adresse 2] à [Localité 11] ne font pas mention en revanche de sa nationalité.
Aussi, ces conclusions sont irrecevables, mais uniquement en ce qui concerne M. [R] [Y]. En effet, l'irrecevabilité ne s'étendant pas aux conclusions prises dans le même acte au nom d'une autre partie (Civ 2° 12/02/2009 08-12.144), celles-ci demeurent valables en ce qui concerne Mme [M] [D] qui a satisfait aux dispositions précitées.
Les conclusions d'intimé de M. [R] [Y] notifiées par RPVA le 31 janvier 2024 seront également déclarées irrecevables en ce qu'elles ne font mention que de l'adresse de l'intéressé, lesdites conclusions demeurant toutefois valables en ce qui concerne Mme [M] [D].
Sur la demande d'expertise de M. [A] [P] et Mme [J] [W]
M. [A] [P] et Mme [J] [W] sollicitent l'instauration d'une mesure d'expertise. Ils font valoir que le tribunal s'est estimé insuffisamment éclairé, au vu des pièces produites, pour statuer sur l'ensemble des troubles anormaux de voisinage, observant également qu'aucune mesure d'expertise n'avait été sollicitée devant le juge de la mise en état. Ils ajoutent qu'ils n'ont pas fait preuve de carence dans l'administration de la preuve, le tribunal ayant simplement estimées les éléments de preuve produit insuffisants. Ils soutiennent également qu'il est possible d'exploiter les extraits de la vidéosurveillance installée sur leur propriété. Ils précisent sur ce point que la partie du chemin privé filmée est leur propriété indivise avec les époux [E], propriétaires de la parcelle n°[Cadastre 6], et que les intimés ne sont pas fondés à invoquer un droit au respect de la vie privée sur un chemin qui ne leur appartient pas. Ils indiquent encore que le chemin ne dessert, outre leur propriété et celle des époux [E], que la parcelle exploitée par M. [R] [Y]. Enfin, ils exposent, au visa des articles 145 et 789 du code de procédure civile, qu'il leur suffit de justifier d'un intérêt légitime, ce qui est le cas, et que leur demande d'expertise est justifiée.
En réplique, Mme [M] [D] fait valoir que la demande d'expertise des appelants se heurte à l'application de l'article 146 du code de procédure civile, celle-ci visant clairement à suppléer leur carence dans l'administration de la preuve. En outre, elle soutient que la mise en 'uvre de la mesure d'expertise s'avère impossible dès lors que M. [R] [Y] n'est pas le seul utilisateur du chemin d'exploitation qui dessert également la parcelle de M. [S] et celles se situant au bout du chemin recouvertes de pommiers n'appartenant pas à M. [R] [Y]. De plus, elle relève que les caméras installées sur la propriété de M. [A] [P] et Mme [J] [W] filment également des zones situées en dehors, ce qui contrevient aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, et note que l'expert ne pourra satisfaire à la mission qui lui est demandée.
A titre liminaire, il sera précisé que les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile n'ont pas vocation à s'appliquer dès lors qu'elles supposent qu'un procès n'a pas été encore engagé, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
L'article 146 du code de procédure civile dispose : « Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. »
En l'occurrence, il ne peut être argué, pour s'opposer à la mesure d'expertise, de la carence des appelants. En effet, il est constant qu'en première instance, ceux-ci avaient produits diverses pièces dont trois mains courantes, un procès-verbal de constat d'huissier en date des 28 juin, 30 juin, 5 et 6 juillet 2022 ainsi que des extraits de vidéosurveillance, dont le tribunal a cependant estimé, après avoir encore relevé, s'agissant plus particulièrement des troubles sonores, qu'aucune expertise n'avait été sollicitée devant le juge de la mise en état, qu'elles ne permettaient pas de caractériser l'existence d'un trouble anormal de voisinage. Aussi, c'est à tort que Mme [M] [D] se prévaut des dispositions de l'article 146 précité.
Selon l'article 232 du code de procédure civile, « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien. »
Dans le cas présent, le recours à une expertise telle que sollicitée par M. [A] [P] et Mme [J] [W] n'est pas justifié. Ainsi, il importe de relever, s'agissant des nuisances sonores occasionnées par l'utilisation d'un groupe électrogène pour le fonctionnement d'un forage à proximité de l'habitation des appelants, que selon le procès-verbal de constat du 25 janvier 2024 produit par Mme [M] [D], l'huissier n'a constaté aucun groupe sur la parcelle BO [Cadastre 8] propriété de M. [R] [Y] depuis 2022. Aussi, en l'absence d'éléments plus récents démontrant l'usage par M. [R] [Y] d'un groupe électrogène ou de tout autre appareil émettant du bruit, la prise de mesures acoustiques est dépourvue d'intérêt. Par ailleurs, il importe de rappeler que l'objet principal d'une mesure d'expertise est de permettre le recueil d'éléments techniques de nature à éclairer le tribunal. Or il convient de relever que pour l'essentiel, la mesure d'expertise sollicitée vise à exploiter des images de vidéosurveillance ainsi qu'un listing mentionnant les véhicules ayant emprunté le chemin passant devant la propriété des appelants et permettant d'accéder à la propriété de M. [R] [Y], ce qui ne justifie pas une mesure confiée à un technicien. A cet égard, il sera noté que l'appréciation du caractère agricole des véhicules empruntant le chemin ne nécessite pas la désignation d'un expert et souligné que si celui-ci peut effectuer des constatations concernant l'état du chemin, on ne saurait cependant lui demander de se prononcer sur la question de l'imputabilité des dégradations existantes dans la mesure où M. [A] [P] et Mme [J] [W] ne démontrent pas que le chemin dont s'agit ne permettrait pas également la desserte d'autres parcelles agricoles, le procès-verbal de constat du 25 janvier 2024 faisant au contraire apparaître que le chemin se poursuit après la parcelle BO [Cadastre 8], même si son état semble moins bon. Pareillement, le recours à une expertise pour identifier l'auteur de la dégradation du panneau de signalisation n'est pas justifié.
Au vu de ces éléments, M. [A] [P] et Mme [J] [W] seront donc déboutés de leur demande d'expertise.
Sur la demande de retrait de pièces
A l'appui de sa demande de retraits des pièces 8, 9, 10 et 11 (listing des véhicules, récapitulatif mensuel des passages, extraits de vidéosurveillance), Mme [M] [D] soutient que les caméras posées par les appelants filment les véhicules passant sur le chemin et que les vidéos sont réalisées à l'insu des personnes se trouvant à l'intérieur des véhicules. Elle ajoute que le chemin constituant un chemin d'exploitation, il est nécessairement porté atteinte à la vie privée de tous les intéressés l'empruntant.
En réplique, M. [A] [P] et Mme [J] [W] exposent qu'ils sont légitimement en droit de placer des caméras sur leur propriété privée, le chemin dont s'agit étant, au droit de leurs parcelles, leur propriété et celle des époux [E]. Par ailleurs, ils font valoir que les personnes qui empruntent le chemin sont informées, dès l'entrée sur le chemin, de la présence d'un système de vidéosurveillance.
En l'occurrence, Mme [M] [D], à qui incombe la charge de la preuve et dont la responsabilité peut être recherchée au titre de troubles passés, compte tenu de la vente de la parcelle BO [Cadastre 8], ne démontre pas, alors même qu'il s'agit là d'un élément nécessaire à l'établissement du bien-fondé de sa demande, que le droit à la preuve dont bénéficient les appelants porterait en l'espèce une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée. Par ailleurs, il sera observé qu'ainsi qu'il en est justifié, la présence d'une vidéosurveillance est annoncée au début du chemin. De plus, il sera noté qu'elle n'est en tout état de cause pas fondée à se prévaloir du trouble qui aurait le cas échéant été subi par des tiers ne se rendant pas sur la parcelle BO [Cadastre 8].
Dès lors, elle sera déboutée de sa demande de retrait de pièces.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il n'y a pas lieu, en équité, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de Mme [M] [D].
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire :
DECLARE les conclusions d'incident notifiées par Mme [M] [D] et M. [R] [Y] le 24 mai 2024 par RPVA et les conclusions au fond notifiées par ces derniers le 31 janvier 2024 irrecevables en ce qui concerne M. [R] [Y],
DIT ces conclusions d'incident et au fond régulières et valables en ce qui concerne Mme [M] [D],
DEBOUTE M. [A] [P] et Mme [J] [W] de leur demande d'expertise,
DEBOUTE Mme [M] [D] de sa demande de retrait de pièces,
La DEBOUTE en outre de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [A] [P] et Mme [J] [W] aux dépens de l'incident.
LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETATArticles de loi cités
article 960 du code de procédure civile disposearticle 700 du code de procédure civilearticle 9 du code civilarticle 114 du code de procédure civile relatif àarticle 145 du code de procédure civile narticle 700 du code de procédure civile en faveurarticle 146 du code de procédure civile disposearticle 232 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre section A
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
672cb7dba7ecba2a7114e02b
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