Cour d'Appel5ème chambre sociale PH
Cour d'Appel · 5ème chambre sociale PH — 9 avril 2024
- ECLI
- 672cb7e6a7ecba2a7114e0c1
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 250 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/04454 - N° Portalis DBVH-V-B7F-II7I
LR/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ALÈS
25 novembre 2021
RG :F20/00026
[L]
C/
S.A.R.L. AB DEMENAGEMENT
Grosse délivrée le 09 avril 2024 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 09 AVRIL 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALÈS en date du 25 Novembre 2021, N°F20/00026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 Octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Janvier 2024 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [E] [L]
né le 21 Avril 1992 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Serge DESMOTS de la SELEURL SERGE DESMOTS AVOCAT, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A.R.L. AB DEMENAGEMENT
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Guilhem DUCROS de la SELARL GD AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 26 Septembre 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 09 avril 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [E] [L] a été engagé à compter du 1er octobre 2012, suivant plusieurs contrats à durée déterminée successifs dont le dernier terme était fixé au 30 avril 2013, en qualité de déménageur par la SARL AB déménagement.
Le 24 juin 2013, M. [E] [L] a été engagé par la SARL AB déménagement suivant contrat à durée indéterminée.
M. [E] [L] a été victime d'accident du travail, les 7 janvier 2014 et 27 août 2018, et est resté en accident du travail du 7 janvier 2014 au 7 mars 2014 puis du 27 août 2018 au 15 mars 2019.
Le 19 février 2019, lors de la visite médicale de reprise, le médecin du travail a déclaré M. [E] [L] inapte au motif que « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, de l'entreprise et/ou du groupe ».
Suite à un courrier l'informant de l'impossibilité pour la SARL AB déménagement de le reclasser, M. [E] [L] a été convoqué à un entretien préalable, par courrier du 27 février 2019, fixé au 12 mars 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 mars 2019, M. [E] [L] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête du 17 mars 2020, M. [E] [L] a saisi le conseil de prud'hommes d'Alès aux fins de contester son licenciement ; prononcer la nullité de son licenciement ; voir condamner la SARL AB déménagement au paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement du 25 novembre 2021, le conseil de prud'hommes d'Alès a :
- débouté M. [E] [L] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- débouté la SARL AB déménagement prise en la personne de son représentant légal de sa demande au titre de dommages et intérêts,
- fait droit à la demande reconventionnelle de la SARL AB déménagement et condamné M. [E] [L] à lui payer la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens,
- débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes.
Par acte du 20 décembre 2021, M. [E] [L] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 19 septembre 2023, M. [E] [L] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Alès en ce qu'il a débouté M. [E] [L] de ses demandes au titre des indemnités compensatrice et spéciale de licenciement, des dommages et intérêts pour non-communication des relevés de temps de service, des dommages et intérêts pour l'exécution déloyale du contrat de travail, du harcèlement moral, du licenciement irrégulier, des dommages et intérêts pour absence de remise des certificats de congés payés et au titre des dépens et des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau,
- déclarer recevables les pièces n°34, 36, 51 et 59 produites par M. [E] [L] ,
- condamner la SARL AB déménagement à payer à M. [E] [L] la somme
de :
- 5.784,82 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice,
- 4.734,03 euros nets au titre de l'indemnité spéciale de licenciement,
- 5.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non-communication des relevés de temps de service,
- 2.000 euros nets au titre des dommages et intérêts pour l'exécution déloyale du contrat de travail,
- 8.000 euros nets au titre des dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- 30.000 euros nets au titre de l'indemnité pour licenciement nul,
- 2.800 euros nets à titre subsidiaire au titre de l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement,
- 1.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour absence de remise du certificat de congés payés lors de la rupture du contrat de travail,
-2.900 euros au titre des frais irrépétibles,
- des entiers dépens.
M. [E] [L] soutient que :
-l'employeur a manqué à de nombreuses obligations relatives au décompte du temps de travail en ne respectant pas la réglementation relative au décompte mensuel qui doit être joint au bulletin de paie, aux relevés chronotachygraphes (les disques finalement communiqués sont insuffisants) et son préjudice est double puisque, d'une part il a été privé d'un droit d'accès à des informations personnelles sur la durée de son temps de travail et, d'autre part, il a été privé de pouvoir décompter de manière contradictoire son temps de travail et ainsi de pouvoir réclamer des rappels de salaire et d'heures supplémentaires
-le conseil de prud'hommes a reconnu que l'employeur n'avait fourni qu'une partie des relevés sur l'instance et que le salarié ne pouvait fournir la preuve de la durée de son temps de service justement parce qu'il ne disposait pas de tous les relevés chronotachygraphes mais n'en a pas tiré les conséquences
-concernant la prescription, compte tenu du délai de trois années prévu par l'article L. 3245-1 du code du travail, la société devait conserver les relevés depuis mars 2016
-l'employeur a exécuté de manière déloyale le contrat de travail dans la mesure où aucun horaire de travail, aucun planning ne lui était communiqué, que lorsqu'il n'y avait pas assez de travail, les gérants imposaient des congés payés de dernière minute ou donnaient à faire des travaux dans leurs propriétés ou sur leurs véhicules
-il a été victime de faits de harcèlement moral (représailles consécutives aux arrêts de travail, demande de retarder la date de pacs et d'une intervention chirurgicale, chantage aux congés, prise du congé paternité en plusieurs fois, reproches relatifs à l'accident du travail) ayant eu des répercussions sur sa santé
-la procédure de licenciement n'a pas été respectée (les mentions relatives aux coordonnées de la mairie auprès de laquelle il pouvait consulter la liste des conseillers du salarié étant inexistantes)
-enfin, à la date de la rupture du contrat de travail, il n'a pas été destinataire de ses certificats de congés payés.
En l'état de ses dernières écritures du 12 septembre 2023, la SARL AB déménagement a demandé de :
A titre principal :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes en date du 25 novembre 2021,
En conséquence,
- juger irrecevables les pièces n°34, 36, 51 et 59 produites par M. [E] [L],
- juger que l'inaptitude de M. [E] [L] est d'origine non professionnelle,
- juger que la SARL AB déménagement a payé l'intégralité des indemnités de rupture dues à M. [E] [L],
- juger que le harcèlement moral n'est pas démontré,
- juger que M. [E] [L] ne justifie d'aucun préjudice lié à l'omission de l'adresse de la mairie de son domicile dans le courrier de convocation à entretien préalable,
- juger que M. [E] [L] ne justifie d'aucun préjudice lié à l'omission de la mention des temps de service sur ses bulletins de paie,
- juger que la SARL AB déménagement n'a pas manqué de loyauté dans l'exécution du contrat de travail et que l'indemnisation sollicité à ce titre est injustifiée,
- juger que M. [E] [L] s'est déjà vu remettre ses certificats de congés payés,
En conséquence,
- débouter M. [E] [L] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de la SARL AB déménagement,
Subsidiairement : si le jugement devait être infirmé
- fixer le salaire brut de référence de M. [E] [L] à la somme de 2.434,93 euros,
- limiter l'indemnisation pour nullité du licenciement à 6 mois de salaires, soit 14.609,58 euros,
- limiter l'indemnisation au titre du harcèlement moral à hauteur de 2.000 euros,
En tout état de cause,
- condamner M. [E] [L] au paiement de la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SARL AB déménagement.
La société fait valoir que :
-l'inaptitude n'a aucun lien avec l'accident du travail, la raison étant l'existence d'un état dépressif avec un sentiment de persécution par sa patronne
-il n'y a pas eu de harcèlement moral, M. [E] [L] ne présentant aucun élément en laissant supposer l'existence et il produit des attestations irrecevables de son épouse, sa belle-mère ou sa belle-soeur
-subsidiairement, il conviendra de ramener l'indemnisation à de plus justes proportions
-la procédure de licenciement est valable
-sur la communication des relevés de temps de service : les disques sont dans le camion du chauffeur et il pouvait en faire une photocopie, en tout état de cause, les disques qui devaient être conservés sur la durée de la prescription triennale ont été transmis dans le cadre de l'instance prud'homale
-la société a satisfait à son obligation de remise du certificat de congés payés;
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
Sur les relevés de temps de service
M. [E] [L] fait valoir que :
-la SARL AB déménagement a manqué à ses obligations relatives au décompte du temps de travail et, à ce titre, n'a pas respecté :
-l'article D. 3312-63 du code des transports relatif au décompte mensuel qui doit être adjoint au bulletin de paie dans la mesure où il n'a jamais reçu ce décompte
-les articles D. 3312-60 et D. 3312-61 du même code relatifs aux relevés chronotachygraphes dans la mesure où l'employeur ne lui en a pas remis l'intégralité
-il a demandé les relevés chronotachygraphes le 2 mars 2020 lors de la tentative de résolution amiable, le 28 mai 2020 lors de l'audience de conciliation et d'orientation, le 15 septembre 2020 lors de la communication de ses premières conclusions au fond et le 26 janvier 2021 lors de la communication de ses conclusions responsives au fond devant le conseil de prud'hommes mais ce n'est que le 2 mars 2021 que la SARL AB déménagement a produit des copies de disques chronotachygraphes
-toutefois, les disques chronotachygraphes communiqués sont insuffisants car le nombre de relevés est largement inférieur à celui qui devrait être communiqué
-son préjudice est double car il a, d'une part, été privé d'un droit d'accès à des informations personnelles relatives à la durée de son temps de travail et, d'autre part, il a été privé de pouvoir décompter, de manière contradictoire, son temps de travail et ainsi de pouvoir réclamer des rappels de salaire et d'heures supplémentaires
-en effet, l'obligation du décompte du temps de travail dans le secteur du transport routier est une garantie pour l'employeur, comme pour le salarié, d'avoir un outil fiable de décompte des temps de service.
La SARL AB déménagement réplique que :
-les disques chronotachygraphes se trouvent dans le camion du chauffeur et sont remis à l'employeur par le salarié lui-même, de sorte que si M. [E] [L] avait souhaité les conserver, il lui suffisait d'en faire préalablement une photocopie, ce qu'il n'a jamais fait; c'est donc avec une particulière mauvaise foi qu'il prétend aujourd'hui subir un préjudice à ce titre
-leur remise ne fait aucune difficulté et ils ont été transmis dans le cadre de l'instance
prud'homale
-l'appelant estime qu'il ne lui a été remis que 70 disques sur 386, ce chiffre est parfaitement fantaisiste
-tout d'abord, il n'a été remis au salarié que les disques qui devaient être conservés par
l'employeur, à savoir les disques relatifs à la durée de la prescription triennale applicable aux demandes salariales (saisine en mars 2020 => disques conservés jusqu'en avril 2017)
-en outre, l'article 14-2 du règlement CEE 3821/85 du 20 décembre 1985 prévoit, pour les disques chronotachygraphes, que l'employeur a une obligation de conservation des feuilles d'enregistrement pendant une durée d'un an seulement; elle a donc largement rempli ses obligations en la matière
-M. [E] [L] prétend pouvoir établir un lien entre le nombre d'indemnités repas figurant sur son bulletin de paie et le nombre de disques à lui fournir chaque mois, or, les indemnités repas lui étaient payées lorsqu'il n'était pas en grand déplacement et dans ce cadre-là, il n'utilisait majoritairement pas le camion poids lourds équipé de disques chronotachygraphes mais un véhicule plus léger, et il n'y a donc aucun disque à fournir
-depuis le 13 avril 2016, la Cour de cassation a abandonné la notion de préjudice nécessaire et le salarié doit donc démontrer l'existence d'un préjudice s'il souhaite obtenir une indemnisation, ce qu'il ne fait pas en l'espèce
-M. [E] [L] n'a demandé communication de ses disques que par courrier du 2 mars 2020 (reçu le 3 mars) et le 13 mars il saisissait le conseil de prud'hommes
-la demande du salarié étant satisfaite depuis le 2 mars 2021 (communication des conclusions en défense devant le conseil de prud'hommes), aucune indemnisation n'est due à ce titre alors en outre que M. [E] [L] n'a tiré absolument aucune conséquence des disques qui lui ont été communiqués, ce qui démontre que l'employeur n'a rien à cacher en matière de durée du travail.
Aux termes de l'article D. 3312-63 du code des transports :
« Le bulletin de paie, ou un document mensuel annexé au bulletin de paie, précise le total cumulé des heures supplémentaires et des compensations obligatoires en repos acquises par le salarié depuis le début de l'année civile.
Le bulletin de paie, ou le document mensuel annexé mentionné au précédent alinéa, comporte obligatoirement, pour les personnels de conduite, sans préjudice des dispositions des articles R. 3243-1 à R. 3243-5 et D. 3171-13 du code du travail, après régularisation éventuelle le mois suivant, compte tenu du délai nécessaire à leur connaissance effective :
1° La durée des temps de conduite ;
2° La durée des temps de service autres que la conduite ;
3° L'ensemble de ces temps représentant le temps de service rémunéré, récapitulés mensuellement ;
4° Les heures qui sont payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires ou pour toute autre cause ;
5° Les informations relatives aux compensations obligatoires en repos acquises en fonction des heures supplémentaires accomplies. »
L'article D. 3312-60 du même code dispose que :
« Le conducteur a le droit d'obtenir communication, sans frais et en bon ordre :
1° En cas de conduite d'un véhicule équipé d'un appareil de contrôle de type tachygraphe analogique, tel que défini par l'article 2, paragraphe g) du règlement (UE) n° 165/2014 du 4 février 2014 précité, et conformément aux dispositions de l'annexe I de ce règlement des feuilles d'enregistrement de l'appareil le concernant et des documents mentionnés aux articles R. 3312-56, R. 3312-57 et D. 3312-63, ayant servi de base à l'élaboration de ses bulletins de paie ;
2° En cas de conduite d'un véhicule équipé d'un appareil de contrôle de type tachygraphe numérique, tel que défini par l'article 2, paragraphe h) du règlement (UE) n° 165/2014 du 4 février 2014 précité des données électroniques enregistrées dans les mémoires de sa carte personnelle ainsi que de l'unité véhicule de l'appareil téléchargées sur un support de sauvegarde conformément aux dispositions de ce règlement. »
L'article D. 3312-61 prévoyant quant à lui que :
« L'entreprise remet, sans frais, et en bon ordre, aux conducteurs intéressés qui en font la demande :
1° Une copie des feuilles d'enregistrement mentionnées à l'article D. 3312-60, dans un format identique à celui des originaux ;
2° Une copie des fichiers issus du téléchargement des données électroniques contenues dans leurs cartes de conducteurs, sur papier ou sur support informatique à leur convenance. L'entreprise peut aussi mettre ces données à la disposition des conducteurs sur un poste informatique en libre accès équipé d'un logiciel de lecture, le papier ou le support informatique permettant leur copie restant à la charge de l'employeur ; dans ce cas, l'employeur prend toute disposition permettant d'assurer que chaque conducteur n'a accès qu'aux seules données le concernant. »
Il n'est pas contesté en l'espèce que les bulletins de paie remis par l'employeur ne mentionnent pas la durée des temps de conduite, la durée des temps de service autre que la conduite, l'ensemble de ces temps représentant le temps de service rémunéré, récapitulé mensuellement ou encore les informations relatives aux compensations obligatoires en repos acquises en fonction des heures supplémentaires accomplies.
En outre, il ne peut être reproché à M. [E] [L] de ne pas avoir fait de copie de ses relevés dès lors que les articles susvisés du code des transports prévoient que le salarié a le droit d'obtenir communication, sans frais et en bon ordre, de ses relevés chronotachygraphes analogiques et numériques dans un format identique à celui des originaux et une copie des fichiers issus du téléchargement des données électroniques contenues dans sa carte de conducteur, sur papier ou sur support informatique à sa convenance.
La SARL AB déménagement fait valoir par ailleurs qu'en application de l'article 14-2 du règlement CEE 3821/85 du 20 décembre 1985, l'employeur a une obligation de conservation des feuilles d'enregistrement pendant une durée d'un an seulement et qu'elle a remis au salarié les disques qui devaient être conservés par l'employeur, à savoir les disques relatifs à la durée de la prescription triennale applicable aux demandes salariales, qu'ainsi la saisine datant de mars 2020, il a été remis les disques conservés jusqu'en avril 2017.
M. [E] [L] réplique sur ce point qu'en application de l'article L. 3245-1 du code du travail, la demande pouvant porter, lorsque le contrat de travail est rompu sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat et ce dernier ayant été rompu le 15 mars 2019, l'employeur devait conserver les relevés depuis le mois de mars 2016 et non avril 2017.
Toutefois, l'article L. 3245-1 précité comporte deux mentions relatives au temps, la première mention fixant le délai pour agir pour saisir le tribunal et la seconde mention (« les sommes dues au titre des trois dernières années ») n'est pas un délai de prescription mais une limite dans le temps imposée par le législateur à l'assiette de la créance d'arriérés de salaires.
Dès lors, l'employeur a rempli son obligation en communiquant les disques du salarié pour la période triennale antérieure à la saisine du conseil de prud'hommes le 17 mars 2020.
Si M. [E] [L] fait état par ailleurs d'un accident du travail le 27 août 2018 qui a immédiatement entraîné une prise en charge par les services de secours et l'a empêché de pouvoir récupérer sa carte de conducteur ainsi que de la saisine le 17 mai 2019 de la formation de référé du conseil de prud'hommes pour pouvoir récupérer sa carte de conducteur personnelle et le fait que l'employeur a prétendu qu'il « n'en a trouvé aucune trace », il passe cependant sous silence l'arrêt du 30 juin 2020 de la présente cour, confirmant l'ordonnance de référé et considérant que la rétention imputée à l'employeur n'était en rien établie.
Toutefois, M. [E] [L] prétend qu'il ne lui a été remis que 70 disques sur 386, se basant sur les « indemnités de déplacement » inscrites par l'employeur sur les bulletins de paie, la SARL AB déménagement répliquant que les « indemnités repas » lui étaient payées lorsqu'il n'était pas en grand déplacement et que dans ce cadre-là, il n'utilisait majoritairement pas le camion poids lourds équipé de disques chronotachygraphes, mais un véhicule plus léger, de sorte qu'il n'y a donc aucun disque à fournir.
L'intimée cite pour exemple : « en avril 2017 il y a 10 indemnités repas et 1 indemnité de grand déplacement => un seul disque chronotachygraphe sur ce mois-là. »
Pour autant, c'est le seul exemple, la SARL AB déménagement n'expliquant pas pourquoi, exemples que la cour relève, pour les mois de mai, juin et juillet 2018, elle ne produit aucun disque alors que les bulletins de paie font mention respectivement de 18 indemnités repas et une indemnité grand déplacement, de 16 indemnités repas et 3 indemnités grand déplacement, de 10 indemnités repas et 11 indemnités grand déplacement.
L'employeur n'a donc manifestement pas produit tous les disques chronotachygraphes de M. [E] [L] sur la période considérée.
Il convient donc de déduire de ce qui précède un manquement par l'employeur à ses obligations légales.
S'agissant du manquement à l'article D. 3312-63 du code des transports, M. [E] [L] n'a pas été en mesure de s'assurer régulièrement qu'il était rempli de ses droits chaque mois au titre des heures effectuées, ce qui lui a causé un préjudice.
S'agissant du manquement aux articles D 3312-60 et D 3312-91, M. [E] [L] n'est certes pas mis en mesure de pouvoir accéder à l'ensemble des informations concernant la durée de son temps de travail, pour autant force est de constater qu'il ne prend pas la peine d'exploiter les disques fournis pour réclamer des heures supplémentaires, ce qui signifie qu'il ne conteste en rien la durée de travail mentionnée sur ses bulletins de salaire et les rémunérations perçues.
Il convient donc de limiter les dommages accordés à la somme de 500 euros, par infirmation du jugement entrepris.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
M. [E] [L] fait valoir que :
-alors que le contrat de travail prévoit qu'il devait « respecter l'horaire de travail pratiqué par l'entreprise », il s'avère qu'aucun horaire de travail et aucun planning ne lui a été communiqué
-il n'apprenait que la veille pour le lendemain s'il était en repos ou s'il devait travailler et à partir de quelle heure
-il ne savait pas pour autant l'heure prévisible de retour ou s'il partait pour plusieurs journées, voire la semaine
-lorsqu'il ne voyait pas directement les gérants de l'entreprise ou n'avait pas d'appel téléphonique, il recevait des sms de leur part ou devait parfois leur demander lui-même l'heure de sa prise de service
-lorsqu'il ne parvenait pas à avoir l'information des gérants de l'entreprise, il devait interroger ses collègues pour connaître au moins l'horaire de prise de service du lendemain
- il a subi un préjudice moral, ayant dû systématiquement attendre la veille au soir pour savoir s'il travaillait le lendemain, ce qui ternit la fin de week-end lorsqu'il attendait le coup de téléphone ou le sms qui pouvait arriver entre midi et 20h, voire tôt le lundi matin
-ces abus ont été d'autant plus préjudiciables que, lorsqu'il n'y avait pas assez de travail, les gérants imposaient des congés payés de dernière minute ou donnaient à faire des travaux au bénéfice des gérants de l'entreprise, dans leurs propriétés par exemple ou sur leurs véhicules.
La SARL AB déménagement rétorque que :
-les salariés de la société ne travaillent pas dans le cadre d'un horaire collectif et sont donc soumis aux dispositions du 2ème alinéa de l'article D 3312-14 du code des transports
-il n'y a donc aucune obligation d'affichage des horaires de travail puisqu'une telle obligation ne concerne que les salariés travaillant selon un horaire collectif
-contrairement à ce qu'indique le salarié, ses horaires de travail pour la semaine suivante lui étaient communiqués au plus tard le vendredi.
-ensuite il était nécessaire de définir l'horaire exact de départ, ce qui était parfois fait la veille pour éviter un battement d'une quinzaine de minutes
-aucun préjudice ne peut être valorisé, l'horaire précis étant communiqué dans un délai
raisonnable
-les assertions selon lesquelles l'employeur imposait des congés payés ou imposait des travaux dans sa propriété ne sont étayées par aucune preuve de la part du salarié et sont mensongères.
La cour, pour sa part, constate que la SARL AB déménagement indique que les salariés ne travaillent pas dans le cadre d'un horaire collectif alors que l'article 1er du contrat de travail mentionne bien que M. [E] [L] « s'engage à respecter l'horaire de travail pratiqué dans l'entreprise ».
L'article D. 3312-14 du code des transports cité par les parties dispose que :
« Les articles D. 3171-1 à D. 3171-7 du code du travail relatifs au décompte de la durée du travail des salariés travaillant selon le même horaire collectif sont applicables dans les établissements soumis aux dispositions de la présente section.
Dans les entreprises et établissements qui appliquent un dispositif d'aménagement du temps de travail dans le cadre d'horaires individualisés, le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence est mentionné à la fin de celle-ci ou lors du départ du salarié si celui-ci a lieu en cours de période, sur un document annexé au dernier bulletin de paie de cette période. »
Cependant, même dans le cadre du second alinéa, la société a des obligations dont il a été vu précédemment qu'elles ne sont pas respectées (absence de document annexé au bulletin de paie).
Par ailleurs, même en cas d'horaire non collectif, comme le soutient M. [E] [L], le salarié doit pouvoir être informé de ses plages horaires de travail et l'employeur n'est pas autorisé à abuser de son droit à fixer les horaires de travail.
Or, en l'espèce, la SARL AB déménagement ne produit aucun élément justifiant l'affirmation selon laquelle « ses horaires de travail pour la semaine suivante lui étaient communiqués au plus tard le vendredi ».
S'il n'est pas démontré par la seule mention dans un sms « Les frein du rav 4 peut-être » que l'employeur sollicitait le salarié pour des travaux au bénéfice des gérants, en revanche, les sms produits par l'appelant et échangés avec M. et Mme [W], montrent bien qu'il n'avait pas connaissance de ses horaires ainsi que de ses jours de travail pour la semaine, avant le dimanche:
- le dimanche 1er avril 2018 à 9h39 : « Salut [E] pour te dire que mardi tu ne travailles pas. Bonne fêtes »,
- le dimanche 29 avril à 18h50 : « Quel heure demin »
« Je te telephone vers les 8h Demain »,
- le dimanche 1er juillet 2018 à 18h10 : « Demain 4h45 départ pour la semaine »,
- le dimanche 17 juin 2018 à 13h10 : « Bonjour [X] si je decouche lundi »
« Bonjour [E] non pas lundi peut être dans la semaine »,
- le dimanche 5 août à 17h56 : « Bonjour [X] quel heure pour demin »
« Attend [V] arrive dans 5 mn je te le dis Tu pars pour la semaine »
L'intimée ne produit aucune pièce justifiant de la communication de plannings hebdomadaires avec au moins des plages horaires sur les jours de la semaine, de sorte qu'il ne peut être prétendu que les sms n'auraient été que la communication d'un « horaire exact de départ ».
Il convient en conséquence de retenir une exécution déloyale du contrat de travail, le salarié ayant subi un préjudice personnel et familial dans la mesure où il était contraint pendant son week-end d'attendre le coup de téléphone ou le sms qui pouvait arriver à n'importe quel moment de la journée, soit la veille pour savoir s'il travaillait le lendemain ou s'il allait être en découché ou non pendant la semaine.
Il convient donc, par infirmation du jugement entrepris, de lui accorder la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur le harcèlement moral
Selon l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il sera rappelé qu'une situation de harcèlement se déduit ainsi essentiellement de la constatation d'une dégradation préjudiciable au salarié de ses conditions de travail consécutive à des agissements répétés de l'employeur révélateurs d'un exercice anormal et abusif par celui-ci de ses pouvoirs, d'autorité, de direction, de contrôle et de sanction.
Aux termes de l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 10 août 2016, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, M. [E] [L] fait état d'un harcèlement moral dans les conditions suivantes :
-les gérants de la SARL AB déménagement sont parvenus à instaurer une relation de proximité avec lui, aboutissant à une véritable emprise leur permettant de lui faire des demandes et des reproches sans qu'il ne trouve la force psychologique de les refuser et de les contester
-ils lui ont reproché d'avoir été en arrêt de travail à la suite de son accident du travail subi le 7 janvier 2014 et lui ont fait comprendre que cela ne devait pas se reproduire
-un des collègues lui avait d'ailleurs fait part, dans un échange de sms que, à la suite d'un arrêt de travail, la gérante lui avait « mis la misère (') car elle avais besoin la semaine prochaine ».
-c'est la raison pour laquelle, lorsque son médecin lui a prescrit un arrêt de travail le 5 août 2018 pour une « tendinite coude et pouce bilatéral », il ne l'a pas transmis à son employeur, de peur des représailles
-les gérants lui ont demandé de repousser la date de son pacs au motif qu'il y avait trop de travail dans l'entreprise; c'est la raison pour laquelle le congé pour cet événement familial n'apparaît pas sur les bulletins de salaire
-ils lui ont demandé de déplacer l'intervention chirurgicale que devait subir sa compagne car ils ne pouvaient se permettre de lui accorder un jour de congé en pleine semaine
-ils font du chantage aux congés en menaçant les salariés de n'avoir « aucune prime d'été » à ceux qui posent des congés en juillet et août; un sms adressé par la gérante en atteste
-les gérants lui ont imposé de prendre son congé paternité en plusieurs fois alors que sa fille était hospitalisée; il n'avait d'ailleurs pas été destinataire de son bulletin de salaire d'avril 2017 et n'en a eu communication que pendant l'instance prud'homale; Mme [W] lui a même suggéré de démissionner si la situation devenait trop compliquée avec sa fille hospitalisée
-ils lui ont reproché encore d'avoir un arrêt de travail trop long à la suite de son accident du travail du 27 août 2018 et de mentir au sujet de ses douleurs
-à ce titre, le samedi 6 octobre 2018, alors qu'il venait de subir des radiographies, scanner et IRM, M. [V] [W] l'a appelé et lui a reproché d'avoir changé de médecin prescripteur, de ne pas porter lui-même ses certificats à l'entreprise, lui faisant comprendre qu'il le dénoncerait à la sécurité sociale pour ces raisons, comme en atteste sa conjointe qui a assisté à cette conversation téléphonique
-tous ces faits ont eu des répercussions sur sa santé physique mais aussi sur sa santé mentale, comme en attestent les traitements prescrits par son médecin traitant et son médecin psychiatre à la suite de l'entretien téléphonique du 6 octobre avec M. [W].
A l'appui de cette argumentation, M. [E] [L] vise et produit :
-un échange de sms avec « [J]», non daté, en arrêt de travail et indiquant « [M] [X] m'a mis la misère car elle avait besoin la semaine prochaine »
-l'attestation de paiement des indemnités journalières de sécurité sociale de janvier 2013 à octobre 2018
-un arrêt de travail du 5 août 2018
-les bulletins de paie de 2018
-le récépissé d'enregistrement du pacs en juin 2015 et les bulletins de paie de 2015
-un compte rendu d'hospitalisation du 25 août au 2 septembre 2015 concernant Mme [O] [R], sa compagne
-un échange de sms du 5 juin 2018 avec Mme [X] [W] :
« Bonsoir [A] je vais me débrouiller pour te donner le trois et le six par contre je tiens à ce que tu le saches je ne veux pas te prendre en traitre tous les employés qui pose des congés en période de juillet et août non rend aucune non aucune prime d'été (sic)»
« Excuse [E] le message ne t'étais pas destiné »
-l'attestation de paiement des indemnités journalières de sécurité sociale de janvier 2013 à octobre 2018 et les bulletins de paie de 2017
-le compte rendu d'hospitalisation du 13 avril 2017 concernant l'enfant [T] [L] [R] née le 21 février 2017
-l'attestation de Mme [Y] [R], sa belle-mère : « le jeudi 23 février 2017 alors que je rendais visite à ma fille à la maternité d'[Localité 2], mon gendre [E] [L] a reçu un sms qu'il m'a fait lire de la part de sa patronne lui disant « si la situation de ta fille et de ta femme est trop compliqué à gérer tu peux démissionner ». Ce qui a mis mon gendre très bouleversé. Je précise qu'après ce sms mon gendre était angoissé et très anxieux alors que je venais leur rendre visite. Je me sentais impuissante à cette situation »
-les arrêts de travail pour accident de travail du 27 août 2018 au 15 mars 2019
-la lettre du chirurgien orthopédique du 17 octobre 2018 mentionnant : « je vois ce jour en consultation M. [L] [E], 26 ans, qui présente une talalgie post-traumatique du pied gauche après une chute et un choc direct sur la face interne du talon le 27 août dernier. Il est tombé d'environ 1m50 de haut. Actuellement il continue à souffrir de son talon, esquive l'appui et utilise encore les deux cannes béquilles. La douleur siège sur la face interne du talon. La mobilisation de la cheville se fait sans problème. Les radiagraphies, le scanner et l'IRM éliminent une lésion fracturaire. Il faut donc le traiter symptomatiquement et je lui prescrits d'une part des talonnettes de type Viscohell à glisser dans chacune de ses chaussures et d'autre, de la physiothérapie à visée antalgique. Il faut que petit à petit il se débarasse de ses cannes. Je le remets sous ta surveillance »
'l'attestation de Mme [O] [R] : « un matin, le téléphone de mon mari a sonner, des lors que il a décrocher et que j'ai entendu que c'était Mr [W] j'ai tout de suite mis mon portable à moi en enregistrement. Il disait que mon mari était un menteur, qu'il simuler, qu'il n'a pas à voir plusieurs médecins. Que la moindre des choses serai de donner des nouvelles, que s'il n'arriver pas à conduire, il pourrais me demander de l'emmener poser ces arret maladie ou prolongation. Mr [W] a dit à mon mari qu'il réfléchisse bien à ce qu'il compter faire parce lui savait déjà ce qu'il allais faire. Qu'il ne faudrais pas venir pleurer.
Mr [W] était persuader que mon mari sortait beaucoup durant ces arrets.
Alors que pour avoir vécu avec lui toute la durer de son accident de travail, je peux attester que la vie familiale était devenu compliquer car je devais le mener à tout c'est rendez-vous, tout comme ceux de notre fille »
-l'enregistrement et la retranscription par commissaire de justice de l'enregistrement de la conversation téléphonique du 6 octobre 2018
-la prescription médicale du médecin traitant du 12 octobre 2018
-la prescription médicale du médecin psychiatre du 24 octobre 2018
-un courrier du psychiatre du 28 janvier 2019 adressé au médecin du travail mentionnant notamment «Vous allez recevoir Mr [L] [E], âgé de 26 ans qui est en accident de travail depuis le 27.8.18.
Ce patient sans antécédents psychiatriques ni personnels ni familiaux a développé depuis fin septembre 2018 un état dépressif majeur caractérisé par des troubles du sommeil une asthénie, une anhédonie, un repli et désintérêt majeur, des phobies multiples avec crises d'angoisse aiguës, une humeur très dysthymique +++
avec un sentiment de préjudice subi voire de persécution avec persécution aiguë en la personne de sa patronne.
(')
Cet état de santé est délétère, ne s'améliore que très artificiellement avec son traitement psychotrope important (seroplex 20 mg/j ' 3mg/j) entraîne des tensions dans son couple du fait du caractère dysthymique de l'humeur.
Il me semble donc qu'il faudrait pouvoir envisager une inaptitude à son poste afin que ce jeune homme puisse reprendre le cours de son existence. »
-l'attestation de Mme [H] [R], sa belle-soeur : « le 19/03/19 j'ai accompagné mon beau frère [E] [L] à son RDV pour récupérer sont chèque de soldes de tout compte jour de licenciement car celui-ci tremblé, appréhendais et angoisser a l'idée de ce retrouvé devant Mme [W] »
L'intimée sollicite l'irrecevabilité des attestations de l'épouse, la belle-mère et la belle-soeur de M. [E] [L] dans la mesure où le lien familial ne permet pas de garantir la fiabilité et l'impartialité des attestantes.
Toutefois, la juridiction prud'homale ne peut s'abstenir d'examiner une attestation du seul fait qu'elle est établie par un membre de la famille de celui qui la produit.
La SARL AB déménagement sollicite également l'irrecevabilité des pièces 51 (enregistrement de la conversation téléphonique du 6 octobre 2018 et 59 (retranscription par commissaire de justice de l'enregistrement de cette conversation téléphonique), au motif que l'enregistrement a été effectué à l'insu de l'employeur, rendant la pièce illicite et la preuve déloyale.
La Cour de cassation, en assemblée plénière le 22 décembre 2023 (n° 20-20.648) a jugé que :
« Lorsque le droit à la preuve tel que garanti par l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales entre en conflit avec d'autres droits et libertés, notamment le droit au respect de la vie privée, il appartient au juge de mettre en balance les différents droits et intérêts en présence. Il en résulte que, dans un procès civil, le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une preuve obtenue ou produite de manière illicite ou déloyale, porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi ».
Ainsi, l'assemblée plénière de la Cour de cassation procède à un revirement de jurisprudence et admet désormais que le principe de loyauté dans l'administration de la preuve ne s'oppose pas totalement à la production en justice d'une preuve obtenue déloyalement. Il convient cependant de mettre en balance le principe de loyauté et le droit à la preuve. La présente cour ne saurait, comme cela lui est demandé, déclarer irrecevables les enregistrements qui ont été retranscrits au seul motif qu'ils ont été obtenus déloyalement.
M. [E] [L] fait valoir que la production de l'enregistrement et sa retranscription par commissaire de justice :
- est indispensable à l'exercice de son droit à la preuve car seul cet enregistrement prouve que M. [W], gérant de la SARL AB déménagement, lui a reproché d'avoir un arrêt de travail trop long, d'avoir changé de médecin prescripteur, de ne pas porter lui-même ses certificats à l'entreprise, de mentir au sujet de ses douleurs, en lui faisant comprendre qu'il le dénoncerait à la sécurité sociale
- porte une atteinte strictement proportionnée au but poursuivi car M. [W] n'en subit aucun préjudice.
La cour ne voit pas en quoi l'utilisation de cet élément de preuve qui certes a été obtenu à l'insu de M. [W] porte atteinte au caractère équitable de la procédure alors que l'intimée peut en discuter le contenu. Il s'agit par ailleurs pour l'appelant d'un élément indispensable à l'exercice de son droit à la preuve puisqu'il est opposé également le manque de fiabilité de l'attestation de Mme [O] [R] à propos de cette conversation téléphonique. Enfin, il n'y a aucune disproportion par rapport au but poursuivi.
Cependant, la cour d'appel constate que les faits suivants ne sont pas établis, ainsi :
-l'existence de représailles consécutives aux arrêts de travail ne ressort nullement de l'unique sms, non daté, concernant « [J] » et non l'appelant, l'attestation de paiement des indemnités journalières de sécurité sociale de janvier 2013 à octobre 2018, l'arrêt de travail du 5 août 2018 et les bulletins de paie de 2018
-la demande de retarder le pacs ne résulte pas de la production du récépissé d'enregistrement du pacs en juin 2015 et des bulletins de paie de 2015
-pas plus que la demande de déplacer l'intervention chirurgicale de sa compagne du compte rendu d'hospitalisation de septembre 2015
-ou le chantage aux congés d'un sms adressé à un autre salarié le 5 juin 2018
-ou encore l'obligation de prise du congé paternité en plusieurs fois de l'attestation de paiement des indemnités journalières et des bulletins de paie de 2017
Par ailleurs, au vu des pièces produites et après l'écoute attentive de la conversation téléphonique du 6 octobre 2018, unique contact entre les parties intervenu près d'un mois et demi après l'accident de travail, les autres faits, examinés dans leur ensemble, ne permettent pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral.
Il convient tant pour les motifs qui précèdent que ceux non contraires des premiers juges de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [E] [L] de ses demandes au titre de faits de harcèlement moral.
Sur les indemnités de rupture
Les règles applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude physique du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie.
En cas de contestation sur l'origine de l'inaptitude, la charge de la preuve incombe au salarié qui doit démontrer le lien de causalité entre l'inaptitude et l'accident de travail mais également que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
La décision de reconnaissance d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail par la caisse primaire d'assurance maladie est sans incidence sur l'appréciation par le juge prud'homal de l'origine professionnelle ou non de l'inaptitude.
Il est constant que M. [E] [L] a été victime d'un accident du travail, le 27 août 2018, se blessant sur le hayon du camion et reconnu comme tel par l'assurance maladie.
Il a fait l'objet d'un arrêt initial pour accident du travail puis de prolongations au titre de ce même accident du travail jusqu'au 15 mars 2019, de manière continue et sans ne jamais reprendre son travail.
A l'issue de la visite de reprise, le médecin du travail a rendu le 19 février 2019 un avis d'inaptitude mentionnant : « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, de l'entreprise et/ou du groupe » « cette inaptitude exonère l'employeur de toute recherche de reclassement et/ou d'aménagement de poste ».
Contrairement à ce que soutient l'appelant, il ne suffit pas que la déclaration d'inaptitude soit consécutive à des arrêts de travail pour accident du travail pour entraîner l'application de l'article L. 1226-14 du code du travail. Il faut que l'inaptitude du salarié ait, au moins partiellement, pour origine cet accident.
Or, M. [E] [L] indique lui-même dans ses écritures qu'il « ne prétend pas que son inaptitude a pour origine l'accident du travail mais rappelle que son inaptitude est, comme le rappelle l'intitulé de la sous-section susmentionnée, « consécutive à un accident du travail ».
Cependant, le fait que l'intitulé de la sous-section comprenant les articles L1226-10 à L1226-12 du code du travail soit « Inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle » est sans emport.
L'appelant ne tire aucune conséquence des éléments médicaux qu'il produit dont la lettre du psychiatre, indiquant au contraire « si la SARL AB DÉMÉNAGEMENT n'avait pas eu connaissance des éléments médicaux concernant M. [L] qui relèvent d'ailleurs du secret professionnel, elle aurait naturellement été contrainte de régulariser le règlement des
indemnités compensatrice de préavis et spéciale de licenciement compte tenu de l'avis d'inaptitude immédiatement consécutif à un arrêt de travail pour accident du travail. »
Par ailleurs, la cour n'a pas retenu le harcèlement moral de sorte que M. [E] [L] ne peut soutenir que son inaptitude « est bien consécutive à un arrêt pour accident du travail et trouve son origine dans le comportement fautif de l'employeur au titre du harcèlement moral ».
Enfin, M. [E] [L] ne démontre pas non plus que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement, d'autant que l'employeur produit un courriel du médecin du travail du 27 février 2019 indiquant clairement :
« Je vous confirme que l'inaptitude de votre salariée a été effectué dans le cadre de maladie ordinaire et non dans le cadre de son AT, il n'existe pas de lien d'efficience entre son AT et la pose de l'inaptitude de M. [L], c'est pour cette raison que le formulaire cerfa CPAM dit ITI (uniquement remis au salarie si l'inaptitude a un lien d'efficience entre AT/MP et pose d'inaptitude) n'a pas été remis au salarié, en conclusion, l'inaptitude est posée dans le cadre de maladie ordinaire.
NB) si l'origine avait été l'AT, j'aurais mentionné dans l'avis d'inaptitude que ce formulaire lTI avait été remis au salarié, ce qui n'est pas le cas pour M. [L]. »
Il convient donc, par ces motifs substitués, de confirmer le jugement déféré en ce que les demandes d'indemnités prévues à l'article L. 1226-14 du code du travail ont été rejetées.
Sur l'irrégularité de la procédure de licenciement
M. [E] [L] fait valoir que la SARL AB déménagement l'a convoqué à un entretien préalable à son licenciement au moyen d'un modèle que les gérants n'ont pas pris la peine de compléter intégralement puisque les mentions relatives aux coordonnées de la mairie auprès de laquelle il pouvait consulter la liste des conseillers du salarié sont totalement inexistantes, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1232-4 du code du travail, de sorte qu'il a droit à l'indemnité prévue à l'article L. 1235-2.
La SARL AB déménagement reconnaît avoir omis de compléter l'adresse de la mairie de [Localité 5] dans le courrier de convocation à entretien préalable mais fait valoir que le salarié doit démontrer l'existence d'un préjudice, qu'il peut difficilement soutenir qu'il ne connaissait pas l'adresse de la mairie de son village, que l'adresse de la Dirrecte était bien mentionnée, qu'en outre il ne s'est pas présenté à l'entretien, de sorte que la question de sa représentation ne s'est pas posée.
La cour rappelle qu'en effet la Cour de cassation a abandonné la notion de préjudice nécessaire concernant l'irrégularité de la procédure licenciement et il appartient au salarié de justifier de son préjudice, ce que M. [E] [L] ne fait pas en l'espèce.
Le conseil de prud'hommes l'a donc justement débouté de sa demande de dommages et intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement.
Sur le certificat de congés payés
M. [E] [L] fait valoir que :
-il a demandé la remise du certificat de congés payés qui doit être délivré par l'employeur à la suite de la rupture du contrat de travail, sans succès
-ce n'est que deux mois plus tard, après réception de l'assignation en référé que l'employeur a communiqué, à la seule caisse de congés payés, des certificats de congés payés
-le retard de paiement des indemnités coArticles de loi cités
article L. 1226-14 du code du travail. Il faut que larticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1154-1 du code du travailarticle 805 du code de procédure civilearticle L. 1226-14 du code du travail ont été rejetées.article 700 du code de procédure civile en appel
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 9 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
672cb7e6a7ecba2a7114e0c1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel