Cour d'Appel2ème chambre section A
Cour d'Appel · 2ème chambre section A — 9 janvier 2024
- ECLI
- 672cb7dfa7ecba2a7114e05d
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueServitudesDemande relative à une servitude de jours et vues sur le fonds voisin
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 4] 2ème chambre section A ORDONNANCE N° : N° RG 22/04151 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IVHY Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5], décision attaquée en date du 28 Octobre 2022, enregistrée sous le n° 20/01622 Madame [Z] [X] veuve [U] [Adresse 2] [Localité 1] Représentant : Me Alice CARLI, avocat au barreau d'ARDECHE APPELANT Madame [N] [T] [Adresse 3] [Localité 1] Représentant : Me Fleurine DURAND-BOUCAULT, avocat au barreau d'ARDECHE INTIME LE NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE ORDONNANCE Nous, Virginie HUET, magistrat de la mise en état, assisté de Véronique Laurent-Vical, Greffier, présent lors des débats tenus le 09 Janvier 2024 et du prononcé, Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 22/04151 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IVHY, Vu les débats à l'audience d'incident du 09 Janvier 2024, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée sur le siège le 09 Janvier 2024, Vu le jugement rendu le 28 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Privas ayant : - Condamné solidairement Mme [E] [X]. épouse [U] et M. [P] [U] à payer à Mme [N] [T] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts, - Débouté Mme [E] [X], épouse [U] et M. [P] [U] de leur demande reconventionnelle, - Condamné solidairement Mme [E] [X]. épouse [U] et M. [P] [U] à payer à Mme [N] [T] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné solidairement Mme [E] [X], épouse [U] et M. [P] [U] aux dépens. Vu le décès de M. [P] [U] le 18 décembre 2022. Vu l'appel interjeté le 23 décembre 2022 par Mme [U]. Vu les conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 4 juillet 2023 par Mme [N] [T], intimée, demandant au conseiller de la mise en état de : Vu les articles 526 et 902 du Code de procédure civile, Vu le Jugement du 28 octobre 2022, Vu l'avis d'avoir à signifier du 9 février 2023, Vu la signification de la déclaration d'appel du 22 mars 2023, Rejetant toutes fins, moyens et prétentions contraires, - Déclarer Madame [N] [T] recevable et bien fondée en ses prétentions ; Et en conséquence, À titre principal, - Prononcer la caducité de la déclaration d'appel formée à l'encontre du jugement rendu le 28 octobre 2022 par le Tribunal Judiciaire de Privas (n° RG 20/01622) et enregistré auprès de la cour d'appel de Nîmes de sous le n° RG 22/04151, À titre subsidiaire, - Constater l'absence de paiement intégral par l'appelante des condamnations mises à sa charge au titre de l'exécution provisoire, - Prononcer la radiation du rôle de l'affaire, Dans tous les cas, - Condamner Madame [Z] [X] veuve [U] au paiement de la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner Madame [Z] [X] veuve [U] aux entiers dépens. Elle soutient que Mme [U] a reçu l'avis de désignation du conseiller de la mise en état et d'avoir à signifier la déclaration d'appel le 9 février 2023, qu'elle avait jusqu'au 9 mars 2023 pour signifier sa déclaration d'appel, laquelle ne lui a été notifiée que le 22 mars 2023, soit 13 jours après l'expiration du délai prévu par l'article 902 du code de procédure civile. Elle affirme que la déclaration d'appel est caduque en application de l'article précité. Elle fait valoir par ailleurs que Mme [U] a interjeté appel sans avoir exécuté jugement déféré qui était assorti de l'exécution provisoire de droit et qu'en conséquence, en application de l'article 526 du code de procédure civile, la radiation de l'affaire doit être prononcée. Vu les conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 10 novembre 2023 par Mme [Z] [X] veuve [U], appelante, demandant à la cour de : Vu les articles 544 et 1240 du code civil, Vu les articles 542 et suivants du code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces produites, In Limine litis, - Rejeter la demande de Madame [N] [T] tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel enregistrée auprès de la Cour d'appel de Nîmes sous le n° RG 22/04151 ; - Prononcer la jonction des appel enregistrés sous les n° RG 22/04151 et RG 23/03486 ; - Rejeter la demande de radiation de l'instance de Madame [N] [T] ; Sur le fond, - - Infirmer la décision déférée en ce qu'elle a : * Condamné solidairement Mme [Z] [X] épouse [U] et M. [P] [U] à payer à Mme [N] [T] la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts ; * Débouté Mme [E] [X], épouse [U] et M. [P] [U] de leur demande reconventionnelle ; * Condamné solidairement Mme [Z] [X], épouse [U] et M. [P] [U] à payer à Mme [N] [T] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; * Condamné solidairement Mme [Z] [X], épouse [U] et M. [P] [U] aux dépens. Et, statuant à nouveau : - Rejeter l'ensemble des demandes de Mme [N] [T] ; - Condamner Mme [N] [T] à payer à Mme [X] veuve [U] la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en raison du trouble anormal de voisinage subi ; - Condamner Mme [T] à payer à Mme [X] veuve [U] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Mme [T] aux entiers dépens, en ce compris les frais de médiation. Dans ses dernières conclusions en date du 14 novembre 2023 ; elle demande au conseiller de la mise en état de : Rejeter la demande de Madame [N] [T] tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel enregistrée auprès de la Cour d'appel de Nîmes sous le n° RG 22/04151 ; - Prononcer la jonction des appels RG 22/04151 et RG 23/03486 ; - Rejeter la demande de radiation de l'instance de Madame [N] [T] ; - Rejeter l'ensemble des demandes de Mme [T] ; - Condamner Mme [T] à payer à Mme [X] veuve [U] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Mme [T] aux entiers dépens ; Mme [X] veuve [U] expose que son mari est décédé brutalement le 18 décembre 2022 alors que le jugement lui avait été signifié le 23 novembre 2022 ; qu'elle a seule interjeté appel, les héritiers de [P] [U] étant injoignables et l'acte de notoriété n'ayant pas encore été établi ; que c'est dans ce contexte que la déclaration d'appel a été signifiée tardivement à l'intimée, cette dernière ayant par ailleurs été informée de ce décès par courrier adressé à son conseil de première instance puis à celui qui la représente en appel. Elle fait valoir que le délai d'appel a été interrompu par le décès de M. [U] ; que par déclaration du 9 novembre 2023, Mme [O] [U] et M. [H] [U], en qualité d'ayants droit, ont interjeté appel de la décision ; que l'article 552 du code de procédure civile s'applique dans la mesure où elle a été condamnée avec son mari solidairement en première instance ; que l'appel formé par les héritiers lui permet de former appel incident, de sorte que la demande de l'intimée visant à voir prononcer la caducité de sa déclaration d'appel sera rejetée et que, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la jonction des procédures sera prononcée. Sur la radiation pour défaut d'exécution, elle explique que suite au décès de son mari, elle a eu des difficultés à gérer l'ensemble de ses affaires notamment au regard des problèmes financiers et psychologiques qui en ont découlé. Elle sollicite l'autorisation de consigner les fonds, craignant que l'intimée ne soit pas en mesure de lui restituer le montant de la condamnation en cas d'infirmation du jugement déféré et indique qu'une suspension de l'instance pourra avoir lieu. Elle soutient que le jugement sera infirmé dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle est l'auteur d'un trouble anormal de voisinage et qu'il sera fait droit à sa demande reconventionnelle au regard des pièces qu'elle verse aux débats. Vu la convocation des parties à l'audience d'incidents du 14 novembre 2023, puis renvoyée à l'audience du 9 janvier 2024 pour régularisation des conclusions de Mme [U], les parties ayant été avisées de la date de mise en délibéré au jour même le 09 janvier 2024. SUR CE, Sur la caducité de l'appel : En application des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. En application des dispositions de l'article 902 du code de procédure civile « Le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat. En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel. A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 90, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables ». L'article 911-1 de ce même code prévoit que la caducité de la déclaration d'appel en application des articles 902 et 908 ou l'irrecevabilité des conclusions des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L'ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée. L'article 914 dispose que les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions spécialement adressées à ce magistrat tendant à prononcer la caducité de l'appel. En l'espèce, il est constant que Madame [V] a reçu l'avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel le 9 février 2023. L'appelante disposait ainsi d'un délai jusqu'au 09 mars 2023 pour signifier sa déclaration d'appel. Or ce n'est que le 22 mars 2023 que la déclaration d'appel a été signifiée, soit 13 jours après l'expiration du délai. Si le décès de son époux a provoqué l'interruption de l'instance, cela n'a d'effet qu'à l'égard de ce dernier et non sur les délais d'appel qu'elle a régularisé, elle, seule, après le décès de son époux. La caducité de la déclaration d'appel sera par conséquent prononcée, rendant sans objet la demande de radiation. Sur les autres demandes : Succombant à l'incident qui met un terme à la procédure d'appel, Mme [U] sera condamnée à régler les entiers dépens de l'appel sur le fondement des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. L'équité commande en outre de condamner Mme [U] au paiement d'une somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Virginie Huet, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, susceptible de déféré ; Vu l'article 908 du code de procédure civile, Disons n'y avoir lieu à jonction à ce stade de la procédure, Prononçons la caducité de la déclaration d'appel formée par Mme [Z] [X] veuve [U] contre le jugement rendu le 28 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de privas ; Condamnons Mme [Z] [X] veuve [U] aux entiers dépens de l'appel ; Condamnons Mme [Z] [X] veuve [U] à payer la somme de 700 euros à Mme [N] [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; La Greffière, Le magistrat de la mise en état,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 526 du code de procédure civilearticle 552 du code de procédure civile sarticle 908 du code de procédure civilearticle 902 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 902 du code de procédure civile. Elle aff
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre section A
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
672cb7dfa7ecba2a7114e05d
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- Résumé officiel