Cour d'Appel2ème chambre section A
Cour d'Appel · 2ème chambre section A — 9 janvier 2024
- ECLI
- 672cb7dca7ecba2a7114e03d
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 1 915 552 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE NÎMES 2ème chambre section A ORDONNANCE N° : N° RG 23/01577 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IZ43 Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PRIVAS, décision attaquée en date du 21 Février 2023, enregistrée sous le n° 21/01798 Monsieur [O], [K], [F] [G] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 1] Représentant : Me Nicole DORIER-SAMMUT, avocat au barreau de NIMES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 23/2944 du 09/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes) APPELANT Monsieur [V] [X] [Adresse 5] [Localité 2] Représentant : Me Emilie GUILLON de la SELARL BANCEL GUILLON, avocat au barreau d'ARDECHE Madame [W] [B] épouse [X] [Adresse 5] [Localité 2] Représentant : Me Emilie GUILLON de la SELARL BANCEL GUILLON, avocat au barreau d'ARDECHE E.U.R.L. PISCINES ESPACES VERTS QUINCAILLERIE assignée à personne habilitée le 11/06/2023 [Adresse 4] [Localité 3] INTIMES LE NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE ORDONNANCE Nous, Virginie HUET, magistrat de la mise en état, assistée de Véronique LAURENT-VICAL, Greffier, présent lors des débats tenus le 14 Novembre 2023 et du prononcé, Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/01577 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IZ43, Vu les débats à l'audience d'incident du 14 Novembre 2023, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2024, Vu l'appel formé le 04 mai 2023 par M. [G] [O] à l'encontre du jugement du 21 février 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Privas l'ayant condamné, au bénéfice de l'exécution provisoire, à : - à payer à M. [V] [X] et Mme [W] [B] épouse [X] la somme de 19 155,52 euros TTC au titre de la réparation du désordre affectant le volet roulant de leur piscine, sur les fondements de la garantie décennale ; - aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise ; - à payer la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Vu les conclusions d'incident notifiées par voie électronique 22 aout 2023 puis les dernières conclusions notifiées le 13 novembre 2023 par M. [X] [V] et Mme [W] [X] , intimés, aux fins de radiation de l'affaire du rôle sur le fondement des dispositions des articles 514 et 524 du code de procédure civile eu égard à l'absence d'exécution du jugement de première instance assorti de l'exécution provisoire, au motif de l'organisation de son insolvabilité et de ses allégations mensongères ; Vu les conclusions en réponse notifiées par voie électronique par l'appelant le 13 novembre 2023 tendant au débouté de la demande de radiation, à débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes ; Vu l'audience en date du 14 novembre 2023, lors de laquelle les parties ont soutenues oralement leurs concluions écrites, afin qu'il soit statué sur l'incident ; Les parties ont été avisées de la date de la décision mise en délibéré au 9 janvier 2024. MOTIVATION, Sur la demande de radiation : Aux termes des dispositions de l'ancien article 526 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, lorsqu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Il est rappelé que la Cour européenne des droits de l'homme juge légitimes les buts poursuivis par l'obligation d'exécution d'une décision pour laquelle l'exécution provisoire a été ordonnée, à savoir notamment assurer la protection du créancier, éviter les appels dilatoires et assurer la bonne administration de la justice en désengorgeant les tribunaux. Elle ajoute qu'en conséquence, la mesure de radiation du rôle, prononcée par un conseiller de la mise en état en application de l'article 526 du code de procédure civile, suivie du constat de la péremption de l'instance, ne constitue pas une entrave disproportionnée au droit d'accès à la cour d'appel, dans la mesure où les requérants ne démontrent ni l'impossibilité d'exécuter, ni un effort de paiement, même en partie. Par contre, une mesure de radiation du rôle prise alors qu'aucune exécution de la décision attaquée n'est envisageable en raison de la disproportion entre la situation matérielle du débiteur et les sommes dues au titre de la décision frappée d'appel, constituerait effectivement une entrave à l'accès effectif au juge d'appel et une violation de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne des droits de l'homme. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais pour conclure, ce qui est bien le cas en l'espèce. En l'espèce, M. [G] verse aux débats : - l'extrait societe.com de l'entreprise ELECTR'EAU SERVICE. - la déclaration n°2031 Impôt sur le revenu Bénéfices industriels et commerciaux sur l'année 2022 de l'entreprise ELECTR'EAU SERVICE. - les relevés de compte bancaire particulier auprès de la Banque Société Générale AUVERGNE RHONES ALPES du 15 mars 2023 au 15 avril 2023, du 15 avril 2023 au 13 mai 2023, du 14 mai 2023 au 14 juin 2023, du 15 juin 2023 au 18 juillet 2023, du 19 juillet 2023 au 16 août 2023 et du 17 août 2023 au 14 septembre 2023. - la déclaration de revenus 2022 de M. [O] [G]. - le récapitulatif compte bancaire de M. [O] [G] 2023. - l'extrait article de journal daté du 22 avril 2023 « [Localité 1]-Les Ardéchois au BRESIL ». - l'attestation datée du 31 Octobre 2023 de Mme [Y] [Z] secrétaire du comité. - l'attestation sur l'honneur de M. [O] [G] datée du 3 Novembre 2023. - l'avis d'impôts 2019. - l'avis d'impôts 2020. - l'avis d'impôts 2021. - l'avis d'impôts 2022. - l'avis d'impôts 2023. - le mail daté du 2 novembre 2023 de M. [S] [C] agence société générale et liste des avoirs bancaires et liste des contrats. - les relevé de compte professionnel du mois d'Octobre 2023. - la synthèse des comptes SG au 4 novembre 2023. - l'assurance vie Antaris avenir au 31 octobre 2023. - le compte de résultat 2019. - le compte de résultat 2020. - le compte de résultat 2021. - le compte de résultat 2022. - la liste des déclarations Bénéfices Industriels et Commerciaux. - le Grand Livre 2019. - le Grand Livre 2020. - le Grand Livre 2021. - le Grand Livre 2022. Il résulte de ces pièces que l'activité de M. [G] bénéficiaire aujourd'hui de l'aide juridictionnelle totale était déjà déficitaire avant le début de la procédure, qu'il bénéficie d'une modeste retraite, que les intimés ne démontrent pas de fraude ou d'organisation de son insolvabilité. Dans ces conditions, l'appelant justifie l'impossibilité d'exécution de la condamnation de première instance compte tenu de la disproportion existante entre le montant de la condamnation prononcée et sa situation matérielle dont il justifie par l'ensemble des pièces versées aux débats. La demande de radiation présentée par les intimés sera donc rejetée. Sur les autres demandes : Les dépens de l'incident seront joints au fond. PAR CES MOTIFS Nous, Virginie Huet, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, Déboutons les époux [X] de leur demande de radiation ; Réservons les dépens de l'incident seront joints au fond. La Greffière, La Conseillère de la mise en état,
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile.article 526 alinéa 1 du code de procédure civilearticle 526 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre section A
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
672cb7dca7ecba2a7114e03d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel