Cour d'Appel5ème chambre sociale PH
Cour d'Appel · 5ème chambre sociale PH — 2 avril 2024
- ECLI
- 672cb7e4a7ecba2a7114e0a5
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 3 710 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/00734 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ILLD
MS/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
15 février 2022
RG :F21/00360
[I]
C/
S.A.R.L. SARL LES JARDINS DE CAMARGUE
Grosse délivrée le 02 AVRIL 2024 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 02 AVRIL 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 15 Février 2022, N°F21/00360
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
M. Michel SORIANO, Conseiller
Madame Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Avril 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [X] [I]
né le 18 Mai 1967 à [Localité 6] (MAROC)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Karine JAPAVAIRE, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002076 du 06/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉE :
S.A.R.L. SARL LES JARDINS DE CAMARGUE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par M. [W] [J] (Délégué syndical ouvrier)
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 11 Décembre 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 02 Avril 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
M. [X] [I] a été engagé à compter du 16 décembre 1991 jusqu'au 13 novembre 2020, puis du 1er février au 17 avril 2021, suivant divers contrats saisonniers, en qualité d'ouvrier agricole par la SARL les jardins de Camargue.
Par requête du 3 septembre 2021, M. [X] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins de voir requalifier ses contrats de travail saisonniers en un contrat à durée indéterminée et voir condamner la SARL les jardins de Camargue au paiement de la somme de 1792,71 euros à titre d'indemnité de requalification et diverses sommes indemnitaires.
Par jugement du 15 février 2022, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :
- débouté M. [X] [I] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté la SARL les jardins de Camargue de sa demande d'article 700 du code de procédure civile,
- mis les dépens à la charge de M. [X] [I].
Par acte du 23 février 2022, M. [X] [I] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 21 juin 2022, M. [I] demande à la cour de :
- recevoir l'appel du concluant comme étant régulier en la forme et juste au fond ;
- infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
- requalifier les contrats de travail à durée déterminée conclus en un contrat de travail à durée indéterminée ;
- en conséquence, condamner la SARL les jardins de Camargue au paiement de la somme de 1.792,71 euros à titre d'indemnité de requalification;
- en conséquence, condamner la SARL les jardins de Camargue au paiement des sommes suivantes au titre de la nullité de la rupture des relations contractuelles de travail :
- 23.319,30 euros au titre de l'indemnité de l'article L1235-3 du code du travail;
- 1.554,62 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ;
- 3.109,24 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 310,92 euros à titre d'incidence congés payés sur préavis ;
- 8.760,28 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- ordonner la remise d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle emploi conformes sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
- condamner la SARL les jardins de Camargue au paiement de la somme de 1.697,25 euros à titre d'avantage en nature repas ;
- condamner la SARL les jardins de Camargue au paiement de la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SARL les jardins de Camargue aux entiers dépens.
M. [X] [I] soutient essentiellement que :
- sur la requalification des contrats saisonniers en contrat à durée indéterminée
- il a saisi le conseil de prud'hommes dans les deux ans qui suivent le dernier contrat de travail.
- l'employeur a obligation de justifier du caractère saisonnier, non pas de l'activité de l'employeur mais de l'emploi du salarié.
- l'employeur est tributaire de la saison mais s'exerce sur la totalité de l'année civile, en sorte que son emploi peut parfaitement correspondre à un besoin de main d''uvre permanent, alors et
surtout que la plage couverte par les contrats s'étire de janvier à septembre.
- le contrat saisonnier concerne des travaux qui sont normalement appelés à se répéter chaque année, à date à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs, et qui sont effectués pour le compte d'une entreprise dont l'activité obéit aux mêmes variations.
- il n'est pas démontré que les contrats conclus entre les parties satisfassent ces exigences.
- les contrats sont conclus sur la totalité de l'année civile, ce qui est incompatible avec le caractère saisonnier d'une production.
- rien ne démontre que ses périodes d'emploi aient correspondu avec des tâches saisonnières.
- l'intimée s'abstient de communiquer les contrats de travail antérieurement à l'année 2020, alors qu'elle déclare le faire travailler sous contrats saisonniers depuis 1991.
L'absence d'écrit doit entraîner de plus fort la requalification en contrat à durée indéterminée.
- la rupture des relations contractuelles de travail au terme du dernier contrat conclu pour l'année 2021 s'analyse en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
- au jour de l'arrivée du terme du dernier contrat, soit le 17 avril 2021, il était en arrêt de travail pour cause d'accident du travail, de sorte que le licenciement devra être déclaré nul.
- sur les paniers
- en application de l'article 28-3 de la convention collective des exploitations agricoles du Gard, il devait bénéficier d'un avantage en nature repas, sur les trois années précédant la saisine du conseil de prud'hommes.
En l'état de ses dernières écritures en date du 31 mai 2022, contenant appel incident, la SARL les jardins de Camargue a demandé à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes en date du 15 février 2022 en ce qu'il déboute M. [X] [I] de l'intégralité de ses demandes,
Et pour cela
- statuer sur la prescription,
- constater l'inexistence d'avantage en nature en ce qui concerne l'avantage en nature évoqué,
- constater la régularité du contrat à durée déterminée et sa prise de fin,
- constater la mauvaise foi du salarié,
- s'opposer à la requalification en contrat à durée indéterminée,
Statuant de nouveau,
- condamner M. [X] [I] aux entiers dépens de l'instance,
Au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter M. [X] [I] de sa demande,
- condamner M. [X] [I] à payer à la SARL les jardins de Camargue la somme de 2000 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL les jardins de Camargue fait essentiellement valoir que :
- elle cultive et commercialise des tomates et des concombres sous serres et pour ce faire, elle a recours à des contrats saisonniers pour faire face à la hausse d'activité de récolte des tomates des cultures en cours et d'effeuillage des bas de plants.
- M. [I] a été engagé durant la durée de cette saison qui varie chaque année en fonction de l'évolution du cycle végétatif des plants.
- M. [I] est salarié saisonnier de différentes entreprises depuis plusieurs années.
- le salarié a saisi le conseil de prud'hommes le 3 septembre 2021, de sorte que les contrats antérieurs au 3 septembre 2019 ne peuvent faire l'objet d'une requalification.
- en septembre 2019, M. [I] était salarié d'une autre exploitation, elle ne l'a embauché qu'à compter du 13 janvier 2020.
- la cour concentrera ainsi son analyse sur les 2 derniers CDD saisonniers, le délai de prescription s'appliquant pour les autres contrats.
- entre le 30 juin 2020 et le 1er février 2021, le salarié a travaillé pour la SARL les jardins de [Localité 5].
- le contrat du 1er février 2021 comporte le motif saisonnier de conclusion: 'CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE SAISONNIER', la précision concrète de la nature de l'emploi agricole et tâches saisonnières à accomplir : ' Récolte tomates et effeuillage des plants', et la durée de l'emploi lié à la saison, soit le 17 avril 2021.
- un arrêt de travail ne prolonge pas un CDD même en cas d'arrêt de travail lié à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.
Lorsque le terme du CDD intervient pendant l'arrêt de travail, le contrat prend fin à la date initialement prévue.
- sur l'avantage en nature
- l'article 28-3 de la convention collective des exploitations agricoles du Gard prévoit que les avantages en nature doivent être formalisés par écrit. Or, aucun écrit n'existe en l'espèce.
- le salarié disposait comme l'ensemble du personnel d'un temps de pause pour se restaurer et vaquer à ses occupations.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 28 juin 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 11 décembre 2023 à 16 heures et fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 11 janvier 2024.
MOTIFS
Sur la requalification des contrats de travail saisonnier en contrat de travail à durée indéterminée
L'employeur soulève dans un premier temps la prescription des demandes présentées à ce titre.
Selon l'article L.1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Par l'effet de la requalification des contrats à durée déterminée, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat à durée déterminée irrégulier.
Il en résulte que le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat a pour point de départ le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat et que le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de se prévaloir d'une ancienneté remontant au premier contrat irrégulier.
En l'espèce, la relation entre les parties a pris fin le 17 avril 2021, le conseil de prud'hommes a été saisi le 3 septembre 2021, la demande n'est pas prescrite.
Sur le fond :
En application des dispositions de l'article L 1242-2, 3° du code du travail, les entreprises peuvent conclure des contrats à durée déterminée pour pourvoir les emplois à caractère saisonnier.
Il s'agit d'un l'emploi « dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ».
L'appartenance à un secteur soumis au rythme des saisons, en l'espèce le secteur agricole et le métier du salarié, en l'espèce, un ouvrier agricole, ne suffisent pas à démontrer que les tâches qui lui sont confiées relèvent du contrat saisonnier.
En présence d'une demande en requalification du CDD en CDI, le juge doit vérifier que le salarié a été affecté à l'accomplissement de tâches à caractère strictement saisonnier et non durables
La faculté pour l'employeur de conclure des contrats à durée déterminée successifs avec le même salarié afin de pourvoir un emploi saisonnier n'est assortie d'aucune limite.
La seule succession de contrats saisonniers avec le même salarié ne suffit pas à instaurer entre celui-ci et son employeur une relation de travail à durée indéterminée.
En l'espèce, la cour constate que l'employeur développe son argumentation sur le seul contrat de travail du 1er février 2021, alors que M. [I] évoque un contrat du 6 mars au 31 mai 2017 pour lequel il aurait été affecté à la culture des asperges, 'alors qu'aucun contrat de travail ne le prévoit, les contrats de travail produits par l'employeur mentionnant expressément, en leur préambule, que son activité déclarée consiste en la culture et la commercialisation des tomates et concombres', ce qui apparaît en effet dans le détail des cycles de productions des serres où a travaillé M. [I] (pièce n°10 de l'intimée).
Or, les seuls contrats de travail produits aux débats par les parties mentionnent que la Sarl les jardins de Camargue a pour activité la culture et la commercialisation des tomates et des concombres sous serres.
Il en résulte que le salarié a été affecté à une tâche qui ne correspondait pas à l'activité déclarée par l'intimée dans ses écritures et dans les contrats de travail produits.
L'employeur s'abstient par ailleurs de produire les contrats de travail antérieurs à celui du 13 janvier 2020, ne permettant pas à la cour de contrôler le bien fondé du motif de recours à un contrat saisonnier.
Dès lors, la démonstration que l'appelant était affecté à des tâches présentant un caractère saisonnier n'est pas rapportée.
L'article L 1244-2 du code du travail prévoit que pour calculer l'ancienneté du salarié, les durées des contrats de travail à caractère saisonnier successifs dans une même entreprise sont cumulés.
La cour relève qu'aucune des parties ne communique les contrats de travail dont il est fait état, hormis ceux datés du 13 janvier 2020 et du 1er février 2021.
Cependant, M. [I] produit un certificat de travail établi par l'employeur le 3 mars 2021 et qui reprend l'ensemble des contrats de travail saisonniers conclus entre les parties, le premier étant du 16 décembre 1991, date devant être prise en considération pour le calcul de l'ancienneté du salarié.
Le jugement querellé devra dès lors être réformé sur ce point et les conséquences financières subséquentes.
Sur l'indemnité de requalification
Aux termes de l'article L.1245-2 alinéa 2 du code du travail, si le juge fait droit à la demande du salarié tendant à la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il doit lui accorder une indemnité mise à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.
L'indemnité de requalification est unique dans le cas où le juge requalifie une succession de contrats de travail à durée déterminée conclus avec le même salarié en contrat à durée indéterminée.
S'agissant du montant de l'indemnité de requalification, il ne peut être inférieur au dernier salaire mensuel perçu avant la saisine de la juridiction, étant précisé que le salaire s'entend de tous les éléments de la rémunération perçue par le salarié.
Au cours du dernier mois travaillé en intégralité, soit le mois de mars 2021, M. [I] a perçu un salaire mensuel brut de 1792,71 euros.
En conséquence, la cour condamne l'employeur à payer au salarié la somme de 1792,71 euros au titre de l'indemnité de requalification.
Sur la rupture du contrat à durée indéterminée
La rupture de la relation de travail par la seule survenance du terme, s'agissant d'un contrat à durée déterminée requalifié en contrat à durée indéterminée, s'analyse nécessairement en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
M. [I] soutient que la rupture doit s'analyser en un licenciement nul au motif qu'à l'arrivée du terme du contrat à durée déterminée, il était en arrêt de travail pour cause d'accident du travail.
Aux termes de l'article L 1226-9 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.
L'article L. 1226-18 du même code dispose que, lorsque le salarié victime d'un accident ou d'une maladie professionnelle est titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée, l'employeur ne peut rompre le contrat au cours des périodes de suspension du contrat que s'il
justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit d'un cas de force majeure.
L'article L. 1226-19, alinéa 1, du même code précise que les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ne font pas obstacle à l'échéance du contrat de travail à durée déterminée.
Selon l'article L. 1226-13 du même code, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-9 et L. 1226-18 est nulle.
Un contrat à durée déterminée requalifié en contrat à durée indéterminée est réputé être à durée
indéterminée depuis sa conclusion.
Par l'effet de la requalification, la rupture d'un contrat à durée déterminée ne peut pas résider dans l'échéance de son terme.
Lorsque, à l'échéance du terme, le contrat est suspendu pour cause d'accident du travail, la rupture ne peut intervenir que pour l'une des causes énoncées à l'article L. 1226-9 du code du travail, à défaut de quoi elle est nulle.
La Cour de cassation juge ainsi que :
Cass. soc., 14 nov. 2018, no 17-18.891 : « (') Attendu, selon ces textes, qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail du salarié consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'employeur ne peut rompre ce contrat que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance de ces dispositions étant nulle ;
Attendu que pour dire que la rupture constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse et non un licenciement nul comme le soutenait le salarié, l'arrêt retient qu'en vertu de l'article L. 1226-19 du code du travail, la période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ne fait pas obstacle à l'échéance du contrat à durée déterminée, si bien que la rupture par la seule survenance du terme d'un contrat qui est requalifié postérieurement en contrat à durée indéterminée constitue non un licenciement nul mais un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir requalifié les contrats d'accompagnement dans l'emploi à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel, qui a constaté qu'à la date de la rupture le contrat de travail de l'intéressé était suspendu et que les parties s'accordaient pour indiquer que cette suspension était consécutive à un accident du travail, a violé les textes susvisés (') »
Cass. soc., 12 janv. 2022, nº 20-17. 904 : « (...) Pour dire que la rupture constitue un licenciement abusif et non un licenciement nul comme le soutenait le salarié, l'arrêt retient que ce dernier ne justifie pas être en arrêt maladie pour accident du travail après le 30 novembre 2014 (...) En statuant ainsi, après avoir requalifié le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait été placé en arrêt de travail dès la survenance de son accident du travail jusqu'au 30 novembre 2014, en sorte qu'à la date de la rupture, le contrat de travail était suspendu, ce dont elle aurait dû déduire que la cessation de la relation contractuelle au cours de la période de suspension s'analysait en un licenciement nul, a violé les textes susvisés (...) »
Les parties s'accordent pour reconnaître que l'arrêt de travail de M. [I], lequel s'est prolongé au delà du terme du contrat à durée déterminée, était consécutif à un accident du travail.
Il en résulte que la rupture litigieuse doit s'analyser en un licenciement nul.
Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail
Sur l'indemnité compensatrice de préavis
Le salarié peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés afférents dont il n'est pas discuté qu'elle est équivalente à deux de mois de salaire sur la base du salaire que le salarié aurait perçu s'il avait travaillé pendant la durée du préavis, lequel comprend tous les éléments de la rémunération.
En l'espèce, la somme réclamée par le salarié n'est pas contestée par l'employeur, de sorte qu'il se verra attribuer la somme brute de 3109,24 euros, outre celle de 310,92 euros bruts pour les congés payés afférents.
Sur l'indemnité de licenciement
L'article L.1234-9 du code du travail prévoit que le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
Il résulte de cette disposition que l'ancienneté se calcule à la date d'envoi de la lettre de licenciement pour déterminer le droit à indemnité, et à la fin du préavis pour calculer le montant de l'indemnité.
L'article R.1234-2 du même code dispose que 'l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans.'
Il est par ailleurs constant que par l'effet de la requalification des contrats à durée déterminée, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat à durée déterminée irrégulier, les interruptions des relations contractuelles entre les différents contrats à durée déterminée étant indifférentes à ce titre.
En l'espèce, la requalification intervenant à compter du 16 décembre 1991, l'ancienneté à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement s'établit à compter de cette date.
En tenant compte d'un préavis d'une durée de deux mois, le contrat de travail a expiré le 16 juin 2021, ce dont il résulte que l'ancienneté s'établit à 19 ans et 6 mois.
Le salaire moyen retenu par le salarié et non contesté par l'employeur s'élève à la somme de 1554,62 euros bruts.
En conséquence, l'indemnité de licenciement se calcule comme suit :
(1554,62 x 1/4 x 10) + (1554,62 x 1/3 x 9) + (1554,62 x 1/3 x 6/12) = 8809,51 euros.
Dès lors que le salarié a entendu limiter sa réclamation à la somme de 8760,28 euros, il conviendra de prononcer la condamnation dans cette limite.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse/nul
L'article L. 1235-3-1 du code du travail dispose que 'L'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.'
En l'espèce, M. [I] sollicite la somme de 23319,30 euros représentant 15 mois de salaire, sans développer la moindre argumentation sur ce point, ni produire la moindre pièce sur sa situation matérielle et professionnelle depuis la rupture du contrat de travail.
L'indemnisation allouée au salarié sera dans ces circonstances évaluée à la somme de 9327,72 euros (6 mois de salaire).
La Sarl les jardins de Camargue sera en outre condamnée à remettre au salarié un certificat de travail et une attestation France travail (anciennement Pôle emploi) dans un délai de deux mois après la notification de la présente décision, sans qu'il y ait lieu à astreinte.
La cause de nullité retenue n'étant pas prévue par l'article L1235-4 du code du travail, issu de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur ne peut pas être condamné à rembourser les allocations chômage perçues par le salarié.
Sur la demande pour non-respect de la procédure
Par un arrêt rendu le 6 septembre 2023, la Cour de cassation a censuré un cour d'appel qui avait intégré l'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement dans l'indemnité pour licenciement nul et a fait application des articles L. 411-3, alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile pour statuer au fond, 'par retranchement de la somme allouée de 37 100 euros au titre de l'évaluation globale du préjudice résultant de la nullité du licenciement de l'indemnité pour irrégularité de procédure de licenciement correspondant à un mois de salaire que la cour d'appel a fixé au montant non contesté de 2098,77 euros' et condamner l'employeur au paiement de la somme de 35 001,23 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul (Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 826 du 6 septembre 2023, Pourvoi nº 22-11.661).
La Cour n'exclut pas l'indemnisation du salarié pour l'inobservation de la procédure d'un licenciement nul, mais exclut que cette indemnité soit englobée dans l'indemnisation accordée au salarié au titre de ce même licenciement nul.
Le montant de chaque composante de l'indemnité doit dès lors être identifiée.
Ce faisant, la rupture est intervenue sans respect de la procédure applicable au licenciement.
L'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement se cumulant avec l'indemnité accordée au titre de la nullité du licenciement, l'article L.1235-2 étant inapplicable dans ce cas, M. [I] est bien fondé à solliciter la condamnation de la société intimée à lui payer une indemnité de 1554,62 euros à ce titre.
Sur les frais de repas
M. [I] invoque les dispositions de l'article 28-3 de la convention collective des exploitations agricoles du Gard qui dispose :
« Nourriture
A défaut d'accord de gré à gré, la valeur journalière de la nourriture correspond pour un repas au montant d'un minimum garanti. 24 La nourriture doit être saine et variée. Elle doit être suffisante en quantité et en qualité. »
L'employeur quant à lui invoque les dispositions de l'article 28 de la même convention collective qui prévoit :
'Les avantages en nature sont des éléments de salaire, ils doivent en tant que tels, être portés sur le bulletin de paie et soumis à cotisations sociales ».
En raison de leur diversité, de leur importance variable et des usages, les accords de gré à gré sont valables. Ils doivent être écrits. Les parties conviennent alors, si la fourniture de l'avantage en nature constitue une prestation à titre onéreux ou à titre gratuit.
L'avantage en nature constitue une prestation à titre gratuit lorsque sa valeur s'ajoute à la rémunération brute convenue, et se déduit ensuite du salaire net.
A défaut d'accord, l'avantage en nature est considéré comme fourni à titre gratuit.'
Il en résulte que tout avantage en nature doit faire l'objet d'un écrit.
Or, les contrats produits par les parties ne prévoient aucun avantage en nature de sorte que M. [I] sera débouté de ce chef de prétention par confirmation du jugement critiqué.
Sur les demandes accessoires
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'appelant.
Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de la Sarl les jardins de Camargue.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
Réforme le jugement rendu le 15 février 2022 par le conseil de prud'hommes de Nîmes sauf en ce qu'il a débouté M. [X] [I] de sa demande au titre des paniers et débouté la Sarl les jardins de Camargue de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés,
Prononce la requalification des contrats à durée déterminée conclus entre M. [X] [I] et la Sarl les jardins de Camargue en contrat à durée indéterminée, à compter du 16 décembre 1991,
Condamne la Sarl les jardins de Camargue à payer à M. [X] [I] les sommes suivantes :
- 1792,71 euros à titre d'indemnité de requalification,
- 3109,24 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 310,92 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 8760,28 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 9327,72 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- 1554,62 euros à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement,
Ordonne à la Sarl les jardins de Camargue de remettre à M. [X] [I] un certificat de travail et une attestation France travail (anciennement Pôle emploi) conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa notification, sans qu'il y ait lieu à astreinte,
Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, que s'agissant des créances salariales à venir au moment de la demande, les intérêts moratoires courent à compter de chaque échéance devenue exigible, et qu'ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus
Condamne la Sarl les jardins de Camargue à payer à M. [X] [I] la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sarl les jardins de Camargue aux dépens de première instance et d'appel,
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,Articles de loi cités
article L 1226-9 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 805 du code de procédure civilearticle L1235-3 du code du travailarticle L.1234-9 du code du travail prévoit que le salarticle L.1471-1 du code du travail
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
672cb7e4a7ecba2a7114e0a5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel