Cour d'Appel2ème chambre section A
Cour d'Appel · 2ème chambre section A — 16 janvier 2024
- ECLI
- 672cb7e7a7ecba2a7114e0cb
- Date
- 16 janvier 2024
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 6] 2ème chambre section A ORDONNANCE DE DESISTEMENT ORDONNANCE N° : N° RG 21/02721 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IDVI Affaire : Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6], décision attaquée en date du 11 Mai 2021, enregistrée sous le n° 18/05224 SCI TERRE NEGRE immatriculée au RCS de Nimes sous le N° D 439 406 612 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social sis [Adresse 5] [Localité 1] Représentant : Me Christel DAUDE de la SCP COSTE-DAUDE-VALLET, avocat au barreau de MONTPELLIER - Représentant : Me Georges POMIES RICHAUD, avocat au barreau de NIMES APPELANT Madame [H] [V] [Adresse 3] [Localité 2] Représentant : Me Pierre-françois GIUDICELLI de la SELARL CABINET GIUDICELLI, avocat au barreau d'AVIGNON - Représentant : Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES Madame [F] [V] [Adresse 4] [Localité 2] Représentant : Me Pierre-françois GIUDICELLI de la SELARL CABINET GIUDICELLI, avocat au barreau d'AVIGNON - Représentant : Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES INTIMES Le 16 Janvier 2024 Nous, Mme Nathalie AZOUARD, magistrat de la mise en état, assisté de Véronique LAURENT-VICAL, greffière, Vu les conclusions de désistement d'instance et d'action de la SCI TERRE NEGRE en date du 07 décembre 2023, Vu les conclusions d'acceptation de désistement d'instance et d'action de Mesdames [H] [V] et [F] [V] du 05 janvier 2024, Attendu qu'il ya lieu de constater le désistement d'instance et d'action de la SCI TERRE NEGRE accepté par Mesdames [H] [V] et [F] [V] suite à la signature d'un protocole d'accord et de dire la Cour déssaisie ; Attendu qu'à défaut de production du protocole d'accord, les dépens seront mis à la charge de l'appelante en application de l'article 399 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Vu les articles 385, 399, 400, 787 et 907 du Code de Procédure Civile, Constatons le désistement d'instance et d'action de la SCI TERRE NEGRE accepté par Mesdames [H] [V] et [F] [V] et disons la Cour déssaisie, Disons que, sauf convention contraire entre les parties, les dépens de l'instance éteinte seront à la charge de l'appelante comme il est dit à l'article 399 du code de procédure civile. La greffière, Le magistrat,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre section A
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
672cb7e7a7ecba2a7114e0cb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel