Cour d'Appel5ème chambre sociale PH
Cour d'Appel · 5ème chambre sociale PH — 2 avril 2024
- ECLI
- 672cb7e5a7ecba2a7114e0bd
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 526 823 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 21/04510 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IJDE LR EB CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON 08 décembre 2021 RG :F 20/00213 Etablissement Public CGEA D'[Localité 7] C/ [R] [M] Grosse délivrée le 02 AVRIL 2024 à : - Me - Me COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 02 AVRIL 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 08 Décembre 2021, N°F 20/00213 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Leila REMILI, Conseillère M. Michel SORIANO, Conseiller GREFFIER : Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 26 Octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Janvier 2024 prorogé à ce jour Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : Etablissement Public CGEA D'[Localité 7] [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par Me Lisa MEFFRE de la SELARL MG, avocat au barreau de CARPENTRAS INTIMÉS : Monsieur [J] [R] né le 09 Février 1972 à [Localité 8] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Rajae YASSINE-DBIZA, avocat au barreau de CARPENTRAS Maître [V] [M]assigné à personne habilitée [Adresse 1] [Localité 5] ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 26 Septembre 2023 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 02 avril 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour. FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS : La société à responsabilité limitée Meublesud a été constituée, à parts égales entre M. [J] [R], Mme [C] [D], Mme [T] [N], avec pour objet 'le commerce de détail de bien neufs et d'occasion en magasin sur foires et marché importation de biens neufs et d'occasions'. M. [R] [J] a été engagé le 3 avril 2016, en qualité de préparateur de meubles, ouvrier d'entretien dans le magasin, par la SARL Meublesud. Par jugement du 18 septembre 2019, le tribunal de commerce d'Avignon a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Meublesud et désigné ès qualités de liquidateur la SELARL étude Balincourt en la personne de Me [V] [M]. Par courrier du 19 septembre 2019, M. [R] [J] a été convoqué à un entretien préalable, par Me [M], agissant en qualité de liquidateur. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 septembre 2019, M. [R] [J] a été licencié pour motif économique. Par requête du 18 juin 2020, M. [R] [J] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon aux fins de juger de l'existence d'un contrat de travail conclu avec la société Meuble sud le 3 avril 2016 ; juger de l'existence d'un contrat de travail et d'un lien de subordination faisant présumer le statut de salarié ; fixer la créance au titre des salaires, congés payés et indemnités de licenciement au passif de la SARL Meublesud. Par jugement du 8 décembre 2021, le conseil de prud'hommes d'Avignon a : - jugé que M. [R] [J] apporte la preuve de l'existence d'un contrat de travail régulièrement conclu avec la SARL Meublesud le 3 avril 2016, - jugé que la qualité d'associé de M. [R] [J] n'est pas exclusive de celle de salarié, - jugé que l'existence d'un contrat de travail et d'un lien de subordination fait présumer le statut de salarié, -fixé la créance de M. [R] [J] à 1'égard de la liquidation judiciaire de la SARL Meublesud aux sommes de : - 5268,23 euros brut au titre de rappel de salaire, - 1915,82 au titre de l'indemnité de licenciement, - condamné la liquidation judiciaire de la SARL Meublesud à payer à Me [S] [O] la somme de 500 euros par application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10juillet 1991, - déclaré le jugement opposable au CGEA d'[Localité 7], dans les limites définies aux articles L 3253-6 et L 3253-8 du code du travail et des plafonds prévus aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du même code, - dit que l'AGS ne devra procédera l'avance des créances visées aux articles L 3253-6 etL3253-8 du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L 3253-17, L 3253-19, L 3253-20, L 3253-21 et L 3253-15 du code du travail, - dit que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties compte tenu du plafond applicable ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de 1'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, - mis hors de cause le CGEA d'[Localité 7] pour les demandes au titre des frais irrépétibles, astreinte, ou résultant d'une action en responsabilité, - dit que les entiers dépens sont à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Meublesud. Par acte du 22 décembre 2021, l'UNEDIC Délégation AGS CGEA d'[Localité 7] a régulièrement interjeté appel de cette décision. L'UNEDIC délégation AGS CGEA d'[Localité 7], reprenant ses conclusions transmises le 8 septembre 2023, demande à la cour de : - réformer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes du 8 décembre 2021, - dire et juger que M. [R] [J] était associé à hauteur de 30% dans la SARL Meuble sud, - dire et juger l'absence de lien de subordination entre M. [R] [J] et la société Meublesud, ce dernier ne saurait bénéficier du statut de salarié, - dire et juger que M. [R] [J] n'avait pas le statut de salarié de la société Meublesud, - constater que M. [R] [J] s'est comporté comme un dirigeant de fait, - débouter M. [R] [J] de ses demandes, fins et conclusions, - ordonner la transmission de la décision à intervenir à M. le Procureur de la République prés le tribunal judiciaire d'Avignon, Subsidiairement , - dire et juger que les créances salariales revendiquées par M. [R] [J] se sont novées en créances civiles, - dire et juger que les créances revendiquées par M. [R] [J] ne seront pas garanties par l'UNEDIC Délégation AGS CGEA d'[Localité 7] , - débouter M. [R] [J] du surplus de ses demandes, - dire et juger que l'UNEDIC délégation AGS CGEA ne garantit ni les créances au titre des frais irrépétibles ni au titre d'une astreinte, Reconventionnellement, - condamner M. [R] [J] à porter et payer à l'UNEDIC Délégation AGS CGEA d'[Localité 7] la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, En tout état de cause, - déclarer le jugement opposable au CGEA d'[Localité 7], dans les limites définies aux articles L 3253-6 et L 3253-8 du code du travail et des plafonds prévus aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du même code, - dire et juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6 et L 3253-8 du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L3253-17, L 3253-19, L 3253-20, L 3253-21 et L 3253-15 du code du travail, - mettre hors de cause l'UNEDIC Délégation AGS CGEA d'[Localité 7] pour les demandes au titre des frais irrépétibles, astreinte, ou résultant d'une action en responsabilité, - arrêter le cours des intérêts au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective. L'appelante soutient que : -elle conteste la qualité de salarié de M. [J] [R] -la SARL Meublesud a été immatriculée le 30 décembre 2014 et a été gérée jusqu'au 15 août 2018 par Mme [C] [R]-[D], puis par M. [K] [R] (non associé) jusqu'à la liquidation judiciaire prononcée le 18 septembre 2019 -le capital social était partagé entre Mme [R]-[D] (35%), Mme [T] [N] (30%) qui a également saisi la juridiction prud'homale et M. [J] [R] (35%) -il s'agit donc d'une société familiale : -M. [J] [R], intimé, et associé à hauteur de 35%, -Mme [C] [R] épouse [D], gérante jusqu'au 15 août 2018 et associée à hauteur de 35%, membre de la famille de l'intimé, -Mme [T] [N], nièce de l'intimé, associée à hauteur de 30%, -M. [K] [R], gérant non associé à compter du 15 août 2018 et jusqu'à la liquidation judiciaire, père de l'intimé -suite au changement de gérant décidé suivant assemblée générale du 12 août 2018, c'est M. [K] [R] qui était nommé en lieu et place de Mme [C] [R] alors même que M. [K] [R] est le père de M. [J] [R] -par conséquent et compte tenu du fait que M. [R] dispose, avec l'ensemble des membres de sa famille, de la totalité du capital, et/ou de la gérance, ce dernier ne peut justifier d'un quelconque lien de subordination, critère essentiel du contrat de travail -elle estime que ce contrat de travail est fictif et, en tout état de cause, aucune preuve d'une activité quelconque n'est produite aux débats -M. [J] [R] est associé minoritaire et revendique d'importants arriérés de salaire qu'il n'a sollicité que postérieurement au prononcé de la liquidation judiciaire -les membres de cette famille connaissent très bien le principe de l'intervention de l'Unedic Délégation AGS CGEA puisque précédemment l'AGS a garanti des salaires et indemnités de rupture concernant Mme [T] [N], Mme [C] [R]-[D] et M. [J] [R] dans un dossier France Patines Antiques, SARL gérée par M. [K] [R] (25%) et dont les deux autres associés étaient [Z] [I] [R] (25%) et Mme [C] [R]-[D] (50%), la liquidation judiciaire de cette société avait été prononcée le 5 août 2015, soit quelques mois après l'immatriculation de la société Meublesud étant précisé que l'activité de ces deux structures sont identiques -il y a une continuité de l'activité sous l'empire d'une autre personne morale, l'objet social de chacune des sociétés étant exactement le même -en outre, elle ignore totalement quels étaient les titulaires des procurations sur les comptes bancaires, aucune comptabilité de cette société n'a pu lui être transmise -la cour ne pourra que considérer M. [R] comme un gérant de fait dans la mesure où, outre le fait qu'il soit associé à 35% dans la société, que la gestion même apparaît comme étant exercée de façon collégiale et familiale, que M. [J] [R] n'avait pas réclamé ses arriérés de salaire pendant presqu'une année, antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, caractérisant une implication de fait dans la gestion et les choix financiers et stratégiques de l'entreprise et de retarder la cessation des paiements -subsidiairement, sur la novation des créances salariales en créances civiles : en renonçant à réclamer le paiement de ses salaires et de ses congés payés, M. [J] [R], qui a privilégié son statut d'actionnaire à son éventuel statut de salarié, a démontré sa volonté de modifier la nature de la créance, de sorte qu'il s'est opéré une novation de sa créance en créance civile exclue du champ de la garantie de l'AGS. M. [R] a constitué avocat mais n'a pas déposé de conclusions. Le mandataire liquidateur, cité à personnel morale, n'a ni constitué, ni déposé de conclusions. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Aux termes des dispositions des articles 472 et 954 du code de procédure civile, lorsque l'intimé ne comparaît pas ou ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés, motifs que la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier. Il résulte des articles L.1221-1 et L.1221-2 du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération. Le contrat de travail se caractérise par un lien de subordination juridique qui consiste pour l'employeur à donner des ordres, à en surveiller l'exécution et à en sanctionner les manquements. Le contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles la prestation de travail s'est exécutée. En présence d'un contrat de travail écrit ou apparent, il appartient à celui qui en conteste la réalité de rapporter la preuve de son caractère fictif. Le fait d'être associé minoritaire et proche parent du gérant et des autres associés n'est pas de nature à permettre de nier l'existence d'un contrat de travail mais le caractère fictif du contrat de travail est avéré lorsque le salarié se comporte comme un dirigeant de fait, situation exclusive d'une relation de subordination. Le conseil de prud'hommes a relevé que M. [J] [R] produisait un contrat de travail en date du 3 avril 2016 en qualité de préparateur de meubles ainsi que des bulletins de salaire. Ces éléments permettaient seulement de constater l'apparence d'un contrat de travail et il appartenait au conseil de prud'hommes d'examiner ceux opposés par l'Unedic qui contestait la réalité de ce contrat de travail ainsi que de vérifier s'il était rapporté la preuve de son caractère fictif. Or, il ressort des éléments aux débats, comme l'indique l'appelante, que M. [J] [R] était associé au sein de la SARL Meublesud à hauteur de 35 % et qu'il n'a pas sollicité le paiement des salaires qui lui étaient dûs, pour plusieurs mois en totalité, pour la période d'octobre 2018 à septembre 2019, antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, caractérisant une implication de fait dans la gestion et les choix financiers stratégiques de l'entreprise familiale, ce qui a eu pour conséquence de masquer les difficultés financières de l'entreprise et de retarder l'état de cessation des paiements. Agissant de la sorte, M. [J] [R] a exercé des fonctions de dirigeant de fait, de sorte qu'il ne se trouvait pas dans une relation de subordination caractéristique de l'existence d'un contrat de travail. Le caractère fictif du contrat de travail est donc démontré. M. [J] [R] n'ayant pas la qualité de salarié, il doit être débouté de l'ensemble de ses demandes. Le jugement sera en conséquence infirmé. Il n'y a pas lieu cependant d'ordonner la transmission du présent arrêt au procureur de la République. Conformément aux dispositions de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L'action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus de droit pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol. Une telle faute n'est pas démontrée en l'espèce. La demande de dommages et intérêts sera rejetée. Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de M. [J] [R]. Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 7] la totalité des frais irrépétibles exposés. Il lui sera accordé la somme réclamée de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, Par arrêt réputé contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort -Infirme le jugement rendu le 8 décembre 2021 par le conseil de prud'hommes d'Avignon, -Et statuant à nouveau, -Dit que M. [J] [R] n'était pas lié par un contrat de travail à la SARL Meublesud, -Déboute M. [J] [R] de l'ensemble de ses demandes, -Déboute l'Unedic délégation CGEA d'[Localité 7] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, -Condamne M. [J] [R] à payer à l'Unedic délégation CGEA d'[Localité 7] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -Condamne M. [J] [R] aux dépens de première instance et d'appel. Arrêt signé par le président et par la greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 1240 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
672cb7e5a7ecba2a7114e0bd
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