Cour d'Appel2ème chambre section A
Cour d'Appel · 2ème chambre section A — 11 avril 2024
- ECLI
- 672cb7e0a7ecba2a7114e06d
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 900 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresAutres demandes relatives à la propriété ou à la possession d'un immeuble ou relevant de la compétence du juge de l'expropriation
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 22/03380 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ITCQ NA PRESIDENT DU TJ DE PRIVAS 08 septembre 2022 RG:21/00046 [G] [BH] C/ [ND] [ND] Grosse délivrée le à Me Lourghi Selarl LX NIMES COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 2ème chambre section A ARRÊT DU 11 AVRIL 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du Président du TJ de PRIVAS en date du 08 Septembre 2022, N°21/00046 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, Madame Virginie HUET, Conseillère, M. André LIEGEON, Conseiller, GREFFIER : Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 13 Février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 Avril 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTS : Madame [FA] [O] [A] [G] épouse [BH] née le 11 Janvier 1968 à [Localité 8] [Adresse 5] [Localité 8] Représentée par Me Samuel CORNUT, Plaidant, avocat au barreau de LYON Représentée par Me Samir LOURGHI, Postulant, avocat au barreau d'ARDECHE Monsieur [LY] [C] [V] [BH] né le 25 Avril 1968 à [Localité 8] [Adresse 5] [Localité 8] Représenté par Me Samuel CORNUT, Plaidant, avocat au barreau de LYON Représenté par Me Samir LOURGHI, Postulant, avocat au barreau d'ARDECHE INTIMÉS : Monsieur [J] [U] époux [ND] né le 01 Juillet 1987 à [Localité 9] [Adresse 10] [Localité 8] Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représenté par Me Grégoire MANN de la SELARL LEX LUX AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE Madame [PC] [ND] née le 07 Octobre 1993 à [Localité 11] [Adresse 10] [Localité 8] Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Grégoire MANN de la SELARL LEX LUX AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 18 Janvier 2024 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 11 Avril 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [PS] [R], Mme [D] [I], M. [VB] [R] et Mme [IU] [S] (les consorts [R]) étaient propriétaires d'un bien immobilier sis [Adresse 10] à [Localité 8] (07) 'gurant au cadastre rénové en 1973 section BN n° [Cadastre 6] et [Cadastre 1]. Une partie de cette propriété est voisine immédiate de celle de Mme [FA] [G] épouse [BH] et M. [LY] [BH] (les époux [BH]), cadastrée BN n°[Cadastre 7]. I1 existe un passage sous un porche situé en dessous de la maison des consorts [R], lequel est clos par un portail et qui est emprunté par les époux [BH] pour accéder à leur cour. Un litige, notamment lié à des travaux réalisés par les époux [BH], est né entre eux et les consorts [R]. Par ordonnance du 19 décembre 2002, le juge des référés du tribunal de grande instance de PRIVAS a fait droit à la demande d'expertise des consorts [R], au contradictoire des époux [BH] laquelle expertise a été con'ée à M. [E] [XP], puis, par ordonnances des 21 novembre 2003 et 23 janvier 2004, un sapiteur a été désigné. Monsieur [XP] a déposé son rapport le 18 juin 2004. Par jugement du 30 mars 2007, le tribunal de grande instance de PRIVAS a débouté les consorts [R] de leur demande tendant à obtenir la démolition de l'immeuble construit par les époux [BH] et de leur demande de dommages et intérêts fondée sur l'atteinte portée à leur propriété. Il les a également déboutés de leur demande dc restitution des clefs du portail clôturant le passage sous leur habitation, au motif qu'ils ne rapportaient pas la preuve de la propriété de son sol. Par acte reçu 1e 12 mars 2019 par Maitre [TW] [LI], notaire à [Localité 11], les consorts [R] ont vendu le bien immobilier sis [Adresse 10] à M. [J] [U] époux [ND] et Mme [PC] [ND] (les époux [ND]), à savoir les parcelles cadastrées BN n°[Cadastre 6] et [Cadastre 1]. Selon acte de publication du 27 mai 2019, Maitre [T] [K], notaire, a notamment indiqué qu'il résultait du jugement du 30 mars 2007, que l'espace matérialisé aux points AEGH appartenait à Mme [BG] [G] née [M] pour l'usufruit et à Mme [FA] [BH] née [G] pour la nue-propriété. Par courrier recommandé du 13 novembre 2019, les époux [ND] ont mis en demeure les époux [BH] de libérer les lieux et de leur restituer les clefs du portail permettant l'accès au passage situé sous l'immeuble acquis, dont ils revendiquent la propriété. Une tentative de conciliation a été organisée avec M. [P] [EK], responsable des bâtiments et voiries de la commune d'[Localité 8]. Un bulletin de non conciliation a été dressé le 29 novembre 2019. Par courrier du 26 juin 2020, les époux [BH] ont réaffirmé à Maitre [T] [K], notaire, qu'i1s étaient propriétaires de l'espace matérialisé par les points AEGH dans le rapport d'expertise judiciaire du 18 juin 2004. Par exploit d'huissier du 18 novembre 2020, les époux [BH] ont assigné les époux [ND] devant le tribunal judiciaire de PRIVAS en revendication de propriété. Par ordonnance du 18 février 2021, le juge de la mise en état a ordonné une médiation et désigné M. [IE] [YV] en qualité de médiateur. Selon un rapport de médiation du 15 juin 2021, M. [YV] a fait état de l'absence d'accord trouvé entre les parties. Le tribunal judiciaire de PRIVAS, par jugement contradictoire en date du 8 septembre 2022, a : Débouté Mme [FA] [G] et M. [LY] [BH] de leur demande tendant à les juger propriétaires de l'espace matérialisé par les points AEGH dans le rapport d'expertise de M. [E] [XP] du l8 juin 2004 ; Dit que M. [J] [U] époux [ND] et Mme [PC] [ND] sont propriétaires de la zone AEGH visée au rapport d'expertise du 18 juin 2004 de M. [E] [XP], correspondant au passage situé sous le premier étage de leur maison d'habitation sise sur la parcelle cadastrée BN n°[Cadastre 6] [Adresse 10] à [Localité 8] (07) ; Ordonné la publication de la présente décision au service de la publicité foncière ; Dit n'y avoir lieu à débouter les époux [BH] de toute demande visant à être déclarés béné'ciaires d'une servitude de passage au niveau de la zone AEGH ; Condamné Mme [FA] [G] et M. [LY] [BH] à libérer la zone AEGH visée au rapport d'expertise du 18 juin 2004 de M. [E] [XP], correspondant au passage situé sous le premier étage de la maison d'habitation sise sur la parcelle cadastrée BN n°[Cadastre 6] [Adresse 10] à [Localité 8] (07) et à restituer à M. [J] [U] époux [ND] et Mme [PC] [ND] les clés du portail le clôturant et ce dans un délai d'un mois suivant la signification du présent jugement et sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard ; Dit que l'astreinte provisoire court pendant un délai maximum de 4 mois, à charge pour M. [J] [U] époux [ND] et Mme [PC] [ND], à défaut d'exécution à l'expiration de ce délai, de solliciter du juge de l'exécution la liquidation de l'astreinte provisoire et le prononcé de l'astreinte dé'nitive ; Débouté M. [J] [U] époux [ND] et Mme [PC] [ND] de leur demande de dépose de la cheminée de Mme [FA] [G] et M. [LY] [BH] ; Condamné Mme [FA] [G] et M. [LY] [BH] à déposer l'antenne de télévision accolée à la façade sud-ouest de la maison de M. [J] [U] époux [ND] et Mme [PC] [ND] et ce dans un délai d'un mois suivant la signi'cation du présent jugement et ce sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard ; Dit que l'astreinte provisoire court pendant un délai maximum de 4 mois, à charge pour M. [J] [U] époux [ND] et Mme [PC] [ND], à défaut d'exécution à l'expiration de ce délai, de solliciter du juge de l'exécution la liquidation de l'astreinte provisoire et le prononcé de l'astreinte dé'nitive ; Débouté les parties de leurs demandes réciproques de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral et de jouissance ; Condamné Mme [FA] [G] et M. [LY] [BH] à payer à M. [J] [U] époux [ND] et Mme [PC] [ND] la somme de 1.962 euros en réparation de leur préjudice financier ; Condamné Mme [FA] [G] et M. [LY] [BH] aux entiers dépens de l'instance dont distraction au pro't de Maitre Viviane SONIER, avocat au barreau de l'Ardèche, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Condamné Mme [FA] [G] et M. [LY] [BH] à payer à M. [J] [U] époux [ND] et Mme [PC] [ND] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de 1'article 700 du code de procédure civile ; Débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire ; Rappelé que la présente décision est assortie de 1'exécution provisoire de droit. Les premiers juges à titre liminaire sur la localisation du passage litigieux s'exerçant sous un porche situé sous le 1er étage de la maison des époux [ND] retiennent qu'au vu des pièces aux débats en particulier le rapport d'expertise judiciaire, l'acte notarié d'acquisition des époux [ND] et en l'état actuel du cadastre rénové en 1973 que celui-ci se situe matériellement sur la parcelle BN n°[Cadastre 6] appartenant aux époux [ND]. Sur la demande en revendication de propriété des époux [BH], le tribunal considère pour l'essentiel : -sur la preuve de la propriété, que sur les actes en date du 1er septembre 1981 et du 15 avril 1999 relatifs à la parcelle BN n°[Cadastre 7] dont sont actuellement propriétaires les époux [BH] il n'est fait état d'aucun droit de passage ou de propriété du passage litigieux, et que le dispositif du jugement du 30 mars 2007 qui a seul autorité de la chose jugée n'établit aucun droit de propriété du passage litigieux à l'égard de quiconque contrairement à l'interprétation extensive qu'en a fait Maître [K], notaire, dans son acte de publication au service des hypothèques, lequel fait l'objet d'une demande de rétractation ; -sur la prescription acquisitive du passage litigieux, le tribunal considère tout d'abord qu'il appartient aux époux [BH] de démontrer l'existence de la possession continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire du passage litigieux pendant trente ans avant le 17 novembre 2006, date à laquelle par conclusions les consorts [R] dans la cadre de la première instance devant le tribunal de grande instance de PRIVAS ont sollicité la remise des clés et la libération de l'espace situé sous leur maison correspondant au passage litigieux ; -au vu des attestations produites les premiers juges exposent que les seules attestations de membres de leur famille versées aux débats par les époux [BH] ne permettent pas de rapporter la preuve de la possession continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire du passage litigieux pendant trente ans avant le 17 novembre 2006, dès lors qu'aucun élément extérieur probant ne permet de les corroborer et alors que les défendeurs produisent des attestations de tiers contraires. Sur la demande en revendication de propriété des époux [ND] la décision déférée relève : - qu'il n'est pas contesté que le passage litigieux se trouve matériellement localisé sur la parcelle actuellement cadastrée BN n°[Cadastre 6] laquelle appartient depuis le 12 mars 2019 aux époux [ND] pour l'avoir acquise des consorts [R] propriétaires antérieurs et successifs de ladite parcelle depuis 1969, - qu'aucun élément n'est de nature à contredire le fait que le passage litigieux soit depuis au moins 1973 et donc depuis plus de trente ans intégré à la parcelle BN n°[Cadastre 6] appartenant aux époux [ND] dans la mesure où il n'est fait état d'aucune contestation du cadastre tel que rénové en 1973 par quiconque. Sur la demande reconventionnelle d'enlèvement de la cheminée et de l'antenne de télévision, le tribunal judiciaire a notamment débouté M. et Mme [ND] de la première de leurs demandes aux motifs qu'il n'est pas démontré pour la cheminée que son installation constituerait à elle-seule un trouble excédant les inconvénients anormaux du voisinage dans le secteur d'habitat des parties. En revanche le tribunal fait droit à leur demande d'enlèvement de l'antenne de télévision car même s'il ne résulte pas du constat d'huissier du 2 septembre 2021 que l'antenne de télévision soit visible depuis la fenêtre des époux [ND], il n'est pas contesté qu'elle a été installée sur un mur leur appartenant sans que les époux [BH] ne puissent rapporter la preuve d'une autorisation ou d'une acquisition de servitude de support d'antenne sur le mur voisin par prescription acquisitive. Sur les demandes en dommages et intérêts pour préjudice moral et préjudice de jouissance formées par chacune des parties les premiers juges les déboutent aux motifs essentiels : -pour les époux [BH], en ce qu'ils ne démontrent pas suffisamment la faute des époux [ND], ni même l'existence d'un préjudice moral, -pour les époux [ND], en ce qu'il n'est justifié d'aucune suite pénale donnée aux plaintes déposées et que la démonstration d'un préjudice moral ou d'un préjudice de jouissance n'est pas suffisamment caractérisée. Enfin sur la demande en réparation d'un préjudice financier présentée par les époux [ND], le tribunal, prenant en considération le fait qu'aucun bornage amiable n'a pu être effectué en raison de l'absence répétée des époux [BH], retient que le manque de diligence de ces derniers a non seulement provoqué l'échec de la tentative de bornage amiable mais a aussi causé une dépense inutile aux époux [ND] qui ont dû assumer les frais du géomètre d'un montant de 1 962 €. M. [LY] [BH] et Mme [FA] [G] épouse [BH] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 18 octobre 2022. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 22/03380. Par ordonnance, la clôture de la procédure a été fixée au 18 janvier 2024, l'affaire a été appelée à l'audience du 13 février 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 avril 2024. EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 mars 2023, M. [LY] [BH] et Mme [FA] [G] épouse [BH] demandent à la cour de : Vu l'article 2258 et suivants du Code civil, Vu l'article 1315 et suivants du Code civil, Vu les pièces versées aux débats, RECEVOIR l'appel de Monsieur [W] [N] et le juger bien fondé. REFORMER le jugement entrepris, CONSTATER que la propriété litigieuse comportait plusieurs bâtiments à usage d'habitation et agricole, qui appartenaient à la famille [G] depuis plus de cent ans, CONSTATER que le passage litigieux, matérialisé par les points AEGH, était essentiel à l'activité de la ferme et qu'il était emprunté quotidiennement par les animaux de la ferme ainsi que par la famille [G], CONSTATER que l'ensemble des ascendants de Madame [FA] [G] épouse [BH] ont continué d'utiliser ce passage, matérialisé par les points AEGH, qui a été acquis par le grand-père de Madame [FA] [G] épouse [BH] en 1976, JUGER que depuis l'année 1977 et jusqu'à ce jour, les Époux [BH] utilisent ledit passage, matérialisé par les points AEGH, appartenant à leur propriété de façon privative, comme cela existait auparavant pour leurs ascendants, JUGER que l'espace matérialisé par les points AEGH du rapport d'expertise de Monsieur [B] est la propriété des Époux [BH] en application de la prescription acquisitive, CONDAMNER les Époux [ND] à verser la somme de 3 000 € à chacun des Époux [BH] au titre du préjudice moral subi, CONDAMNER les Époux [ND] à verser aux Époux [BH] la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens. Sur leur demande en revendication de la propriété du passage litigieux, les époux [BH] font valoir essentiellement : -sur la preuve de la propriété : que les nombreuses attestations versées aux débats, dont certaines émanent de tiers à la famille, démontrent que les ascendants de Mme [FA] [G] épouse [BH] ont toujours possédé et utilisé exclusivement le passage litigieux, depuis des dizaines d'années, à tout le moins largement depuis plus de trente ans, a minima depuis 1977, qu'ils ont toujours entretenu seuls ledit passage, que les dispositions de l'article 2264 du code civil, qui prévoit la présomption simple de possession, trouvent à s'appliquer, que le jugement du 30 mars 2007 du tribunal de grande instance de Privas indique clairement que les consorts [R] ' auteurs des époux [ND] - ne sont pas possesseurs ni propriétaires du passage litigieux, que l'acte d'acquisition des époux [ND] ne fait aucunement mention que ledit passage est la propriété des époux [ND] contrairement à ce qu'ils affirment à tort et sans preuve, que le comportement des époux [ND] est constitutif d'un abus de droit puisqu'ils se prévalent de la propriété de la surface litigieuse alors qu'ils savent parfaitement qu'ils ne sont pas propriétaires, et qu'ils n'ont jamais utilisé ce passage auparavant ; -sur la prescription acquisitive du passage litigieux : qu'il ne peut être soutenu qu'ils ne rapportent pas suffisamment la preuve qui leur incombe de la possession continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire du passage litigieux pendant trente ans, alors que l'ensemble de témoignages démontre que ledit passage a toujours été utilisé par la famille [G] et qu'aucune personne ne s'est opposée à la propriété dudit lieu litigieux, pour la bonne et simple raison qu'il s'agit exclusivement du passage de la ferme [G] et que ce passage n'a aucune autre utilité et ne permet d'aller nulle part ailleurs, que depuis que la famille [G] est propriétaire de la ferme et jusqu'à l'intervention des époux [ND], aucune violence matérielle ou morale n'a eu lieu sur la possession dudit passage, que les époux [G] n'ont jamais occulté la propriété dudit lieu litigieux, que les époux [BH] agissent comme les possesseurs dudit passage et ne laissent aucun doute sur le propriétaire du passage litigieux, et ce encore une fois depuis des dizaines d'années. Les époux [BH] invoquent par ailleurs la mauvaise foi dans la demande de revendication de propriété des époux [ND] : en ce que dans le cadre de la première instance, les époux [ND] ont tout mis en 'uvre pour légitimer leurs demandes par des témoignages d'habitants de la commune qui ne sont pas pertinents puisqu'ils font état d'éléments subjectifs et n'établissent pas une preuve qui justifierait de leur propriété, en ce que les prétendues preuves apportées par les époux [ND] n'existent pas plus aujourd'hui que lors de la procédure initiée par les consorts [R] durant l'année 2007, en ce que l'attribution d'une numérotation dans une rue ne constitue en rien une justification de la propriété du passage litigieux. Les époux [BH] dans la discussion arguent également de la mauvaise foi dans la demande d'enlèvement de la cheminée et de l'antenne satellite du bien immobilier des époux [BH], alors que ceux-ci ont obtenu toutes les autorisations administratives, que la cheminée qui existe depuis plusieurs dizaines d'années ne saurait constituer à elle seule un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage dans le secteur d'habitat des parties, en dehors de toute faute, que le mur sur lequel s'appuie la maison des époux [BH], et sur lequel est fixée ladite antenne TV a fait l'objet d'expertises lors du jugement du tribunal de grande instance de PRIVAS du 30 mars 2007 et a été déclaré mitoyen pour la partie basse, et les époux [ND] ne rapportant pas la preuve de la propriété dudit mur. Sur la réparation de leur préjudice moral, les époux [BH] font valoir principalement que depuis l'acquisition de leur bien par les époux [ND] ils sont confrontés à l'incivilité et au comportement agressif de ces derniers qui n'hésitent pas à commettre des dégradations, à les intimider, à porter atteinte à leur jouissance et qu'ils sont victimes d'un acharnement de la part de leurs voisins. En l'état de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 mai 2023, M. [J] [ND] et Mme [PC] [ND] demandent à la cour de : Vu l'article 544 du Code civil, Vu l'article 2272 du Code civil, Vu l'article 2261 du Code civil, Vu l'article 682 du Code civil, Vu les articles 690 et 691 du Code civil, Vu l'article 1240 du Code civil, Vu la jurisprudence en vigueur, Vu les pièces versées aux débats, - CONFIRMER le jugement rendu le 8 septembre 2022 par le Tribunal judiciaire de PRIVAS en ce qu'il a débouté Madame [G] et Monsieur [BH] de leur demande visant à être déclarés propriétaires de la zone AEGH correspondant au passage litigieux, constituant un porche situé sous le premier étage de la maison des époux [ND], dès lors Madame [G] et Monsieur [BH] sont mal fondés à se prévaloir de la prescription acquisitive ; - CONFIRMER le jugement susvisé en ce qu'il a jugé Monsieur et Madame [ND] propriétaires de la zone AEGH correspondant au passage litigieux, constituant un porche situé sous le premier étage de leur maison dès lors que cet espace est situé matériellement sur leur parcelle cadastrale depuis plus de 30 ans ; - CONFIRMER le jugement de première instance en ce qu'il a condamné Madame [FA] [G] et Monsieur [LY] [BH] à la restitution des clés du portail et à la libération des lieux, et cela sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard après un mois suivant la signification de l'arrêt pour un délai de 4 mois ; - CONFIRMER le jugement de première instance en ce qu'il a rejeté la demande de Madame [G] et Monsieur [BH] à titre de dommages et intérêts en réparation du prétendu acharnement qu'il subirait ; - CONFIRMER le jugement de première instance en ce qu'il a condamné les consorts [G] [BH] à déposer l'antenne de télévision installée sur le mur des concluants ; - Si par impossible, la Cour d'appel de céans venait à retenir que ce mur serait mitoyen, JUGER que les consorts [G] [BH] ne démontrent pas avoir obtenu l'accord des consorts [R] pour installer cette antenne ; - Déclarant recevable et bien fondé l'appel incident des concluants : - INFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de PRIVAS en ce qu'il a rejeté la demande de Monsieur et Madame [ND] visant à la condamnation des consorts [G] [BH] à leur verser la somme de 4 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices qu'ils subissent en raison de l'attitude manifestement fautive de ces derniers ; - Statuant à nouveau : - CONDAMNER les consorts [G] [BH] à verser aux époux [ND] la somme de 4000 € au titre de leur préjudice moral et de jouissance ; - CONFIRMER le jugement de première instance en ce qu'il a condamné Madame [G] et Madame [BH] à verser à Monsieur et Madame [ND] la somme de 1 962 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier qu'ils subissent en raison de la carence des consorts [BH] [G] lors de l'intervention du géomètre expert ; - Déclarant recevable et bien fondé l'appel incident des concluants : - INFIRMER le jugement de première instance ce qu'il a rejeté la demande de condamnation de Monsieur [BH] et Madame [G] à procéder à la dépose de la cheminée litigieuse, sous astreinte de 50 € par jour pendant 6 mois commençant à courir à compter de la signification du jugement à intervenir ; - Statuant à nouveau : - CONDAMNER les consorts [G] [BH] à déposer la cheminée litigieuse compte tenu des fumées qui gênent le voisinage et qui sont constitutives de troubles anormaux du voisinage, et cela sous astreinte de 50 jour après un mois suivant la signification de l'arrêt et pendant une durée de 6 mois. EN TOUT ETAT DE CAUSE, - REJETER toutes demandes, fins et conclusions formulées par Madame [G] et Monsieur [BH] à l'encontre de Monsieur et Madame [ND] ; - CONDAMNER Madame [G] et Monsieur [BH] à payer à Monsieur et Madame [ND] la somme de 9 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens de l'instance, dont distraction sera faite à Maître Emmanuelle VAJOU, avocat au barreau de NIMES sur son affirmation de droit. Les intimés font essentiellement valoir que : Sur leur action en revendication de la propriété du passage litigieux : -le fonds des époux [BH] n'est pas en l'état d'enclave disposant à partir de sa parcelle d'un accès à la voie publique, -les époux [BH] échouent à démontrer qu'ils auraient eu un usage continue, paisible, et non équivoque du passage depuis plus de trente ans, ils ne rapportent aucunement la preuve de l'acquisition du passage par le grand-père de Mme [FA] [BH] en 1976, et la propriété du passage a été revendiquée depuis 2005 par les consorts [R] auteur des intimés, -les époux [BH] qui sont nus-propriétaires ne démontrent pas tant de leur part que de la part de l'usufruitière, d'actes matériels de possession continue et non équivoque, les attestations produites qui émanent pour l'essentiel de membres de leur famille n'étant pas objectives et probantes et au contraire il est démontré que l'utilisation par la famille [G] du passage est une simple tolérance ponctuelle ne pouvant faire naître aucun droit, -il est fait par la partie adverse une interprétation erronée du jugement rendu le 30 mars 2007 par le tribunal de grande instance de PRIVAS dont le dispositif se limite à juger que les consorts [R] qui demandaient la libération des lieux et la restitution des clés du portail permettant l'accès au passage ne rapportaient pas suffisamment la preuve de leur propriété afin de prétendre à cette libération et à cette restitution mais en aucun cas le tribunal n'a reconnu un quelconque droit de propriété au bénéfice des consorts [G]-[BH] et en tout état de cause ce jugement publié par erreur par le notaire, comme reconnu ultérieurement, au service de la publicité foncière le 27 mai 2019 n'est pas opposable aux époux [BH] lesquels ont acquis leur bien antérieurement le 12 mars 2019, -au contraire les intimés versent aux débats des éléments objectifs démontrant leur propriété du passage : *le passage litigieux a été intégré en 1973 (cadastre rénové) à la parcelle [Cadastre 4] devenue la parcelle BN n°[Cadastre 6] qui est leur propriété, *il ressort du relevé de propriété établi par la direction générale des Finances Publiques que les consorts [R] ont toujours été propriétaires de la parcelle BN n°[Cadastre 6], *le passage litigieux est intégré à la parcelle BN n°[Cadastre 6] depuis plus de trente ans. Sur les demandes en dommages et intérêts, les époux [ND] contestent être à l'origine d'un véritable acharnement à l'égard des époux [BH] et affirment au contraire avoir tenté en vain de parvenir à des solutions amiables et d'apaiser la situation et ajoutent qu'en réalité c'est eux qui sont victimes de l'attitude délétère de leurs voisins ce qui les affecte moralement tel que cela ressort clairement du certificat médical versé aux débats. Concernant enfin la dépose de l'antenne de télévision et de la cheminée des époux [BH], les époux [ND] font valoir concernant la première qu'il est constant qu'elle a été installée après 2015 sur leur propriété et sans leur autorisation. Pour la cheminée, les époux [ND] exposent qu'il ressort du procès-verbal de constat d'huissier qu'ils versent aux débats que cette cheminée localisée en contrebas de leur maison sous leur fenêtre présente une gêne en raison des fumées qui en sortent et qui vont directement vers la fenêtre de leur salon pour pénétrer à l'intérieur de leur logement représentant un danger pour la sécurité des occupants et caractérisant par conséquent un trouble anormal du voisinage justifiant l'enlèvement de ladite cheminée. MOTIFS : A titre liminaire, la cour rappelle tout d'abord qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties, c'est à dire sur ce à quoi prétend une partie et que la formulation dans le dispositif des conclusions de voir « dire et juger » et/ou « constater » ne constitue pas une prétention et que la cour n'est donc pas tenue d'y répondre. La cour observe que dans le dispositif de leurs dernières écritures d'appelants, les époux [BH] demandent de réformer le jugement entrepris, mais que le dispositif ne comporte aucune prétention visant à voir débouter les époux [ND] de leur demande de voir déposer l'antenne de télévision sous astreinte, à voir débouter les époux [ND] de leur demande de condamnation des époux [BH] à leur payer la somme de 1962 euros en réparation de leur préjudice financier, et enfin à voir débouter les époux [ND] de leur demande en première instance de condamnation au titre des frais irrépétibles et des dépens, si bien que la cour n'étant saisie d'aucune prétention sur ces points par le dispositif de conclusions des époux [BH] ne pourra que confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : Condamné Mme [FA] [G] et M. [LY] [BH] à déposer l'antenne de télévision accolée à la façade sud-ouest de la maison de M. [J] [U] époux [ND] et Mme [PC] [ND] et ce dans un délai d'un mois suivant la signi'cation du présent jugement et ce sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard ; Dit que l'astreinte provisoire court pendant un délai maximum de 4 mois, à charge pour M. [J] [U] époux [ND] et Mme [PC] [ND], à défaut d'exécution à l'expiration de ce délai, de solliciter du juge de l'exécution la liquidation de l'astreinte provisoire et le prononcé de l'astreinte dé'nitive ; Condamné Mme [FA] [G] et M. [LY] [BH] à payer à M. [J] [U] époux [ND] et Mme [PC] [ND] la somme de 1.962 euros en réparation de leur préjudice financier ; Condamné Mme [FA] [G] et M. [LY] [BH] aux entiers dépens de l'instance dont distraction au pro't de Maitre Viviane SONIER, avocat au barreau de l'Ardèche, conformément aux dispositions de1'article 699 du code de procédure civile ; Condamné Mme [FA] [G] et M. [LY] [BH] à payer à M. [J] [U] époux [ND] et Mme [PC] [ND] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de 1'article 700 du code de procédure civile ; Sur l'action en revendication de propriété des époux [BH] : Il est constant que le passage litigieux se trouve sous un porche situé sous la maison des époux [ND] sis sur la parcelle cadastrée BN n°[Cadastre 6] et se trouve matérialisé dans le rapport d'expertise judiciaire du 18 juin 2004 de M. [XP] -dans le compte rendu du sapiteur géomètre ' aux points AEGH. L'acte d'acquisition par M et Mme [DV] [G] le 1er septembre 1981 de diverses parcelles et en particulier de la parcelle BN n°[Cadastre 7] (voisine de la parcelle BN n°[Cadastre 6]) ne comporte aucune indication sur le passage litigieux, tout comme l'acte de donation partage de ladite parcelle passé le 15 avril 1999 entre Mme [BG] [M] veuve de M. [DV] [G] et Mme [FA] [G], et MM [Z] et [F] [G]. L'acte notarié en date du 12 mars 2019 d'acquisition par les époux [ND] de la parcelle BN n°[Cadastre 6] indique que le vendeur (les consorts [R]) informe l'acquéreur que le voisin propriétaire de la parcelle cadastrée section BN n°[Cadastre 7] utilise le passage sous la propriété vendue. Par ailleurs, selon le rapport d'expertise judiciaire de 2004 et en particulier selon le compte rendu du sapiteur géomètre dans le plan cadastral napoléonien établi en 1826 le passage litigieux qui alors n'était pas bâti faisait partie du domaine public ainsi que l'actuelle cour des époux [BH]. Enfin, en l'état actuel du cadastre rénové en 1973 le passage en litige se situe matériellement sur la parcelle cadastrée BN n°[Cadastre 6] qui appartient aux époux [ND]. Comme considéré par la décision déférée il ne peut qu'être constaté que les époux [BH] ne versent aux débats aucun titre ou acte notarié de la propriété du passage litigieux, et qu'il n'existe pas plus de présomption de propriété dudit passage par les époux [BH] pouvant être tirée du plan cadastral. Enfin, comme retenu par les premiers juges le dispositif du jugement rendu par le tribunal de grande instance de PRIVAS le 30 mars 2007 qui a seul autorité de la chose jugée n'établit ou ne reconnait aucun droit de propriété du passage litigieux à quiconque. Devant la cour d'appel les époux [BH] fondent leur action en revendication de propriété comme en première instance presque exclusivement sur la prescription acquisitive des articles 2258 et suivants du code civil. Le tribunal judiciaire de PRIVAS a rappelé à juste titre que pour pouvoir prescrire un bien ou un droit la possession doit être continue, non interrompue, paisible, publique et non équivoque pendant trente ans sauf à se prévaloir d'une prescription abrégée de dix ans pour celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre. En l'espèce il n'est pas contesté que les époux [BH] ne peuvent revendiquer la prescription abrégée de dix ans et qu'ils doivent fonder l'action en revendication sur la prescription acquisitive trentenaire. En ce qui concerne le point de départ de la possession c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que dans l'instance qui a opposé les consorts [R], auteurs des époux [ND], aux époux [BH] introduite par l'assignation du 5 décembre 2005, les consorts [R] par conclusions en date du 17 novembre 2006 avaient sollicité la remise des clés et la libération par les époux [BH] du passage situé sous leur habitation, et que cette contestation de la possession du dudit passage avait interrompu la prescription et que les époux [BH] devaient par conséquent démontrer l'existence d'une possession continue, non interrompue, paisible, publique et non équivoque pendant trente ans avant le 17 novembre 2006. Il ressort globalement de la lecture des attestations versées au débat en première instance dont la plupart émanent de membres de la famille [G] [BH] que le passage situé sous l'ancienne école du village, devenue l'actuelle maison [ND], a toujours été utilisé exclusivement par la famille [G] soit pour le passage d'animaux, soit pour le passage de piétons, soit pour celui de charrette pour accéder à la cour de la maison [G]. Si certaines de ces attestations rendent compte même de façon imprécise de l'utilisation de ce passage par la famille [G] depuis des temps très anciens (au moins les années 1944-1945) les époux [ND] produisent des attestations de tiers affirmant que l'utilisation de ce passage par des aïeuls de Mme [G] épouse [BH] n'était qu'une simple tolérance de la part des religieuses qui dirigeaient l'école, destination antérieure de l'actuelle maison des époux [ND]. Les trois attestations nouvelles produites en appel par les époux [BH] à savoir l'attestation de M. [MN] [TW], de Mme [Y] [G], de Mme [H] [G] et de Mme [X] [G] n'apportent pas d'éléments objectifs nouveaux sauf à réitérer le fait que ce passage était exclusivement utilisé par la famille [G] ou par des personnes leur rendant visite, elles ne viennent pas démontrer que l'utilisation de ce passage ne résulte pas d'une simple tolérance. Les attestations produites aux débats par les époux [BH] font également état de ce que ce passage servait pour loger des poules et des lapins appartenant à la famille [G] et pour y entreposer du bois, mais ces déclarations ne sont corroborées par aucun élément matériel comme la présence de clapiers ou autres. Par ailleurs, comme relevé par les premiers juges si les époux [BH] exposent que le passage se ferme depuis l'intérieur par des barres de fer, impliquant qu'ils sont les seuls à pouvoir verrouiller le passage, ils reconnaissent en même temps qu'il existe une serrure extérieure puisqu'ils ont pu en reprocher la dégradation ou l'obstruction aux époux [ND]. En outre, le fait de clore un passage sans que l'on puisse déterminer si cette fermeture date de trente ans avant le 17 novembre 2006 ne peut caractériser à elle seule une possession paisible et non-équivoque puisqu'elle empêche de fait l'utilisation de ce passage par toute autre personne. Les époux [BH] ont également soutenu en première instance pour justifier de leur intention de se conduire en propriétaire avoir effectué des travaux sur le passage litigieux et sur la parcelle BN n°[Cadastre 6] comme du goudronnage, ou la création d'un caniveau de récupération des eaux sur autorisation municipale, sans toutefois en rapporter la preuve, les époux [ND] rapportant au contraire la preuve contraire comme en particulier l'absence d'autorisation de travaux par la mairie depuis au moins 1973. En appel si les époux [BH] soutiennent toujours qu'eux-mêmes ou leurs auteurs ont entrepris des travaux sur le passage litigieux ils ne versent aucune pièce à l'appui de leurs affirmations. Il ressort ainsi de l'ensemble de ces éléments que si les époux [BH] démontrent un usage du passage en litige par leur famille depuis de nombreuses années, ce qui pourrait permettre un débat sur une éventuelle servitude de passage, débat qui n'aura pas lieu en l'absence de toute prétention à ce titre, ils échouent à rapporter la preuve qui leur incombe de la réunion des conditions nécessaires à la prescription acquisitive du passage litigieux et ne rapportent pas en particulier la preuve d'actes matériels caractérisant leur intention de se conduire en propriétaire dudit passage. Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté les époux [BH] de leur demande en revendication de propriété de l'espace matérialisé par les points AEGH dans le rapport d'expertise de M. [XP] du l8 juin 2004. Sur l'action en revendication de propriété des époux [ND] : Il n'est apporté par les appelants aucune critique sérieuse en droit ou en fait du jugement déféré en ce qu'il a jugé que le passage litigieux était depuis 1973 et donc depuis plus de trente ans intégré à la parcelle BN n°[Cadastre 6] appartenant aux époux [ND] en prenant en considération : -que sur le cadastre napoléonien antérieur à 1973 il existe plusieurs parcelles voisines dont les parcelles n°[Cadastre 4] et [Cadastre 2] et que le passage litigieux se situe à leur jonction puis longe la parcelle n°[Cadastre 3], -que depuis la rénovation du cadastre en 1973 la parcelle n°[Cadastre 3] a été intégrée à la parcelle BN n°[Cadastre 7] propriété des consorts [G] [BH] alors que le passage litigieux a été intégré à la parcelle BN n°[Cadastre 6] propriété des époux [ND], -qu'il n'est fait état d'aucune contestation du cadastre tel que rénové en 1973 et que les époux [BH] n'ont pas, après leur carence à une tentative de bornage amiable initiée par les époux [ND], tenté de réorganiser des opérations de bornage qui auraient pu permettre d'exclure le passage litigieux de la parcelle BN n°[Cadastre 6]. Par conséquent, la décision dont appel sera confirmée en ce qu'elle a dit que M. [J] [U] époux [ND] et Mme [PC] [ND] sont propriétaires de la zone AEGH visée au rapport d'expertise du 18 juin 2004 de M. [E] [XP], correspondant au passage situé sous le premier étage de leur maison d'habitation sise sur la parcelle cadastrée BN n°[Cadastre 6] [Adresse 10] à [Localité 8] (07), en ce qu'elle a ordonné la publication de la présente décision au service de la publicité foncière et en ce qu'elle a condamné Mme [FA] [G] et M. [LY] [BH] à libérer la zone AEGH visée au rapport d'expertise du 18 juin 2004 de M. [E] [XP], correspondant au passage situé sous le premier étage de la maison d'habitation sise sur la parcelle cadastrée BN n°[Cadastre 6] [Adresse 10] à [Localité 8] (07) et à restituer à M. [J] [U] époux [ND] et Mme [PC] [ND] les clés du portail le clôturant et ce dans un délai d'un mois suivant la signification du présent jugement et sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard. Sur la demande de suppression de la cheminée formée par les époux [ND] : Il est constant que la théorie des troubles anormaux du voisinage reposant sur « le principe suivant lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage » a désormais un fondement autonome, à savoir que ce régime de responsabilité est « objectif », c'est-à-dire qu'il ne repose pas sur la preuve d'un comportement fautif de l'auteur du dommage, et que seul compte l'existence d'un trouble excédant la gêne normalement attendue dans le cadre de relations de voisinage, ceci étant apprécié in concreto par les juges, en tenant compte de l'antériorité ou non du trouble, de la situation particulière de la prétendue victime et de la relation certaine et directe entre l'activité en cause et le trouble anormal causé. En l'espèce il appartient donc aux époux [ND] de rapporter la preuve qu'ils sont victimes de nuisances dépassant les inconvénients normaux du voisinage et que ces nuisances sont en relation directe et certaine avec la cheminée des époux [BH]. Les juges de première instance ont débouté les époux [ND] de leur demande au motif qu'ils ne démontraient pas en quoi le trouble visuel résultant de l'existence d'une cheminée sur l'immeuble de leurs voisins et visible depuis une de leurs fenêtres soit d'une gravité telle qu'il excède les inconvénients anormaux du voisinage dans un environnement caractérisé par la mitoyenneté, la proximité avec des différences de toits et de pentes entre les maisons du voisinage, configuration générant en elle-même des vues. Devant la cour les époux [ND] soutiennent que s'ils demandent l'enlèvement de la cheminée de leurs voisins ce n'est pas en raison d'une gêne visuelle mais parce que cette cheminée située en contrebas de leur habitation et sous leur fenêtre dégage des fumées nocives pour la santé qui pénètrent dans leur logement mettant en danger la sécurité de l'ensemble des occupants et en particulier de leurs enfants. A l'appui de cette prétention les époux [ND] versent aux débats un procès-verbal de constat en date du 3 septembre 2021 (déjà produit devant le tribunal judiciaire) qui se borne à constater que depuis le salon une fenêtre donne vue sur un pan de toiture situé en contrebas sur la propriété voisine sur lequel est installé une cheminée et deux photocopies de photographies montrant un toit avec une cheminée sans aucune identification possible. Ces seuls éléments ne peuvent permettre de rapporter la preuve que les époux [ND] subissent une gêne anormale en raison de l'introduction dans leur domicile des fumées émanant de la cheminée de leurs voisins et de répondre à la question de l'antériorité du trouble dénoncé. Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté les époux [ND] de leur demande d'enlèvement de la cheminée des époux [BH]. Sur les demandes réciproques en dommages et intérêts pour préjudice moral : Il sera d'abord exposé que chaque partie produit aux débats diverses mains courantes déposées contre l'autre partie pour incivilité, dégradation, diffamation, intimidation ou menace, plaintes qui ont toutes fait l'objet d'un classement sans suite. S'il est évident qu'il existe une situation conflictuelle entre les deux voisins pour autant celui qui demande l'octroi de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice moral doit démontrer l'existence d'une faute, l'existence d'un préjudice et l'existence d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice. -Sur la demande en dommages et intérêts présentée par les époux [BH] : Il sera d'abord relevé que devant la cour les époux [BH] demandent exclusivement la réparation d'un préjudice moral. Il sera ensuite ajouté que les époux [BH] sont mal fondés à invoquer un préjudice pouvant résulter d'une atteinte par les époux [ND] à leur droit de propriété sur le passage litigieux puisqu'il a été jugé qu'ils ne rapportent pas la preuve de ce qu'ils sont propriétaires dudit passage. Les premiers juges ont à juste titre considéré qu'il n'était pas suffisamment démontré la preuve d'un comportement fautif de la part des époux [ND] ni même l'existence d'un préjudice, la cour ajoutant que les époux [BH] n'ont pas leur résidence principale sur les lieux du litige [Adresse 10] mais [Adresse 5] à [Localité 8]. En appel les époux [BH] ne produisent aucune pièce nouvelle qui viendrait en particulier démontrer l'existence d'un préjudice moral. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts. -Sur la demande en dommages et intérêts présentée par les époux [ND] : Le tribunal de première instance au-delà d'une relation de voisinage conflictuelle a également considéré à bon droit que les pièces produites (mains courantes, courriers, intervention de la gendarmerie') étaient insuffisantes à démontrer une faute suffisamment caractérisée de la part des époux [BH] et devant la cour il n'est produit aucun élément nouveau permettant de caractériser une faute. En ce qui concerne la preuve de l'existence d'un préjudice, la seule production au débat d'un certificat médical établi le 19 juin 2020 par le docteur [L] faisant état de ce que M. [ND] présente des troubles psychologiques réactionnels à des problèmes de voisinage, sans plus de précision sur la nature des troubles, le suivi médical envisagé' est trop vague pour caractériser même à l'égard de M. [ND] l'existence d'un préjudice moral en lien avec le comportement fautif des époux [BH]. Par conséquent le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté les époux [ND] de leur demande de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires : Le jugement entrepris sera également confirmé en ses dispositions au titre des frais irrépétibles et des dépens. En outre les époux [BH] succombant au principal en leur appel seront condamnés à payer aux époux [ND] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure d'appel avec bénéfice de distraction au profit de Maître VAJOU en application de l'article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de PRIVAS ; Y ajoutant, Condamne Mme [FA] [G] et M. [LY] [BH] à payer à M. [J] [U] époux [ND] et Mme [PC] [ND] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de 1'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [FA] [G] et M. [LY] [BH] aux entiers dépens de l'instance dont distraction au pro't de Maitre VAJOU, avocat au barreau de Nîmes, conformément aux dispositions de1'article 699 du code de procédure civile. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre section A
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
672cb7e0a7ecba2a7114e06d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel