Cour d'Appel2ème chambre section C
Cour d'Appel · 2ème chambre section C — 18 janvier 2024
- ECLI
- 672cb7dca7ecba2a7114e037
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 406 800 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 23/02129 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I3UA CS JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE NIMES 15 mai 2023 RG :23/295 [Y] C/ [S] Grosse délivrée le à Me Arnal Sarl Coru COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 2ème chambre section C ARRÊT DU 18 JANVIER 2024 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge des contentieux de la protection de NIMES en date du 15 Mai 2023, N°23/295 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Corinne STRUNK, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre Mme Laure MALLET, Conseillère Mme Corinne STRUNK, Conseillère GREFFIER : Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 04 Décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 Janvier 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : Madame [T] [Y] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Jérôme ARNAL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2023-3684 du 08/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes) INTIMÉ : Monsieur [G] [S] né le 30 Juin 1953 à [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Perrine CORU de la SARL PERRINE CORU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON Affaire fixée en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile avec ordonnance de clôture rendue le 27 Novembre 2023 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour et signé par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, le 18 Janvier 2024, EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 21 juin 2022, M. [Z] [S] a donné à bail à Mme [T] [Y] un logement sis [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 780 euros. Considérant que des loyers étaient impayés, M. [Z] [S] a fait délivrer le 10 octobre 2022 à Mme [T] [Y], un commandement visant la clause résolutoire lui enjoignant de payer la somme, en principal, de 3 220,00 €. Sur le constat de la persistance de la situation d'impayé et sur saisine du bailleur suivant exploit délivré le 17 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes, par une ordonnance de référé du 15 mai 2023, a : déclaré la demande en résiliation de bail diligentée par M. [Z] [S] recevable et bien fondée ; constaté l'acquisition de la clause résolutoire à son profit, et la résiliation du bail consenti à Mme [Y] [T] à la date du 10 décembre 2022, ordonné l'expulsion de Mme [Y] [T], et de tout occupant de son chef, du logement sis sur la commune de [Adresse 3], si besoin est avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, dans les formes et délais prévus aux articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; condamné Mme [Y] [T] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et charges et en subissant les augmentations légales, à compter du 1er janvier 2023 et jusqu'à libération effective des lieux ; condamné Mme [Y] [T] à payer à M. [S] [Z] la somme provisionnelle de 2325,00 au titre de la dette locative arrêtée à la date du 31 mars 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ; dit n'y avoir lieu à l'octroi de délais de paiement ; condamné Mme [Y] [T] aux entiers dépens. Par déclaration du 21 juin 2023, Mme [T] [Y] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions. Par conclusions notifiées par RPVA le 3 août 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, Mme [T] [Y], appelante, demande à la cour, au visa de la loi du 6 juillet 1989, et notamment des articles 1353 suivants du code civil, de : infirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, A titre principal, dire et juger de nul et de nul effet le commandement de payer du 10 octobre 2022, à tout le moins constater qu'il ne peut, pour contenir une dette inexacte, servir de fondement à l'action en résiliation initiée par le bailleur, constater ainsi que le bail d'habitation liant les parties n'a pas été résilié. En tout état de cause, ramener la dette locative due par la concluante à la somme de 1418,62 euros, lui octroyer les plus larges délais de paiement, dire et juger ainsi que le bail continuera de produire ses effets entre les parties, mettre les dépens à la charge de [Z] [S], en ce compris ceux de première instance. A l'appui de son appel, Mme [T] [Y] soutient, à titre principal, la nullité du commandement de payer du 10 octobre 2022 pour contenir une dette inexacte. Concernant le montant de la dette locative, elle conteste le quantum réclamé par M. [S] faisant valoir que celui-ci a perçu la somme de 1838 euros de la part de la CAF correspondant aux loyers de juillet à septembre 2022, outre un règlement de 200 euros de sa part en espèces. Concernant la demande de délais de paiement, elle entend rappeler à la cour qu'elle a sept enfants, lesquels vivent tous à son domicile et qu'elle n'a aucune possibilité de relogement. Elle ajoute et justifie avoir assuré le logement mis à bail. Elle indique enfin avoir entrepris les démarches auprès de la CAF pour pouvoir bénéficier de l'aide au logement, mais pour que celle-ci soit directement versée à son bailleur. Par conclusions notifiées par RPVA le 10 août 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [Z] [S], intimé, demande à la cour de : confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le montant de la dette telle que fixée au 31 mars 2023 par le premier juge, En conséquence, constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail consenti à Mme [Y] à la date du 10 décembre 2022, ordonner l'expulsion de Mme [T] [Y], ainsi que de tout occupant de son chef du logement sis [Adresse 3], si besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, condamner Mme [T] [Y] à payer une indemnité d'occupation égale au dernier loyer et charges avec augmentation au 1er janvier 2023 et jusqu'à libération des lieux, condamner Mme [T] [Y] à payer 2.508 € de dette arrêtée au 31 mars 2023 (4068 € au jour de l'ordonnance) avec intérêts au taux légal au jour de l'ordonnance du 15 mai 2023, condamner Mme [T] [Y] à payer à M. [Z] [S] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens dont les frais de commandement de payer. Au soutien de ses écritures, M. [Z] [S] indique qu'il n'est pas constable, ni contesté que Mme [Y] devait un arriéré de loyer ainsi que le versement du dépôt de garantie au jour du commandement de payer et que la situation n'a pas été régularisée dans le délai du commandement, des arriérés de loyer ainsi que le dépôt de garantie étant toujours dus. Il s'oppose enfin à la demande de délais de paiement arguant que Mme [Y] est de parfaite mauvaise foi puisqu'elle n'a rien versé depuis le mois de juin 2022 alors qu'elle perçoit la somme de 2 684,76 € de prestations sociales versées par la CAF. Il ajoute que depuis le mois de juin 2023, le logement n'est plus assuré. La clôture de la procédure est intervenue le 27 novembre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 4 décembre 2023 pour être mise en délibéré, par disposition au greffe, le 18 janvier 2023. MOTIFS : Sur la demande principale: Selon les dispositions des articles 7a et g de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus. L'ordonnance dont appel mentionne que le bail signé entre les parties contient une clause résolutoire prévoyant, conformément à l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, qu'à défaut de paiement des loyers ou charges échus et deux mois après la délivrance d'un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit. Il est ensuite précisé que par exploit du 10 octobre 2022, le bailleur a fait commandement d'avoir à payer la somme de 3.220 € représentant les loyers et charges impayés arrêtés au mois de septembre 2022. Considérant que les causes du commandement n'ont pas été intégralement réglées avant le délai prescrit, le juge de première instance a indiqué que la clause résolutoire était acquise et a constaté la résiliation du bail. L'appelante soutient la nullité du commandement de payer comme mentionnant une dette locative erronée indiquant que le bailleur a perçu directement le montant des allocations logement à hauteur de 1.838 euros le 11 octobre 2022, correspondant aux loyers des mois de juillet à septembre 2022, ainsi qu'une somme de 200 euros en espèces en sorte que lors de la délivrance du commandement, elle n'était redevable que de la somme de 488,02 euros. A titre liminaire, il sera indiqué que le jeu de la clause résolutoire ne peut être sérieusement mis en cause dès lors que la délivrance d'un commandement de payer pour un montant inexact ou erroné n'affecte pas sa validité à due concurrence des sommes effectivement dues. Or, Mme [Y] reconnaît être débitrice sur la période visée d'une partie de la somme réclamée, soit 488,02 €, et ne justifie pas s'être acquittée de l'intégralité des causes du commandement avant la date visée, soit le 10 décembre 2022. Elle ne démontre dès lors pas de contestation sérieuse quant à l'acquisition de la clause résolutoire. Faute d'avoir réglé dans le délai de deux mois les causes du commandement de payer délivré par le bailleur le 10 octobre 2022, la cour ne peut que constater l'acquisition de la clause résolutoire au 10 décembre 2022. La décision de première instance sera, par conséquent, confirmée de chef. Mme [Y] réclame le bénéfice de délais de paiement ainsi que la suspension de la clause résolutoire soutenant que le montant de la dette locative est de 1.148,62 euros au jour de l'ordonnance. S'agissant du montant de la créance revendiquée par M. [S], il est justifié en appel de la perception directement par le bailleur de la somme de 1838 euros en octobre 2022, correspondant à un rappel de l'allocation logement du mois de juillet 2022 au mois de septembre 2022, puis à compter du mois d'octobre 2022 jusqu'au mois de mars 2023, d'une aide au logement d'un montant de 594 euros qui s'impute sur le loyer d'un montant de 780 euros. L'appelante ne justifie toutefois pas du versement de la somme de 200 euros en espèces, comme elle l'allègue dans ses écritures. Le décompte produit par le bailleur porte bien mention des paiements effectués directement par la CAF en sorte que la dette était au 31 mars 2023 d'un montant de 2.508 euros et non 2.235 euros comme injustement indiqué par le premier juge. L'ordonnance déférée sera donc infirmée sur ce point. L'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 dispose que le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. L'examen de l'historique du compte locataire démontre qu'en-dehors de la perception directe de l'aide au logement par le bailleur qui couvre partiellement le montant du loyer, l'appelante n'a procédé à aucun paiement volontaire depuis son entrée dans les lieux. En appel, elle ne démontre pas avoir procédé à des versements si bien que la dette s'élevait au mois d'août 2023 à la somme de 6.408 euros. Cette situation compromet l'octroi de délais de paiement ainsi que la suspension de la clause résolutoire alors que Mme [Y] ne démontre pas sa capacité financière de régler sa dette locative, en sus du loyer courant, soit actuellement 780 €, ni sa bonne foi quant au respect de son obligation de paiement. Fort de ces éléments, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a constaté la résiliation du bail liant les parties, dit n'y avoir lieu à ordonner la suspension de la clause résolutoire, constaté que Mme [Y] est déchue de tout titre d'occupation depuis le 10 décembre 2022, et l'a condamnée au paiement d'une indemnité d'occupation correspondant au montant du loyer et des charges tout en faisant droit à la demande d'expulsion. S'agissant des sommes réclamées par le bailleur, la décision sera infirmée et la dette sera arrêtée à la somme de 2.508 euros. Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : Le sort des dépens et de l'indemnité de procédure a été exactement réglés par le premier juge. En cause d'appel, il convient d'accorder à M. [S], contraint d'exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité de 350 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile que l'appelante sera condamnée à lui régler. Mme [Y], qui succombe, devra supporter les dépens de l'instance d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS, La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en référé, en matière civile et en dernier ressort, Confirme l'ordonnance de référé rendue le 15 mai 2023 par le juge des contentieux de la protection de Nîmes en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné Mme [Y] [T] à payer à M. [S] [Z] la somme provisionnelle de 2325,00 au titre de la dette locative arrêtée à la date du 31 mars 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamné Mme [Y] [T] à payer à M. [S] [Z] la somme provisionnelle de 2508,00 euros au titre de la dette locative arrêtée à la date du 31 mars 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance , Condamne Mme [Y] [T] à payer à M. [Z] [S] la somme de 350 € euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, Condamne Mme [Y] [T] aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.. Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 1343-5 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile que larticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 905 du code de procédure civile avec ordo
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre section C
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
672cb7dca7ecba2a7114e037
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel