Cour d'Appel5ème chambre sociale PH
Cour d'Appel · 5ème chambre sociale PH — 2 avril 2024
- ECLI
- 672cb7e3a7ecba2a7114e0a1
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 524 175 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 22/00759 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ILNF MS/EB CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON 25 janvier 2022 RG :20/00367 [Z] C/ S.N.C. ACTUAL INTERIM INSERTION PACA S.N.C. A2I PACA CORSE 484 Grosse délivrée le 02 AVRIL 2024 à : - Me - Me COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 02 AVRIL 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 25 Janvier 2022, N°20/00367 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président M. Michel SORIANO, Conseiller Madame Leila REMILI, Conseillère GREFFIER : Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 11 Janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Avril 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANT : Monsieur [D] [Z] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Henrik DE BRIER, avocat au barreau d'ANGERS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-000447 du 31/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes) INTIMÉES : S.N.C. ACTUAL INTERIM INSERTION PACA [Adresse 1] [Localité 3] S.N.C. A2I PACA CORSE 484 [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Aymen DJEBARI de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON substitué par Me Maud MEUNIER, avocat au barreau de LYON ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 11 Décembre 2023 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 02 Avril 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour. FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS : M. [D] [Z] a été engagé à compter du 15 septembre 2018, suivant plusieurs contrats d'interim, dont le dernier a été conclu du 5 octobre 2019 au 18 décembre 2019, par la SNC A2I PACA Corse 484. Suite à un incident avec son supérieur hiérarchique, dans la nuit du 13 au 14 octobre 2019, le contrat de travail de M. [D] [Z] s'est terminé à son terme et n'a pas été renouvelé. Par requête du 14 octobre 2020, M. [D] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon aux fins de voir condamner la SNC A2I PACA Corse 484 au paiement de diverses sommes indemnitaires. Par jugement du 25 janvier 2022, le conseil de prud'hommes d'Avignon a : - constaté que les demandes formulées par M. [D] [Z] sont prescrites, - débouté M. [D] [Z] de l'ensemble de ses demandes, - débouté la SNC A2I PACA Corse 484 au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par acte du 24 février 2022, M. [D] [Z] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 11 décembre 2023, M. [D] [Z] demande à la cour de : - recevoir le recours de M. [D] [Z], - infirmer le jugement rendu le 25 janvier 2022 par le conseil de prud'hommes d'Avignon en ce qu'il a constaté que les demandes formulées par M. [D] [Z] étaient prescrites et donc irrecevables et a débouté ce dernier de l'ensemble de ses demandes, Statuant de nouveau, - juger non prescrites les demandes de M. [D] [Z], - juger, en conséquence, recevables ses demandes, - condamner la société Actual interim insertion PACA à payer à M. [D] [Z] les sommes suivantes : - 5 241,75 euros bruts à titre de rappel de salaire ; - 524,18 euros bruts à titre de reliquat sur indemnité de fin de mission ; - 576,59 euros à titre de reliquat sur l'indemnité compensatrice de congés payés; - 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance ; - condamner la société Actual interim insertion PACA à payer à M. [D] [Z] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais d'appel ; - condamner la société Actual interim insertion PACA aux entiers dépens de l'instance, - débouter la société Actual interim insertion PACA de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. M. [D] [Z] soutient essentiellement que : - sur la prescription - aucune faute grave n'ayant été invoquée, la relation juridique avec A2I persistait et la prescription ne pouvait commencer à courir qu'à compter du terme du contrat de mission, soit le 8 décembre 2019. - ayant saisi le conseil de prud'hommes le 13 octobre 2020, il était donc encore dans le délai d'un an lui permettant de contester le bien-fondé de la rupture de son contrat. - à considérer une date de rupture du contrat de travail au 13 octobre 2019, il avait jusqu'au 13 octobre 2020 compris pour adresser sa requête au conseil. - la prescription est interrompue à la date d'envoi de la requête au greffe. - il sollicitait notamment un rappel de salaire qui, lui, se prescrit par 3 ans. Il était donc largement dans les délais s'agissant de cette autre demande. - sur les rappels de salaire - le contrat de travail prévoyait une durée hebdomadaire de travail de 35 heures réparties sur les seuls week-ends. La période d'engagement était prévue du 5 octobre au 8 décembre 2019, soit 10 week-ends, soit 350 heures. Il n'a toutefois été payé qu'à hauteur de 793,16 euros pour 46 heures (2 week-ends), primes et majorations comprises (hors congés et indemnité de fin de mission). - il doit ainsi percevoir le complément pour arriver à 350 heures. - il n'a commis aucune faute et souhaitait poursuivre sa mission au sein de la société Soprema. - sur le préjudice distinct - la décision de la société de rompre le contrat a plongé le couple dans une situation des plus précaires au moment où il attendait leur premier enfant. - en plus d'être privé injustement de rémunération, il n'a pas pu bénéficier du congé de paternité et d'accueil de l'enfant. En l'état de ses dernières écritures en date du 7 décembre 2023, la SNC A2I PACA Corse 484 (la société A2I) venant aux droits de la SNC A2I Provence-Alpes-Côte d'Azur a demandé à la cour de : - confirmer le jugement rendu entre les parties par le conseil de prud'hommes d'Avignon, - rejeter les demandes de M. [D] [Z], - condamner M. [D] [Z] au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le même aux entiers dépens. La société fait essentiellement valoir que : - sur la prescription - les demandes formulées à son encontre sont soumises à la prescription de 12 mois dans la mesure où elles sont en lien avec la rupture du contrat de travail. - le dernier contrat de M. [Z] a été conclu le 5 octobre 2019 et il a pris fin le 13 octobre 2019. - le conseil de prud'hommes a été saisi le 14 octobre 2020, soit le lendemain du jour d'expiration du délai. - la saisine de la juridiction prud'homale correspond à la date à laquelle elle a eu connaissance de la requête. - sur la rupture du contrat de mission - alors qu'il effectuait une mission pour son compte auprès de la société Soprema, le 13 octobre 2019, une altercation a eu lieu entre M. [Z] et son responsable hiérarchique, le premier ayant tenu des propos déplacés et agressifs. - suite à cet incident qui lui était clairement imputable, le salarié a fait savoir à l'agence qu'il souhaitait arrêter sa mission. - soucieuse de ne pas pénaliser le salarié, elle a accepté de ne pas engager de procédure disciplinaire et de mettre un terme anticipé au contrat de mission. - il ressort incontestablement des courriels échangés que les parties se sont entendues pour mettre un terme au contrat de travail de manière anticipée. - l'appelant, par la suite, n'a jamais contesté les modalités de rupture de son contrat de travail, ni émis la moindre réclamation à ce sujet. - l'appelant ne fournit aucun élément sur sa situation actuelle et ne produit aucune pièce de nature à démontrer l'étendue d'un préjudice résultant de la rupture du contrat. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 28 juin 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 11 décembre 2023 à 16 heures et fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 11 janvier 2024. MOTIFS Sur la prescription En application de l'article L. 1471-1 alinéa 2 du code du travail, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois. Aux termes de l'article 2241 du code civil, la demande en justice interrompt le cours de la prescription. L'article R. 1452-1 du code du travail précise que 'La demande en justice est formée par requête. La saisine du conseil de prud'hommes, même incompétent, interrompt la prescription.' Aux termes des dispositions de l'article 2242 du code civil, « l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance ». Il résulte de l'ensemble de ces observations que c'est la date d'envoi au conseil de prud'hommes, de la lettre recommandée le saisissant, qui fixe la date d'introduction de l'instance et, par conséquent, la date d'interruption de la prescription. En l'espèce, la requête introductive d'instance est datée du 13 octobre 2020 et a été reçue par le greffe du conseil de prud'hommes le 14 octobre 2020. S'agissant d'une action portant sur la rupture du contrat de travail, le délai d'un an a commencé à courir de ladite rupture et non à compter de l'échéance du contrat à durée déterminée. Il résulte des pièces produites par les parties et qui seront reprises par la cour infra, que la rupture est confirmée par un courriel de l'employeur du 17 octobre 2019. Le délai de prescription ayant commencé à courir à compter de cette date, la saisine du 13 octobre 2020 n'est pas prescrite en ce qui concerne les demandes afférentes à la rupture du contrat de travail, et a fortiori en ce qui concerne les prétentions relatives à des rappels de salaire, lesquelles sont soumises à la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail. Le jugement entrepris sera ainsi réformé en ce qu'il a retenu la prescription et débouté le salarié de toutes ses demandes. Sur les rappels de salaire Aux termes de l'article L. 1251-26 du code du travail : 'L'entreprise de travail temporaire qui rompt le contrat de mission du salarié avant le terme prévu au contrat lui propose, sauf faute grave de ce dernier ou cas de force majeure, un nouveau contrat de mission prenant effet dans un délai maximum de trois jours ouvrables. Le nouveau contrat de mission ne peut comporter de modifications d'un élément essentiel en matière de qualification professionnelle, de rémunération, d'horaire de travail et de temps de transport. A défaut, ou si le nouveau contrat de mission est d'une durée inférieure à celle restant à courir du contrat précédent, l'entrepreneur de travail temporaire assure au salarié une rémunération équivalente à celle qu'il aurait perçue jusqu'au terme du contrat, y compris l'indemnité de fin de mission. Lorsque la durée restant à courir du contrat de mission rompu est supérieure à quatre semaines, les obligations du présent article peuvent être satisfaites au moyen de trois contrats successifs au plus.' Aux termes de l'article L. 1251-27 du code du travail : 'La rupture du contrat de mise à disposition ne constitue pas un cas de force majeure.' En principe, le contrat de mission prend fin à l'échéance du terme, c'est-à-dire à la date prévue expressément par le contrat de travail temporaire ou du fait de la réalisation de l'objet pour lequel le contrat de mission a été conclu. En dehors de la faute grave ou de la force majeure, la rupture anticipée du contrat de mission entraîne à la charge de l'entreprise de travail temporaire des obligations spécifiques. L'employeur doit proposer au salarié intérimaire un nouveau contrat de mission prenant effet dans un délai maximum de 3 jours ouvrables suivant la rupture du contrat et pour une durée au moins équivalente à celle qui restait à courir au titre du contrat précédent. Si l'entreprise de travail temporaire est dans l'incapacité de proposer un tel contrat au salarié intérimaire, elle est tenue de lui verser le montant de la rémunération qu'il aurait perçue jusqu'au terme prévu au contrat de mission, y compris l'indemnité de fin de mission. En cas de rupture injustifiée du contrat de travail temporaire à l'initiative de l'entreprise de travail temporaire, l'employeur doit verser au salarié, à titre de dommages intérêts, au minimum le montant des sommes (rémunération brute) que le salarié aurait dû percevoir jusqu'au terme du contrat (indemnité constituant une réparation forfaitaire minimale et incompressible, indépendante du préjudice subi, ne pouvant subir aucune réduction). Le salarié percevra donc les salaires bruts à échoir sous la forme de dommages-intérêts ainsi que l'indemnité de fin de contrat, mais pas les congés payés sur les salaires à échoir puisqu'il s'agit de dommages intérêts et non d'une période de travail effectif. En l'espèce, la rupture du contrat apparaît dans un courriel adressé par l'entreprise A2I à M. [Z] du 17 octobre 2019 à 16h06 : 'Bonjour, Comme confirmer ce matin, nous vous avons fermé votre contrat normalement. Vous aurez vos indemnités de fin de mission comme je vous ai, mentionné ce matin Bonne fin de journée Bien cordialement pour d'autres mssions.' Mme [E], responsable agence, répondait à M. [Z] qui lui demandait par email du même jour : 'Bonjour, Suite à notre conversation téléphonique d'aujourd'hui, je vous prie de bien vouloir me confirmer encore une fois que mon contrat pour soprema n'a pas été arrêté suite à une faute grave de ma part. Je compte sur votre compréhension car je souhaite continuer sur de bonnes bases avec votre société d'interim pour d'éventuelles missions. En vous remerciant pour votre réponse.' Le salarié adressait un nouveau courriel, toujours le 17 octobre 2019, à 16h19: 'Merci pour votre réponse mais je vous demande simplement si vous me confirmez bien que je n'ai pas été arrêté pour une faute grave de la part de Soprema. Cordialement' M. [Z] réiterait sa demande à 16h43. L'employeur apportait une réponse le 18 octobre 2019 en ces termes : 'Bonjour Monsieur [D], J'ai qu'une parole, je vous ai dit que je fermai votre contrat normalement sans aucun commentaire. Donc vous aurez vos IFM ET CP, Bonne journée pour une nouvelle collaboration dans le travail Bien cordialement' Il en résulte que la mission auprès de la société Soprema n'a pas été menée à son terme et qu'aucun contrat de mission n'a été proposé au salarié pour une durée au moins équivalente à celle qui restait à courir au titre du contrat précédent. Aucune faute grave ou cas de force majeure n'est démontrée, de sorte que M. [Z] doit recevoir les salaires qu'il aurait dû percevoir jusqu'à la fin de la mission auprès de Soprema. Le salarié soutient qu'il a été payé 793,16 euros pour 46 heures (2 week-ends), primes et majorations comprises (hors congés et indemnité de fin de mission), ce mode de calcul n'étant pas contesté par l'employeur. Ce dernier estime que la fin du contrat doit être considérée à la date de souplesse négative telle que prévue par le contrat de mission, soit le 27 novembre 2019 et non pas le 8 décembre 2019. Le cour ne saurait suivre cette argumentation. En effet, si le contrat prévoit une 'souplesse' au 27 novembre 2019, il est également prévu que la date d'échéance pourrait être reportée au 18 décembre 2019. Il n'est produit en outre aucun élément par l'employeur démontrant que la mission se serait achevée le 27 novembre 2019. Il convient dès lors de retenir la date du 8 décembre 2019 et de condamner la société A2I au paiement de la somme de 5241,75 euros à titre de dommages et intérêts, outre celle de 524,18 euros bruts à titre de reliquat sur indemnité de fin de mission. L'appelant sera débouté de sa demande au titre des congés payés afférents, s'agissant de dommages et intérêts et non de salaires dus pour un travail effectif. Sur les dommages et intérêts pour préjudice distinct Il appartient à l'appelant de démontrer le préjudice dont il fait état et du lien de causalité avec la rupture anticipée du contrat d'intérim. M. [Z] fait état de sa situation de famille, son épouse étant enceinte au moment de la rupture et de la précarité dans laquelle ils se sont retrouvés, ainsi que l'impossibilité de bénéficier du congé de paternité et d'accueil de l'enfant. La cour relève que M. [Z] ne produit aucun élément sur sa situation matérielle et professionnelle depuis la rupture du contrat de travail Il n'est par contre pas contestable que l'appelant n'a pu bénéficier du congé paternité suite à la naissance de l'enfant (facture de la clinique concernant Mme [B] [W] pour une hospitalisation du 8 au 14 décembre 2019). Ce préjudice sera dès lors indemnisé par l'allocation d'une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [Z] les frais irrépétibles qu'il a engagés tant en première instance qu'en cause d'appel. Les dépens seront mis à la charge de la société A2I. PAR CES MOTIFS LA COUR, Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort, Réforme le jugement rendu le 25 janvier 2022 par le conseil de prud'hommes d'Avignon en toutes ses dispositions, Condamne la SNC A2I PACA Corse 484 venant aux droits de la SNC A2I Provence-Alpes-Côte d'Azur à payer à M. [D] [Z] les sommes suivantes : - 5 241,75 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la rupture anticipée du contrat d'intérim, - 524,18 euros bruts à titre de reliquat sur indemnité de fin de mission, - 500 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct causé par la rupture anticipée du contrat d'intérim, - 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, - 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel, Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, que s'agissant des créances salariales à venir au moment de la demande, les intérêts moratoires courent à compter de chaque échéance devenue exigible, et qu'ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne la SNC A2I PACA Corse 484 venant aux droits de la SNC A2I Provence-Alpes-Côte d'Azur aux dépens d'appel. Arrêt signé par le président et par le greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article L. 1471-1 alinéa 2 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1251-26 du code du travailarticle 805 du code de procédure civilearticle L. 3245-1 du code du travail.article 2242 du code civilarticle 700 du code de procédure civile au titre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
672cb7e3a7ecba2a7114e0a1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel