Tribunal Judiciaire2ème Ch.. Cabinet 11
Tribunal Judiciaire · 2ème Ch.. Cabinet 11 — 4 octobre 2024
- ECLI
- 672d10b64e0888abb7bf586e
- Date
- 4 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT: 04 Octobre 2024 RG N° RG 22/06144 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XBDK / 2ème Ch.. Cabinet 11 MINUTE N° AFFAIRE [Z] [X] C / [Y] [D] [W] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Lise RAMBEAUX, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Florence NICOLE, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 04 Octobre 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 9 avril 2024 dans l’affaire opposant : DEMANDEUR : Madame [Z] [X] née le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 8] [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Me Camille BOUHELIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2116 DEFENDEUR : Monsieur [Y] [D] [W] né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 8] [Adresse 1] [Localité 6] représenté par Me Julie BEDROSSIAN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1043 Copies exécutoires et copies certifiées conformes notifiéespar la voie du palais le : Me Julie BEDROSSIAN, vestiaire : 1043 Me Camille BOUHELIER, vestiaire : 2116 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, Vu l'assignation en divorce délivrée le 6 juillet 2022, PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de : Madame [Z] [X], née le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 8] (SÉNÉGAL) et de Monsieur [Y] [D] [W], né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 8] (SÉNÉGAL) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 1998, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 9] (69) ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; DÉBOUTE Madame [Z] [X] de sa demande relative à la date des effets du divorce ; DIT que le divorce prend effet entre les époux s'agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 6 juillet 2022 ; RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ; CONSTATE l'accord des parties pour dire qu'il n'y a pas lieu à fixer une contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant [V]; DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ; RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ; En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe. LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Ch.. Cabinet 11
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
672d10b64e0888abb7bf586e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA