Cour d'Appel2ème chambre section A
Cour d'Appel · 2ème chambre section A — 11 avril 2024
- ECLI
- 672cb7e2a7ecba2a7114e08b
- Date
- 11 avril 2024
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 22/02087 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IPDS AL TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES 12 mai 2022 RG:21/01837 [S] C/ E.U.R.L. BBAT Grosse délivrée le à Selarl Chabannes-Reche ... SCP Coudurier-Chamski COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 2ème chambre section A ARRÊT DU 11 AVRIL 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Nîmes en date du 12 Mai 2022, N°21/01837 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, Madame Virginie HUET, Conseillère, M. André LIEGEON, Conseiller, GREFFIER : Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 13 Février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 Avril 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANT : Monsieur [H] [S] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Christine BANULS de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES INTIMÉE : E.U.R.L. BBAT, inscrite au RCS de Nîmes sous le n° 797 585 775, dont le siège social sis [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Stanislas CHAMSKI de la SCP COUDURIER & CHAMSKI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 18 Janvier 2024 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 11 Avril 2024,par mise à disposition au greffe de la Cour EXPOSE DU LITIGE M. [H] [S] a confié à l'EURL B.BAT, suivant un premier devis accepté du 29 août 2019 d'un montant de 24.168,10 EUR TTC et un second devis accepté du 6 septembre 2019 d'un montant de 10.914,75 EUR TTC, la réalisation de travaux d'aménagement des extérieurs de sa maison située à [Localité 3] (30) consistant d'une part, dans la démolition de deux terrasses existantes et la création d'une nouvelle terrasse carrelée, et d'autre part, dans la démolition d'une terrasse en bois existante et la réalisation d'une nouvelle terrasse en bois exotique. M. [H] [S] a renoncé à la réalisation de certains travaux. Les travaux exécutés ont donné lieu à l'établissement en date des 4 mars et 6 mai 2020 de deux factures de 21.820,70 EUR TTC et 7.650,94 EUR TTC qui ont été intégralement payées. Les travaux étant affectés de désordres, une expertise amiable a été réalisée par le cabinet ELEX à la demande de M. [H] [S]. En l'absence de toute solution amiable, ce dernier a assigné en référé l'EURL B.BAT aux fins d'obtenir l'instauration d'une expertise judiciaire. Par ordonnance de référé du 6 janvier 2021, la demande d'expertise a été rejetée au motif que « l'imputabilité des désordres et l'absence de respect de l'obligation de conseil, que M. [S] entend revendiquer devant le juge du fond, ne sont pas de la compétence d'un expert, amiable ou judiciaire ». Par acte du 28 avril 2021, M. [H] [S] a assigné l'EURL B.BAT devant le tribunal judiciaire de NÎMES afin d'obtenir, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, la réparation de ses préjudices. Par jugement du 12 mai 2022, le tribunal judiciaire de NÎMES a : débouté M. [H] [S] de l'ensemble de ses demandes, débouté l'EURL B.BAT de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [H] [S] aux entiers dépens de l'instance. Par déclaration au greffe du 20 juin 2022, M. [H] [S] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions. Aux termes des dernières conclusions de M. [H] [S] notifiées par RPVA le 22 août 2022, il est demandé à la cour de : juger recevable et fondé l'appel de M. [H] [S], juger que l'entreprise B.BAT a commis des manquements contractuels dans l'exécution des travaux, la déclarer entièrement responsable au visa de l'article 1792-6 des désordres affectant les terrasses carrelées, et au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, des désordres affectant la terrasse en bois, condamner l'EURL B.BAT au paiement du coût des remises en état desdits ouvrages tels qu'inventoriés dans le devis de l'entreprise ROURE, soit 14.299,66 EUR avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'établissement du devis, soit le 17 mai 2020, ainsi qu'à 5.000 EUR en réparation du préjudice de jouissance, la condamner aux entiers dépens et à 2.500 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [H] [S] soutient, à propos de la terrasse en bois, que les travaux ont été intégralement payés. Il ajoute que dans son courrier du 9 mai 2020, il a listé les désordres affectant celle-ci, et fait valoir, l'EURL B.BAT ne les ayant par ailleurs pas contestés, qu'il ne peut donc lui être opposé une réception tacite et sans réserve. Il précise que c'est à tort que le premier juge a rejeté sa demande d'indemnisation en l'absence de preuve d'un manquement contractuel de l'EURL B.BAT et considère, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, qu'il est bien fondé en sa demande. Concernant les terrasses carrelées, M. [H] [S] soutient que la responsabilité de l'EURL B.BAT est engagée sur le fondement de l'article 1792-6 du code civil, de sorte qu'il y a lieu à condamnation. Enfin, il expose que le montant total des travaux s'élève à la somme de 14.278,53 EUR, selon le devis de l'entreprise ROURE avalisé par le cabinet ELEX dans son rapport du 23 juillet 2020. Aux termes des dernières écritures de l'EURL B.BAT notifiées par RPVA le 16 septembre 2022, il est demandé à la cour de : tenant les éléments versés aux débats, tenant les relations contractuelles liant les parties, tenant les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, 1103 et suivants du code civil, 1193 du code civil, tenant le jugement rendu par le tribunal judiciaire de NÎMES en date du 12 mai 2022, tenant l'appel interjeté, confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de NÎMES en date du 12 mai 2022, débouter M. [H] [S] de l'intégralité de ses demandes, condamner M. [H] [S] à verser à l'EURL B.BAT : 2.500 EUR à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, 6.000 EUR au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, condamner M. [H] [S] à supporter les dépens d'instance. L'EURL B.BAT fait valoir, concernant les terrasses carrelées, que la demande d'indemnisation formulée par M. [H] [S] au titre de la garantie de parfait achèvement est irrecevable. Elle précise que la réception tacite de l'ouvrage est intervenue le 24 février 2020 de sorte que ce dernier avait jusqu'au 24 février 2021 pour agir sur ce fondement, ce qu'il n'a pas fait. En outre, elle souligne que l'assignation au fond du 28 avril 2021 n'invoquait pas la garantie de parfait achèvement et relève que si la procédure de référé a interrompu le délai de l'article 1792-1 du code civil, moins de deux mois se sont toutefois écoulés entre l'assignation en référé du 20 novembre 2020 et l'ordonnance de référé du 6 janvier 2021. Enfin, elle soutient que contrairement à ce qu'indique M. [H] [S], le rapport du cabinet ELEX ne caractérise pas les désordres dénoncés, et expose, à propos de la différence altimétrique entre les deux dalles carrelées, qu'il n'est pas démontré de manquements contractuels, ajoutant notamment que cette différence était en tout état de cause clairement visible lors de la réception et n'a fait l'objet alors d'aucune réserve. En ce qui concerne la terrasse en bois, l'EURL B. BAT soutient, ainsi que l'a retenu le premier juge, que l'appelant ne fait pas la démonstration d'un manquement à ses obligations contractuelles, ce qui exclut toute responsabilité sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil. Elle relève qu'il n'est mis en lumière aucune violation des normes et usages s'agissant de la déclivité de la terrasse en bois qui est critiquée, ni justifié d'un quelconque accord des parties sur les limites de l'inclinaison. Par ordonnance du 28 septembre 2023, la clôture de la procédure a été différée au 18 janvier 2024. A l'audience du 13 février 2024, la cour a relevé que M. [H] [S] ne formule dans le dispositif de ses dernières écritures aucune demande d'infirmation des chefs du jugement du 12 mai 2022 du tribunal judiciaire de NÎMES qu'il critique ou d'annulation dudit jugement, et a autorisé les parties à déposer une note en délibéré sur les conséquences qu'il y a lieu, le cas échéant, d'y attacher. Aucune note en délibéré n'a été déposée par les parties. MOTIFS SUR LA CONFIRMATION DU JUGEMENT Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement qu'il critique, ou l'annulation du jugement. Par ailleurs, il est constant qu'en cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue par l'article 914 du code de procédure de relever d'office la caducité de l'appel. Dans le cas présent, M. [H] [S], appelant, ne formule dans le dispositif de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 août 2022 aucune demande d'infirmation ou d'annulation du jugement du 12 mai 2022 du tribunal judiciaire de NÎMES dont l'ensemble des chefs du dispositif fait l'objet de l'appel. Aussi, il convient, la cour ne relevant pas d'office la caducité de l'appel, de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions. SUR LA DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS Le seul fait pour M. [H] [S] d'avoir engagé une procédure aux fins d'indemnisation à l'encontre de l'EURL B.BAT et d'avoir interjeté appel du jugement qui l'a débouté de l'ensemble de ses prétentions n'est pas de nature à caractériser l'existence d'un abus dans l'exercice de son droit d'agir. La demande en dommages-intérêts de l'EURL B.BAT pour procédure abusive sera donc rejetée. SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE M. [H] [S], qui succombe, sera débouté de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande de faire application de ces dispositions en faveur de l'EURL B.BAT qui obtiendra donc à ce titre la somme de 2.000 EUR. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort : CONFIRME le jugement du 12 mai 2022 du tribunal judiciaire de NÎMES en toutes ses dispositions, Et y ajoutant, DEBOUTE l'EURL B.BAT de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive, DEBOUTE M. [H] [S] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [H] [S] à payer à l'EURL B.BAT la somme de 2.000 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [H] [S] aux entiers dépens d'appel Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre section A
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
672cb7e2a7ecba2a7114e08b
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