Cour d'Appel5ème chambre sociale PH
Cour d'Appel · 5ème chambre sociale PH — 2 avril 2024
- ECLI
- 672cb7e2a7ecba2a7114e08d
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 3 253 991 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 22/01998 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IO3M GLG/EB CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE D'ANNONAY-SECT°ENCADREMENT 25 mai 2022 RG :F 21/00015 [X] C/ S.A.S. ART MALT BIO Grosse délivrée le 02 avril 2024 à : - Me - Me COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 02 AVRIL 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de D'ANNONAY-SECT°ENCADREMENT en date du 25 Mai 2022, N°F 21/00015 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur Guénaël LE GALLO, Magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Monsieur Guénaël LE GALLO, Magistrat honoraire juridictionnel Madame Evelyne MARTIN, Conseillère GREFFIER : Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 12 Janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2024 prorogé au 02 avril 2024 Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANT : Monsieur [F] [X] Responsable de production né le 10 Juillet 1958 à [Localité 6] [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Georges POMIES RICHAUD, avocat au barreau de NIMES INTIMÉE : S.A.S. ART MALT BIO [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Laurette GOUYET POMMARET de la SELARL GOUYET POMMARET - ORARD, avocat au barreau d'ARDECHE ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 26 Octobre 2023 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 02 avril 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES : Embauché par la société Art Malt Bio, dont il était devenu l'associé minoritaire, en qualité de responsable de production, statut cadre, suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2020, M. [F] [X] a été licencié par lettre du 25 janvier 2021. Soutenant que la relation de travail avait pris effet dès le 28 août 2019, qu'il restait créancier de frais non remboursés et d'avances, et que son licenciement ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse, le salarié a, par requête reçue le 26 mars 2021, saisi le conseil de prud'hommes d'Annonay, lequel a, par jugement du 25 mai 2022, déboutant les parties du surplus de leurs demandes, condamné l'employeur à lui payer la somme de 3 304,49 euros au titre des frais et avances, outre 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. M. [X] a interjeté appel de cette décision le 13 juin 2022. ' Aux termes de ses conclusions récapitulatives remises le 21 février 2023, l'appelant présente à la cour les demandes suivantes : 'REFORMANT le jugement entrepris et statuant à nouveau, Vu les pièces versées aux débats, Vu les dispositions du Code du travail précitées, JUGER que le licenciement de Monsieur [F] [X] notifié le 25/01/2021 ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse. En conséquence de quoi, CONDAMNER la Société ART MALT BIO à verser à Monsieur [X] la somme de 2 503,07 € à ce titre. JUGER que la relation du contrat a commencé au plus tard le 28 août 2019 et en conséquence CONDAMNER la SAS ART MALT BIO à payer à Monsieur [X] au titre du rappel de salaire pour la période comprise entre le 28/08/2019 jusqu'au 30/09/2020 la somme de 2 503,07 € brut x 13 mois = 32 539,91€ Vu les articles L.8223-1 et suivants du Code du travail, CONDAMNER la société ART MALT BIO à verser à Monsieur [X] la somme de 15 018.42 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour le travail dissimulé résultant de la l'existence d'une relation de travail antérieure au 01 octobre 2020 Statuant sur l'appel incident de la SAS ART MALT BIO, DECLARER irrecevable la demande nouvelle tendant à contester le principe même du remboursement des frais professionnels engagés par Monsieur [X]. En toute hypothèse, JUGER qu'en affirmant en première instance avoir déjà procédé au règlement de ces frais, l'employeur a reconnu le bien fondé des demandes de Monsieur [X]. JUGER que l'employeur que la SAS ART MALT BIO ne justifie pas du règlement de ces frais professionnels. En conséquence de quoi, DEBOUTER la société ART MALT BIO de sa demande de réformation du jugement. CONDAMNER pareillement la SAS ART MALT BIO, à payer la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens.' Il expose en substance que : ' il a commencé à travailler pour le compte de la société Art Malt Bio, sous lien de subordination et sans avoir la qualité d'associé, dès le mois d'octobre 2019, soit bien avant la conclusion du contrat de travail à effet au 1er octobre 2020, de sorte que, son activité salariée ayant été dissimulée, il est en droit de prétendre au paiement d'un rappel de salaire et de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 8221-3 du code du travail ; ' son licenciement brutal a fait suite à ses légitimes réclamations concernant le paiement de ses frais de déplacement ; la lettre n'est pas suffisamment motivée, ce qui équivaut à une absence de motifs ; certains faits sont prescrits ; les manquements qui lui sont reprochés résultent de dysfonctionnements de l'entreprise dont il n'est pas responsable ; ' la société Art Malt Bio ayant soutenu en première instance lui avoir réglé ses frais est irrecevable à discuter l'existence de son obligation en cause d'appel. ' Au dispositif de ses dernières conclusions remises le 22 mai 2023, l'intimée demande à la cour de : '' CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'ANNONAY en toutes ses dispositions excepté en ce qu'il a : - Condamné la société ART MALT BIO à payer la somme de 3 304,49 euros à Monsieur [F] [X] à défaut de prouver que cette somme a déjà été réglée ; - Condamné la société ART MALT BIO aux entiers dépens et à payer 1 200 euros à Monsieur [F] [X] au titre de l'article 700 ; Et, statuant à nouveau : ' DIRE ET JUGER que la société ART MALT BIO justifie du règlement des frais engagés par Monsieur [X] en sa qualité d'associé ; ' DIRE ET JUGER que les frais de déplacements et frais de bouche de Monsieur [X], en sa qualité de salarié, ne peuvent donner lieu à remboursement par la société ART MALT BIO étant liés aux trajets domicile-lieu de travail ; Et, en conséquence, ' CONDAMNER Monsieur [X] à rembourser à la SAS ART MAL BIO la somme de 3 304,49 € versée par cette dernière au titre de sa condamnation en première instance relatives au remboursement des prétendus frais engagés par Monsieur [X] ; ' CONDAMNER Monsieur [X] à rembourser à la SAS ART MAL BIO la somme de 1 200 € versée par cette dernière au titre de sa condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; ' DEBOUTER Monsieur [F] [X] de toutes ses demandes contraires ; ' CONDAMNER Monsieur [F] [X] à verser à la SAS ART MALT BIO la somme de 4500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour la présente procédure d'appel ; ' CONDAMNER Monsieur [F] [X] aux entiers dépens relatifs à la présente procédure d'appel.' Elle réplique essentiellement que : ' M. [X] ayant manifesté son intérêt pour le projet de reprise auquel il avait personnellement renoncé face à la complexité du dossier n'a fait que suivre les démarches des premiers associés avant d'entrer dans la société le 7 août 2020, puis de signer un contrat de travail en qualité de responsable de production à effet au 1er octobre 2020, date qu'il a lui-même fixée pour des raisons personnelles et qui marque le point de départ de la relation de travail ; ' les frais exposés par l'intéressé en sa qualité d'associé lui ont été dûment remboursés et sa demande concernant la période postérieure au 1er octobre 2020 n'est pas justifiée puisqu'elle concerne des trajets effectués entre son domicile fixé à [Localité 5] et son lieu de travail situé à [Localité 1], ainsi que des dépenses de restauration effectuées dans cette ville, lesquels ne peuvent constituer des frais de déplacement ; ' la lettre de licenciement est suffisamment motivée et le salarié ne peut invoquer l'insuffisance de motivation puisqu'il n'a pas usé de la faculté prévue par l'article L. 1235-2 du code du travail ; l'article L. 1332-4 du même code n'interdit pas de prendre en considération des faits antérieurs de plus de deux mois à l'engagement de la procédure disciplinaire lorsque le comportement fautif s'est poursuivi malgré les relances ; les manquements reprochés sont dûment établis et constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement. La procédure a été clôturée par ordonnance du 26 octobre 2023 à effet au 12 décembre 2023. MOTIFS DE L'ARRÊT ' sur le rappel de salaire et le travail dissimulé Le contrat de travail est celui par lequel une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la subordination d'une autre, moyennant rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. En l'absence de contrat écrit ou apparent, il incombe à celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve. En l'espèce, M. [X] expose qu'il a réellement commencé à travailler pour le compte de la société Art Malt Bio à partir du mois d'octobre 2019, réalisant dès lors toutes sortes de démarches et déplacements. Les courriels peu nombreux qu'il verse aux débats et les autres éléments du dossier font ressortir qu'avant la conclusion du contrat de travail à effet au 1er octobre 2020, son activité s'est limitée à prendre quelques contacts en vue de faire connaître la société qu'il avait envisagé initialement de reprendre à titre personnel et dont il est devenu l'associé à compter du 7 août 2020. Dans une correspondance du 29 octobre 2019 adressée au créateur d'un site internet répertoriant l'ensemble des brasseries françaises, il expliquait ainsi : 'je découvre votre site qui fait écho à notre projet. Je participe à la communication du projet Art Malt Bio localisé à [Localité 1] (07), espérant le voir devenir réalité. Je vous joins une présentation'. Au surplus, M. [X] apparaît avoir effectué cette simple communication de sa propre volonté et en toute indépendance, sans être soumis à une quelconque autorité dont il aurait reçu des directives et instructions et qui aurait eu le pouvoir de le sanctionner, comme en font foi ses échanges avec le président de la société, lequel se contentait ainsi de lui faire la suggestion suivante, le 4 mai 2020 : 'Bonjour [F], je te propose de présenter cette note que j'ai rédigé pour d'éventuels mécènes, tu peux t'en servir pour tester l'intérêt que suscite la démarche et le projet...' Reprenant la chronologie des faits dans une correspondance du mois de décembre 2020 versée aux débats par la société, M. [X] déclarait d'ailleurs : 'Petit retour historique : j'ai appris l'existence de Malteur Eco en octobre 2018 et en décembre j'avais en tête une éventuelle reprise. Rapidement j'ai compris la problématique et j'ai envisagé d'investir jusque 600 k€ dans ce projet. Mai 2019, le projet exigeant un investissement beaucoup plus lourd et me décidant à me retirer j'ai souhaité dire à l'équipe locale, dont j'avais un contact [R] [B], la sympathie que j'avais pour cette action. J'ai expliqué pourquoi l'affaire Malteur Eco ne pouvait produire correctement. Rapidement il a été envisagé que je me présente pour le poste de salarié responsable de la production. Après bien des échanges avec différents acteurs du projet ou intervenants extérieurs, je fut retenu pour le poste. Ma motivation est grande et j'envisage mon déménagement, un changement de vie, de lieu de vie et la mise en sommeil de ma société dont je suis le gérant qui me fait vivre depuis 21 ans. Juin 2020 je finance le stage théorique au sein de l'IFBM et je visite la Malterie du Château avec ces 3 sites répartis sur toute la Belgique. Je propose mon embauche en octobre 2020 plutôt qu'au mois d'août pour des raisons personnelles et je permets l'achat d'un chariot élévateur d'occasion dès septembre [...]' Ainsi, la preuve de l'existence d'un contrat de travail antérieurement à la conclusion du contrat à effet au 1er octobre 2020, date fixée à sa demande, n'étant pas rapportée, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de rappel de salaire et d'indemnité pour travail dissimulé. ' sur le licenciement Selon l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. L'article L. 1235-1 prévoit que, en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. En l'espèce, M. [X] a été licencié par lettre du 25 janvier 2021, ainsi motivée : 'Monsieur, Suite à notre entretien de ce mercredi 20 janvier à 9h30 au siège social de l'entreprise (au[Adresse 2]), nous vous informons de notre décision de vous licencier pour les motifs exposés lors de l'entretien préalable. Les motifs de cette décision sont les suivants : La non production des documents tels que le planning prévisionnel de travail, ainsi que le reporting régulier auprès du gérant, ces documents n'ont jamais été produits au cours des trois mois, malgré les nombreuses relances et en référence à la fiche de poste signée. 'Plannings - 21 Octobre : réponse au mel de relance pour la production d'un planning et d'un reporting : « d'ici 8 jours pose des barillets ... et prospection commerciale si je peux ... » Cette réponse ne constitue pas un planning. - 27 octobre : Nécessité d'une rencontre avec 3 associés pour rappel des exigences de la fiche de poste : « le responsable d'exploitation rend compte régulièrement au gérant de la SAS, (reporting) et établit un planning prévisionnel hebdomadaire ». Fiche de poste signée ce jour. Ce même jour, réalisation et définition en concertation d'un planning prévisionnel avec les priorités, jusqu'à fin décembre. Planning non respecté - 4 Novembre : réponse au mel de relance pour production d'un planning : « pour la suite, en vrac, organiser ma formation..., l'embauche du second etc » ce qui ne constitue pas un planning. Reportings - 23 novembre, non réponse à la demande de reporting étayé, réponse formulée sous forme de reproches autour des outils informatiques. (reporting : descriptif jour par jour des actions conduites et des résultats obtenus) - 27 novembre : non réponse au mel de relance sur l'absence de reporting semaine 47 et 48, et non fourniture des documents demandés (arrêt de travail...). Absences : - Votre engagement de résider sur la commune de [Localité 1] ou à proximité immédiate au 1er Octobre n'a pas été respecté (exigence inscrite sur la fiche de poste). Cette situation a été source de confusion. - Des jours d'absence non justifiés, des incertitudes sur votre présence ou pas sur le site de travail - Semaine 46 : lundi 9 novembre, jeudi 12 novembre. - Semaine 48 : absent lundi 16 novembre, alors que vous vous étiez engagés à être présent pour enlèvement par un transporteur d'une commande de malt pour un brasseur. - Mardi 17 novembre. - Semaine 52 : départ en congés le 22 décembre au lieu du 23 décembre comme défini lors de la rencontre du 16 décembre. L'ensemble des faits cités lors de l'exposé des motifs a totalement détruit la relation de confiance, rendant imcompatible la poursuite de la collaboration, pouvant aller jusqu'à compromettre la faisabilité du projet. L'importance du binôme président/responsable d'exploitation est essentielle et fondamentale. Compte tenu de votre ancienneté dans l'entreprise, recrutement au 1er octobre 2020, votre contrat prendra fin au 31 janvier. [...] Enfin vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre par l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception, ou remise dans les 15 jours suivant sa notification. Nous avons la faculté d'y donner suite dans un délai de 15 jours après la réception de votre demande. Nous pouvons également prendre l'initiative d'apporter des précisions à ces motifs dans un délai de 15 jours suivant la notification du licenciement. Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée.' Outre qu'il résulte de l'article L. 1235-2 du code du travail qu'une insuffisance de motivation ne peut, à elle seule, priver le licenciement de cause réelle et sérieuse lorsque, comme en l'espèce, le salarié n'a formé aucune demande de précision auprès de l'employeur, la lettre de licenciement ci-dessus reproduite est suffisamment motivée. Il ressort des pièces versées aux débats que M. [X] a été embauché en qualité de responsable de production statut cadre, suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2020, lequel prévoit notamment que ses attributions pourront faire l'objet d'une fiche de poste, qu'il rendra compte de son activité dans les conditions qui lui seront prescrites par l'employeur, qu'il exercera ses fonctions dans les locaux de la société situés à [Localité 1], et qu'il percevra une rémunération mensuelle brute de 2 503,07 euros pour la durée légale du travail. Les courriels échangés entre les parties révèlent que, dès le premier mois d'exercice de son activité, M. [X] s'est vu rappeler son obligation de transmettre à l'employeur un planning prévisionnel de travail, et que le président de la société, M. [B], a estimé nécessaire de le convoquer au siège de l'entreprise en présence des deux autres associés fondateurs, le 27 octobre, afin de définir plus précisément ses missions, lesquelles ont été formalisées dans une fiche de poste lui rappelant notamment qu'il devait 'rendre compte au gérant de la SAS et rédiger un cahier de liaison', 'établir un planning hebdomadaire de travail' et 'résider sur la commune d'implantation de l'entreprise ou communes limitrophes (15 mn)'. Malgré les divers rappels à l'ordre qui lui ont été notifiés ultérieurement, notamment les 4 et 20 novembre 2020, en vue d'obtenir la transmission d'un planning prévisionnel et d'un compte-rendu de son activité, il est constant que M. [X] n'a jamais satisfait à cette demande. Dans une correspondance du 23 novembre 2020, il reconnaissait du reste qu'il lui était difficile de 'donner plus d'information' car il était 'un peu perdu', et il expliquait dans sa lettre adressée aux associés fin décembre 2020, que sa 'belle motivation' s'était 'transformée en questionnement inquiétant, [R] [B] exigeant planning et rapports d'activités.' Il est établi par ailleurs qu'après avoir informé un client, le 13 novembre 2020, que la marchandise commandée pourrait être enlevée dès le lundi suivant, le responsable de production était absent sans justification lorsque le transporteur s'est présenté à l'entreprise, le 16 novembre 2020, de sorte que la livraison a dû être reportée à une date ultérieure. Au surplus, il est constant que M. [X] n'a jamais établi sa résidence à proximité de son lieu de travail comme cela lui avait été demandé, ce qu'il ne saurait justifier en indiquant que l'absence de chauffage et de ligne téléphonique l'ont contraint à travailler depuis son domicile puisqu'il reconnaît que les difficultés de fonctionnement inhérentes au démarrage de l'activité ont été réglées fin octobre 2020. Il ne peut pas davantage faire grief à l'employeur de ne pas avoir recruté un autre personne pour le seconder puisque sa fiche de poste précise qu'il 'est en charge du recrutement de son équipe de salariés', et qu'en réponse à sa demande du 26 octobre 2020 concernant 'le profil de poste du second à recruter', le président de la société lui a clairement indiqué : 'je te propose de le formaliser car c'est toi qui va recruter, donc à toi de définir les compétences requises'. Enfin c'est à tort que le salarié soutient que 'pour le départ en congés du 22 décembre, il n'est pas établi que la date du 23 avait été convenue avec l'employeur'. En effet, le compte-rendu de la réunion du 16 décembre 2020 mentionne expressément : 'Il est noté que [F] sera en congés du 23 au soir jusqu'au 31/12/20". Ces faits non prescrits ainsi établis constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement, le jugement sera également confirmé sur ce point. ' sur les frais et avances L'article 5 du contrat de travail prévoit que 'les frais engagés par le salarié au titre des déplacements qu'il sera amené à effectuer par ordre et au service de l'entreprise seront indemnisés conformément aux dispositions légales. Sont notamment visées les indemnités kilométriques et les repas pris lors des déplacements.' En l'absence d'explication complémentaire fournie par le salarié sur ce chef de demande, lequel fait seulement valoir que l'employeur est irrecevable à contester pour la première fois en cause d'appel le principe de son obligation, alors qu'il résulte de ses écritures de première instance que ce dernier n'a nullement reconnu lui devoir la somme réclamée, il convient de se reporter à la requête introductive d'instance dans laquelle M. [X] indiquait que la société Art Malt Bio lui était redevable de la somme de 3 304,49 euros se décomposant comme suit : '' du 10/07 au 21/08 : 1 965,95 euros ' du 01/09 au 27/10 : 1 077,97 euros ' Au titre des frais de restauration la somme de 98,60 euros ' Au titre d'avances faites sur des frais de l'entreprise : 43,53 euros (achats de fourniture papier et timbres poste).' L'employeur réplique cependant à juste titre que le salarié est mal fondé à solliciter devant la juridiction prud'homale le remboursement de frais exposés en sa qualité d'associé pendant la période de juin à août 2020, lesquels au surplus lui ont été réglés à hauteur de la somme de 1 498,76 euros, ce dont elle justifie. La société Art Malt Bio ajoute également à bon droit qu'elle ne saurait être tenue en l'absence d'un quelconque engagement de régler à M. [X] des indemnités kilométriques correspondant à des déplacements effectués entre son domicile fixé dans le département de l'Isère et son lieu de travail situé à [Localité 1], ni des frais de restauration exposés dans cette seule ville au vu des quelques notes justificatives versées aux débats, lesquels ne constituent pas des frais de déplacement, ni des achats non justifiés de fournitures et timbres poste. En conséquence, le salarié sera débouté de sa réclamation et le jugement infirmé de ce chef. En tant que de besoin, le présent arrêt infirmatif tient lieu de titre afin d'obtenir le remboursement des sommes versées en vertu de la décision de première instance assortie de l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné le salarié à payer à l'employeur les sommes de 3 304,49 euros à titre de remboursement de frais et avances et de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant, Déboute M. [X] de ses demandes afférentes, Rappelle en tant que de besoin que le présent arrêt infirmatif tient lieu de titre afin d'obtenir le remboursement des sommes versées en vertu de la décision de première instance assortie de l'exécution provisoire, Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Condamne M. [X] aux entiers dépens. Arrêt signé par la/le président et par la greffiere. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 1232-1 du code du travailarticle L. 1235-2 du code du travailarticle L. 1235-2 du code du travail quarticle 805 du code de procédure civilearticle 5 du contrat de travail prévoit quearticle 700 du code de procédure civile en causearticle L. 8221-3 du code du travailarticle 700 du CPC ainsi que les entiers dépenarticle 700 du Code de procédure civile pour la particle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
672cb7e2a7ecba2a7114e08d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel