Cour d'Appel2ème chambre section C
Cour d'Appel · 2ème chambre section C — 11 avril 2024
- ECLI
- 672cb7dea7ecba2a7114e04d
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 624 141 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande du locataire tendant à être autorisé d'exécuter des travaux ou à faire exécuter des travaux à la charge du bailleur
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 23/01260 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IY6K SI JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE NIMES 07 mars 2023 RG :22/00523 [C] C/ [K] Grosse délivrée le à Me Garcia Brengou Me Bach COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 2ème chambre section C ARRÊT DU 11 AVRIL 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de NIMES en date du 07 Mars 2023, N°22/00523 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Sandrine IZOU, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre Mme Laure MALLET, Conseillère Madame Sandrine IZOU, Conseillère GREFFIER : Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats, et Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 12 Février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 Avril 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : Madame [S] [C] née le 29 Avril 1953 à [Localité 5] (MAROC) [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Coralie GARCIA BRENGOU de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 23/2632 du 25/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes) INTIMÉ : Monsieur [Z] [K] né le 03 Octobre 1988 à [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Valérie BACH, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 12 Avril 2023 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, le 11 Avril 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour EXPOSE DU LITIGE Madame [S] [C] a conclu un bail d'habitation le 13 février 2013, avec prise d'effet au 1er mars 2013, portant sur un appartement sis [Adresse 2] à [Localité 3], pour un loyer de 400 € outre 30 € de provisions sur charge et 1,50 € d'avis d'échéance. Le bien appartenant à une indivision, sa gestion locative en a été confiée à l'agence Ausset, signataire du bail en tant que mandataire. Le 21 octobre 2019, Madame [S] [C] a subi un dégât des eaux, avec infiltration depuis la toiture, qui a occasionné des dommages sur ses meubles. Une expertise a été diligentée par les assureurs de la locataire et du propriétaire qui a prévu une indemnisation pour les meubles endommagés d'une somme de 150 € pour Madame [C]. Une somme de 2.041,41 € a été versée par l'assureur à l'agence Ausset. Le 17 septembre 2020, Monsieur [Z] [K], nouveau propriétaire de l'immeuble, informait Madame [S] [C] de ce qu'elle devait désormais lui adresser son loyer. Le 29 octobre 2020, Madame [C] faisait établir un devis par un peintre artisan. Le 5 novembre 2020, Monsieur [K] demandait à l'agence Ausset de lui remettre la somme versée par l'assurance afin qu'il diligente lui-même les travaux de rénovation. Après plusieurs courriers adressés à Monsieur [Z] [K], en vue de la réalisation des travaux de peinture, Madame [S] [C] initiait une tentative de conciliation qui échouait, Monsieur [K] refusant, le 28 février 2022, de restituer la somme versée par l'assureur. Le 3 mai 2022, Madame [S] [C] assignait Monsieur [Z] [K] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Nîmes afin d'être autorisée à faire réaliser les travaux de remise en état du logement par l'entreprise de son choix et voir son propriétaire condamner à lui régler diverses sommes dont la restitution de l'indemnité perçue, un préjudice matériel, un préjudice de jouissance outre des dommages et intérêts pour résistance abusive et un article 700 du code de procédure civile. Par jugement contradictoire en date du 7 mars 2023, le juge des contentieux de la protection de Nîmes a : - rejeté la demande de réalisation des travaux formulée par Madame [S] [C], - rejeté la demande en restitution de l'indemnité de 2.041,41 € formulée par Madame [S] [C], - condamné Monsieur [Z] [K] à verser à Madame [S] [C] la somme de 1.050 €, - condamné Monsieur [Z] à verser à Madame [S] [C] la somme de 500 € au titre de son préjudice de jouissance, - rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par Madame [S] [C] au titre de la résistance abusive, - condamné Monsieur [Z] [K] à verser à Madame [S] [C] la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Monsieur [Z] [K] aux dépens, - rappelé le caractère exécutoire de la présente décision. Par déclaration en date du 12 avril 2023, Madame [S] [C] a fait appel de la décision la critiquant quant au rejet de ses demande de réalisation de travaux, de restitution de l'indemnité et de sa demande de dommages et intérêts ainsi que sur le montant de son préjudice de jouissance. Par des dernières conclusions signifiées le 6 décembre 2023, Madame [S] [C] demande à la cour, au visa de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, de : - RECEVANT la concluante en son appel du jugement du Tribunal judiciaire de NIMES du 7 mars 2023, - LE DIRE régulier et bien-fondé en son principe, - Y FAIRE DROIT, Vu l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, Vu le procès-verbal de non-conciliation, - INFIRMER le jugement du 7 mars 2023 en ce qu'il a rejeté ses demandes de restitution de l'indemnité de 2.041,41€, d'autorisation à faire réaliser les travaux, de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée et de limitation de son préjudice de jouissance, STATUANT A NOUVEAU, - AUTORISER Madame [S] [C] à faire réaliser elle-même les travaux de remise en état du logement par l'entreprise de son choix, -CONDAMNER Monsieur [Z] [K] à verser à Madame [C] les sommes suivantes : - 2 041,41€ en restitution de l'indemnité indument perçue, - 3 700,00€ en réparation du préjudice de jouissance, à parfaire au jour de la décision, - 1 000,00€ pour résistance abusive et injustifiée, - CONFIRMER pour le surplus le jugement du 7 mars 2023, en ce qu'il a retenu le principe du trouble de jouissance subi par Madame [C], condamné en conséquence Monsieur [K] à l'indemniser à ce titre, et condamné en outre ce dernier à lui verser 1 050,00€ en réparation du préjudice matériel, 300 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de première instance, EN TOUT ETAT CAUSE, Y AJOUTANT, - CONDAMNER Monsieur [K] au paiement de la somme de 1.500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur de Cour, outre les entiers dépens d'appel. S'agissant de l'indemnité versée par l'assureur, elle rappelle les obligations du bailleur et notamment les réparations et l'entretien normal, tout en évoquant les désordres retenus par le premier juge dans son logement. Le devis qu'elle a produit étant trop ancien, elle communique un nouveau devis réalisé le 5 avril 2023 qui chiffre les travaux à une somme de 3.126 € ainsi que l'annexe du rapport d'expertise qui détaillait les embellissements à réaliser. Elle souhaite pouvoir remettre en état son logement avec les fonds réglés par l'assureur à ce titre, justifiant que ces derniers n'ont jamais été faits. Quant à la destination de l'indemnité, elle expose que la toiture ayant déjà été réparée, cette somme ne pouvait être affectée à des travaux à ce titre et produit un courrier de l'assureur confirmant que la somme devait permettre de prendre en charge les dommages aux embellissements du bien. Elle maintient que la facture du 6 mars 2020 sur la toiture est sans lien avec l'indemnisation de son sinistre et que la demande de versement de l'indemnité par son propriétaire est postérieure à la facture et avait déjà été réglée. Elle sollicite en conséquence la restitution de cette somme afin de pouvoir faire réaliser les travaux dans son appartement. Elle maintient que le deuxième versement, non réglé par l'assurance, lui est dû, n'ayant fait aucunement obstacle à la venue d'artisans à son domicile et n'étant pas responsable de l'absence de travaux dans le délai de 2 ans. Elle rappelle que depuis 3 ans depuis l'encaissement des fonds, la réhabilitation de son appartement n'est pas intervenue. S'agissant de son préjudice de jouissance, elle fait valoir qu'elle n'occupe que ce bien qui constitue sa résidence principale et non une résidence secondaire, comme cela avait été mentionné dans le rapport mais corrigé depuis. Elle estime à 100 € par mois son préjudice et demande donc une somme de 3.700 € au mois de novembre 2023, à parfaire au jour de la décision. Elle ajoute que l'intimé adopte des comportements intimidants, voulant la faire partir et a pu faire délivrer des commandements de payer alors qu'il n'encaissait pas les chèques qu'elle lui déposait ou qu'il refuserait de lui délivrer ses quittances de loyer. Elle ajoute qu'il aurait produit un décompte illisible et qui, en outre, tient compte de l'absence de règlement des sommes par la CAF du fait de ses propres carences, elle-même étant à jour de ses règlements. Elle indique qu'il n'a mis aucune boîte aux lettres malgré sa demande et a refusé de lui changer un deuxième radiateur. L'appelante demande l'autorisation de faire réaliser les travaux dans son logement du fait de l'inertie de son propriétaire. Par des conclusions signifiées le 8 septembre 2023, Monsieur [Z] [K] sollicite de la cour, au visa des articles 6 et 7 de la loi du 6 juillet 1989 de : - Statuer ce que de droit quant à la recevabilité de l'appel de Mme [C] Sur le fond - Réformer le Jugement du 7 mars 2023 en ce qu'il a condamné M. [Z] [K] à payer à Madame [C] : - 1050 € au titre de la réparation de son préjudice matériel - 500 € au titre de son préjudice de jouissance - 300 € au titre de l'article 700 du CPC - Débouter Madame [S] [C] de l'intégralité de ses demandes, - Dire et juger que le propriétaire de l'appartement objet du litige, aux droits duquel M. [K] est venu suite à l'acquisition en Septembre 2020, a parfaitement rempli ses obligations à l'égard de la locataire, par la réalisation des travaux palliant l'origine du dégât des eaux survenu le 21 Octobre 2019 - Débouter Mme [C] de sa demande d'autorisation à réaliser les travaux de remise en état du logement par l'entreprise de son choix aux frais du propriétaire - Dire et juger qu'elle ne subit aucun préjudice de jouissance du fait de M. [Z] [K] - La débouter de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 6241,41 €, ainsi que sa demande de condamnation de M. [K] au paiement de la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC - La condamner au paiement de la somme de 1 500 € titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. L'intimé expose que la somme versée par l'assureur devait permettre le règlement des réparations effectuées sur la toiture en mars 2020 et que le solde n'a pas pu être réglé du fait du comportement de sa locataire, qui a fait obstacle à ce que des entrepreneurs puissent accéder aux locaux et ce, afin d'imposer la réfection totale de son appartement. Il estime avoir fait les travaux lui incombant en palliant l'origine du sinistre. Il fait valoir que c'est son assureur qui aurait du prendre en charge la réfection des peintures de l'appartement et qu'elle devait produire le devis à son assureur ce qu'elle n'a pas fait. Il estime que du fait de son abstention volontaire, elle a fait obstacle à la remise en état des lieux. Sur le préjudice de jouissance, il constate au vu du rapport que le logement est une résidence secondaire pour Madame [C]. Il conteste le comportement agressif que lui impute Madame et indique que celle-ci a procédé à des remplacements d'équipement sans son accord faisant elle-même des compensations avec son loyer. Il expose ne pas délivrer les quittances, les loyers n'étant pas intégralement réglés et produit un décompte actualisé. Il demande que Madame [C] soit déboutée de cette demande. La clôture de la procédure est intervenue au 25 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION 1) Sur les demandes de réalisation des travaux Selon l'article 1719 du code civil et l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté de tous les éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Il se doit d'entretenir le logement en état de servir à l'usage pour lequel il a été loué et d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail. Selon l'article 1720 du code civil, le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que locatives. L'article 1222 du code civil dispose qu'après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l'obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin. Il peut aussi demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution ou à cette destruction. Pour débouter Madame [S] [C] de sa demande de réalisation de travaux, le premier juge a considéré que la demande manquait de précision. Il a estimé que le devis chiffrant les travaux, produit par la locataire datant du 19 février 2020 était trop ancien et que par ailleurs, le rapport d'expertise ne précisait pas exactement quels étaient les travaux nécessaires au sein du logement de la demanderesse, n'étant pas clair sur le coût des travaux de la toiture. Il avait également relevé que le défendeur justifiait d'une facture acquittée pour les travaux réalisés sur la toiture et rapportait la preuve de la réalisation de travaux bien que ceux-ci n'aient pas été réalisés au sein du logement de la locataire. Il ajoutait enfin que rien n'était précisé concernant le premier versement de la compagnie d'assurance qui n'indiquait pas la destination du versement. Il est justifié d'un sinistre, intervenu le 21 octobre 2019 dont a été victime Madame [S] [C], dans son logement et qui a occasionné, au vu du constat amiable réalisé le 30 octobre 2019, des dommages sur le crépi (plafonds + mur mitoyen chambre/salon) ainsi que sur des objets mobiliers (la tête de lit). Ce sinistre faisait suite à un dégât des eaux, lié à une infiltration par la toiture, la fuite étant en cours de réparation, au vu du constat. Madame [S] [C] produit en appel : - le constat amiable de dégât des eaux valant déclaration de sinistre, effectué le 30 octobre 2019, entre elle et son bailleur, représenté par le gérant de l'immeuble (cabinet Ausset), - la fiche comptable de la compagnie d'assurance Generali (assureur du cabinet Ausset) en date du 19 février 2020 mentionnant le paiement d'une somme de 2.041,40 € à son assuré, le cabinet Ausset, le coût du sinistre étant fixé à 3.241,40 €, - le rapport d'expertise commun effectué par le cabinet Elex Sud Est (joint à la fiche comptable de la compagnie Generali), l'expert s'étant déplacé sur les lieux le 18 novembre 2019 et ayant envoyé son rapport le 20 novembre 2019 aux termes duquel il indique que la cause du sinistre a été supprimée par un non professionnel et proposant au titre des dommages, à l'intérieur du local de l'occupant lésé : 150 € pour le mobilier et 3.476 € (valeur à neuf TTC) pour les embellissements du PNO (propriétaire non occupant), le montant étant évalué à la somme de 2.259,40 € (vétusté déduite), - une copie du courrier que Monsieur [Z] [K] a adressé à l'agence Ausset le 5 novembre 2020 mentionnant qu'il s'engage à 'ne pas réclamer à sa locataire de remise en peinture, suite aux dégâts des eaux toiture chambre et salon survenu avant 2020 lors de l'état des lieux de sortie de celle-ci' et demandant la 'restitution du remboursement détenu sur le compte de l'ancien propriétaire afin qu'il diligente lui-même les travaux de rénovation', - un courrier de la Macif (son assureur), en date du 25 janvier 2021 indiquant que la charge des travaux de remise en état du logement revient au syndic Ausset immobilier, - les courriers qu'elle a adressés à son propriétaire les 19 et 25 février 2021 demandant la réalisation des travaux avec la production d'un devis réalisé le 29 octobre 2020 par la société EWRL Alonso William, - un courrier de la Macif du 10 décembre 2021 indiquant avoir pris attache avec Generali pour leur indiquer que les travaux n'étaient pas faits et l'information que le contrat Generali a été résilié depuis le 9 septembre 2020 suite à la vente du logement, ignorant si des dispositions ont été prises entre l'ancien et le nouveau propriétaire et invitant Madame [S] [C] à se rapprocher du cabinet Ausset, - un courrier de Generali du 19 avril 2023 indiquant que suite au dégât des eaux, le cabinet ELEX a déposé un rapport d'expertise commun chiffrant les dommages aux embellissements dans l'appartement à 3.476 € et confirmant le règlement à Ausset Immobilier d'un règlement de 2.041,40 €, - un courrier de la Macif du 28 avril 2023 adressant à sa sociétaire, Madame [S] [C], les conclusions d'expertise avec un rapport complémentaire suite à une erreur résidence secondaire au lieu de principale et mettant à la charge de l'assureur du syndic les dommages. Il est produit notamment l'annexe 'Détails de chiffrages' indiquant au titre du mobilier : dépréciation du meuble tête de lit, chiffré à 150 € et 'annexe Détail des chiffrages adversaire : catégorie Bâtiments : embellissement non occupant : peinture/revêtement mur-plafond' et l'évaluation du coût du chantier à 3.476 € TTC, - la production d'un nouveau devis pour des travaux de peinture plafonds/murs dans la chambre et la salle à manger pour 3.126 €, réalisé le 5 avril 2023 par Monsieur [U], MCI Entreprise générale du bâtiment, - un rapport d'expertise unilatéral du cabinet Elex, l'expert s'étant déplacé le 20 juillet 2023 au domicile de Madame [S] [C] et qui a constaté que les dommages aux embellissements d'origine sont toujours présents à l'identique des dommages constatés en 2019, les travaux de remise en état n'ont jamais été effectués. Il ressort de ces éléments que l'expertise du cabinet Elex a été réalisée à l'amiable et au contradictoire des parties, les assureurs de la locataire et du gérant de l'immeuble ayant été appelés aux opérations et qu'il a été indiqué que la charge des travaux de remise en état du logement incombait à l'assureur du gestionnaire de l'immeuble, et non à l'assureur de la locataire, contrairement à ce que soutient Monsieur [Z] [K], qui ne peut en conséquence évoquer un manque de diligence de sa locataire. S'agissant de la nature des travaux, il est produit en cause d'appel, l'annexe adressée par la Macif à sa sociétaire sur le détail des chiffrages, non contestée par Monsieur [Z] [K], précisant que l'indemnisation versée au propriétaire (en l'espèce, au gérant, le syndic Ausset) est relative à des travaux d'embellissement et porte sur des travaux de peinture des murs et plafonds ainsi qu'un courrier de Generali confirmant les travaux d'embellissement, et non des travaux sur la toiture, comme le soutient l'intimé. Il est constant que lors de l'expertise, il avait été mentionné que la cause du sinistre avait été réglée, Madame [S] [C] n'ayant jamais évoqué avoir subi d'autres sinistres du fait d'un défaut sur la toiture, ultérieurement. Monsieur [Z] [K] produit une facture portant sur le remplacement de tuiles cassées et la réparation de tuiles, la facture ayant été établie le 6 mars 2020 pour le compte de la société Ausset pour un coût de 2.585 €, soutenant que les fonds versés par l'assureur devaient permettre de régler ces travaux. Or, si les fonds versés par l'assureur Generali avaient pour objet de régler les frais de toiture, comme le soutient Monsieur [Z] [K], dont la cause aurait été palliée en mars 2020, ce dernier n'aurait pas demandé au cabinet Ausset le 5 novembre 2020 (soit 8 mois après) de lui restituer le remboursement détenu sur le compte de l'ancien propriétaire, les fonds n'étant dès lors plus disponibles. Il est constant en outre, que dans son courrier dont il n'a pas remis en cause l'authenticité, ce dernier proposait de réaliser lui-même les travaux de rénovation, faisant ainsi l'aveu de ce qu'il était informé que des travaux devaient être faits chez sa locataire et concernaient des remises en peinture dans deux pièces. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que Madame [S] [C] justifie que les indemnisations versées par l'assureur avaient bien pour objet la réalisation de travaux de peinture dans son logement. Monsieur [Z] [K] ne conteste pas avoir récupéré le premier versement, réglé à l'ancien syndic et ne pas avoir, avec cette somme, initié les travaux lui incombant, ce que justifie Madame [S] [C], au vu de l'expertise sollicitée par ses soins en juillet 2023, l'expert ayant relevé que les dommages constatés en 2019 étaient identiques. Il est constant que Madame [S] [C] a adressé plusieurs courriers à son nouveau propriétaire afin de fixer avec ce dernier les modalités pour réaliser les travaux dans son logement. S'il résute de ces courriers qu'elle indique ne pas être disponible la journée, s'occupant de sa mère grabataire et produisant le devis d'un artisan en qui elle a confiance, celle-ci a proposé à Monsieur [Z] [K] de faire intervenir une autre entreprise afin qu'il réalise un devis et intervienne chez elle, demandes demeurées sans réponse. Madame [S] [C] n'entend pas que son propriétaire soit condamné à exécuter les travaux de peinture au sein de son logement, au vu de l'ancienneté du sinistre mais souhaite être autorisée à faire réaliser elle-même les travaux de remise en état du logement par l'entreprise de son choix. Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande de Madame [S] [C] de ce chef, et de l'autoriser à faire réaliser les travaux nécessaires, aux lieu et place de son propriétaire, ce dernier ayant manqué à son obligation à ce titre, par l'entreprise de son choix. La décision critiquée est infirmée de ce chef. 2) Sur les sommes dues par le propriétaire - Sur le préjudice matériel Le premier juge a débouté Madame [S] [C] de sa demande de restitution de l'indemnité perçue considérant que 'rien ne permet d'établir que cette somme n'a pas servi à financer la réparation de la toiture, le rapport d'expertise manquant de clarté et ne permettant pas de dire que l'intégralité de la somme de 3.241,40 € devait servir à la réparation du logement de Madame [S] [C]'. Il a cependant retenu qu' 'il ne peut être reproché à Madame [S] [C] de ne pas avoir perçu la somme de 1.050 €, pouvant s'attendre à ce que le premier versement serve à la réparation de son logement et Monsieur [Z] [K] ne justifiant aucunement d'un refus d'accéder au logement de la part de sa locataire dont les dommages matériels sont établis. Il a ainsi condamner Monsieur [Z] [K] à régler à Madame [S] [C] la somme de 1.050 €'. Il résulte des éléments produits en cause d'appel que l'intégralité de la somme fixée par la compagnie d'assurance Generali devait servir à la réparation du logement de Madame [S] [C] et que seule une partie des fonds a été versée et encaissée par Monsieur [Z] [K] à hauteur de 2.041,40 €. Les parties indiquent que le solde devait être réglé lors de la réalisation des travaux. Or, il est constant que ces derniers n'ayant pas été initiés, cette somme complémentaire n'a jamais été réglée. Monsieur [Z] [K] oppose le comportement de sa locataire qui aurait fait obstacle au versement du solde du par l'assureur, celle-ci ayant fait obstacle à l'accès des lieux et voulant imposer la réfection totale de l'appartement, par un artisan choisi par elle. Or, ce dernier ne prouve pas une opposition de sa locataire à la réalisation de travaux à son domicile, qu'il se contente d'alléguer. Il ne produit ainsi aucun courrier en réponse à ceux de Madame [S] [C], l'informant de son souhait de mandater ou non une autre entreprise, ou contestant le devis produit, pas plus que d'une proposition de rendez-vous pour qu'elle permette l'accès à son logement ni un quelconque refus de sa part. Madame [S] [C] demande la réformation de la décision ayant rejeté sa demande de restitution de l'indemnité perçue par son propriétaire et la confirmation de la décision critiquée lui ayant allouée une somme de 1.050 € au titre de son préjudice matériel, ces sommes correspondant, en fait, à l'indemnisation prévue pour la réalisation des travaux. Elle produit un nouveau devis en cause d'appel, établi le 5 avril 2023 et portant sur des travaux dans la chambre et la salle à manger sur les murs et les plafonds, pour un coût de 3.126 €, ces travaux correspondant au sinistre déclaré. Il est constant que Monsieur [Z] [K] ne conteste pas ce devis, dont le montant correspond avec l'évaluation du sinistre réalisée par la compagnie Generali, après l'expertise du cabinet ELEX et ayant évalué son coût à la somme de 3.241,40 €. Il convient en conséquence de dire que l'autorisation faite à Madame [S] [C] de réaliser les travaux de peinture se fera dans la limite du montant fixé dans le devis, soit la somme de 3.126 €. Monsieur [Z] [K], ayant la charge des travaux, sera condamné à régler cette somme à sa locataire dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de l'arrêt. Passé ce délai, il sera tenu de régler cette somme sous astreinte de 100 € par jour de retard, et ce pendant une durée de 3 mois. A l'issue de cette période, l'astreinte pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée au besoin. En l'état de cette condamnation, il n'y a pas lieu à ordonner la restitution de l'indemnité perçue par Monsieur [Z] [K]. La décision ayant débouté Madame [S] [C] de sa demande à ce titre est confirmée. Il convient par ailleurs d'infirmer la décision ayant condamné Monsieur [Z] [K] au paiement de la somme de 1.050 € au titre du préjudice matériel de Madame [S] [C]. Madame [S] [C] est déboutée de sa demande à ce titre et la décision critiquée infirmée de ce chef. - Sur le préjudice de jouissance Selon l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur doit assurer au locataire la jouissance paiisible du logement et y faire toutes les réparations nécessaires au maintien en l'état et à l'entretien normal des locaux loués. Les pièces versées au dossier permettent de constater que Madame [S] [C] a subi un dégât des eaux dans le logement qu'elle occupe, le 21 octobre 2019, qui a endommagé les peintures dans son salon et sa chambre. Elle produit des photographies permettant de constater la présence de traces et il est établi qu'aucun travaux n'est intervenu depuis. Il convient de relever comme l'a justement indiqué le premier juge que les dommages matériels existent et que les traces liées aux infiltrations peuvent légitimement causer un préjudice de jouissance et ce d'autant qu'elles sont situées dans deux pièces essentielles du logement. Si certes plus de 4 ans se sont écoulés, il convient néanmoins de relever que Madame [S] [C] n'établit pas avoir sollicité le cabinet Ausset afin que les travaux soient effectués avant que l'immeuble ne soit cédé à Monsieur [Z] [K], en septembre 2020, la première demande en vue de la réalisation des travaux datant du mois de février 2021. Il ressort, en outre, du courrier du 25 février 2021 que Madame [S] [C] explique que le choix de l'artisan est important et que si son propriétaire souhaite en choisir un autre, il faudra que ce dernier vienne entre 17h30 et 20h30, heure à laquelle elle revient à son domicile, s'occupant la journée de sa mère grabataire. Il doit,ainsi, être pris en compte le fait que Madame [S] [C] est absente de son logement, la journée. Il convient, en conséquence, de fixer au titre du préjudice de jouissance une indemnisation à hauteur de 30 € par mois, dû à compter du mois de février 2021 et jusqu'au prononcé de l'arrêt, soit une période de 38 mois et correspondant à la somme de 1.140 € que Monsieur [Z] [K] sera condamné à verser à Madame [S] [C]. La décision ayant fait droit à un préjudice de jouissance est infirmée quant au quantum. - Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive Il est justifié aux débats de tentative amiable recherchée par Madame [S] [C] dans le règlement du litige l'opposant à son propriétaire, alors que ce dernier était pleinement informé des travaux à réaliser, sa mauvaise foi étant établie. Il convient, en conséquence de faire droit à la demande de dommages et intérêts présentée par Madame [S] [C] et de lui allouer une somme de 500 €. La décision est infirmée de ce chef. 3) Sur les autres demandes La décision ayant condamné Monsieur [Z] [K] aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance est confirmée. Madame [S] [C] a du exposer des frais irrépétibles en cause d'appel dont il serait inéquitable qu'elle en conserve la charge. Monsieur [Z] [K] sera condamné à lui verser au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel la somme de 1.000€. Monsieur [Z] [K] est condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement , contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, Dans la limite de sa saisine, Confirme le jugement rendu le 7 mars 2023 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Nîmes à l'excepiton du rejet de la demande de réalisation des travaux, de la condamnation de Monsieur [Z] [K] au versement de la somme de 1.050 €, du quantum du à Madame [S] [C] au titre de son préjudice de jouissance, du rejet de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, L'infirme en ces points, Statuant à nouveau, Autorise Madame [S] [C] à faire réaliser les travaux de peinture nécessaires dans son logement sis [Adresse 2] à [Localité 3], aux lieu et place de son propriétaire, par l'entreprise de son choix, dans la limite du montant du devis réalisé le 5 avril 2023, Condamne Monsieur [Z] [K] à régler la somme de 3.126 € à Madame [S] [C], dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de l'arrêt, Dit que passé ce délai, il sera tenu de régler cette somme sous astreinte de 100 € par jour de retard, et ce pendant une durée de 3 mois et qu'à l'issue de cette période, l'astreinte pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée au besoin, Déboute Madame [S] [C] de sa demande de condamnation de Monsieur [Z] [K] au titre de son préjudice matériel, Condamne Monsieur [Z] [K] à payer à Madame [S] [C] la somme de 1.140 € au titre de son préjudice de jouissance, Condamne Monsieur [Z] [K] à payer à Madame [S] [C] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, Y ajoutant, Condamne Monsieur [Z] [K] à payer à Madame [S] [C] la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles en cause d'appel, Condamne Monsieur [Z] [K] aux dépens d'appel. Arrêt signé par le présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre section C
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
672cb7dea7ecba2a7114e04d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel