Tribunal Judiciaire2ème Ch.. Cabinet 11
Tribunal Judiciaire · 2ème Ch.. Cabinet 11 — 4 octobre 2024
- ECLI
- 672d10ba4e0888abb7bf58db
- Date
- 4 octobre 2024
- Condamnation
- 25 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT: 04 Octobre 2024 RG N° RG 23/03020 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XVZD / 2ème Ch.. Cabinet 11 MINUTE N° AFFAIRE [U] [G] épouse [O] C / [B] [O] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Lise RAMBEAUX, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Florence NICOLE, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 04 Octobre 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 9 avril 2024 dans l’affaire opposant : DEMANDEUR : Madame [U] [G] épouse [O] née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 14] ( ALGERIE ) [Adresse 2] [Localité 10] représentée par Me Violette BARTHELEMY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2604 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000819 du 03/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17]) DEFENDEUR : Monsieur [B] [O] né le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 15] (ALGÉRIE) [Adresse 13] [Localité 9] représenté par Me Céline GARCIA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2210 Copies exécutoires et copies certifiées conformes notifiées par LRAR le : MadameMonsieur Copies exécutoires notifiées par la voie du palais le : Maître Violette BARTHELEMY, vestiaire : 2604Maître Céline GARCIA, vestiaire : 2210 Copie exécutoire délivrée à la [12] par lettre simple le : [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, Vu l'assignation en divorce du 27 mars 2023, Vu les déclarations d'acceptation de la rupture du mariage signées le 10 octobre 2023 par Madame [U] [G] et le 12 octobre 2023 par Monsieur [B] [O], SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur l'exercice de la responsabilité parentale et sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants avec application de la loi française ; PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de : Madame [U] [G], née le [Date naissance 8] 1988 à [Localité 14] (ALGÉRIE) et de Monsieur [B] [O], né le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 16] (ALGÉRIE) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2009 à [Localité 11] (ALGÉRIE) ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s'agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 27 mars 2023 ; RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ; ATTRIBUE à Madame [U] [G] le droit au bail du logement sis [Adresse 3] ; CONSTATE que Monsieur [B] [O] et Madame [U] [G] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants [P] [O] et [K] [O] ; RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment : prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ; FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [U] [G] ; DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [B] [O] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes: tant qu'il ne dispose pas d'un logement lui permettant d'accueillir les enfants : le samedi et le dimanche des fins de semaines paires de l'année de 10 heures à 19 heures, y compris pendant les vacances scolaires, dès qu'il disposera d'un logement lui permettant d'accueillir les enfants : * en période scolaire : les fins de semaines paires de l'année du vendredi sortie d'école au dimanche 19 heures, * pendant les vacances scolaires : - hors les vacances d'été : la première moitié des vacances scolaires durant les années paires et la seconde moitié durant les années impaires, - pendant les vacances d'été : les 1er et 3ème quarts des vacances durant les années paires, les 2ème et 4ème quarts des vacances durant les années impaires, A charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ; DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ; DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeurent les enfants ; DIT que si la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, celui-ci s’ajoutera au droit d’hébergement ; FIXE à 125 euros par mois et par enfant, soit à la somme totale de 250 euros, la contribution que doit verser Monsieur [B] [O], toute l'année, d'avance et avant le 1er de chaque mois, à Madame [U] [G] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants [P] [O], né le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 18] (69) et [K] [O], née le [Date naissance 7] 2018 à [Localité 19] (69) ; CONDAMNE Monsieur [B] [O] au paiement de ladite pension ; DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [U] [G] ; DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu'ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation des enfants auprès de l'autre parent ; INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ; DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'INSEE selon la formule suivante : pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base dans laquelle l’indice de base est celui du jour de l'ordonnance sur mesures provisoires et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ; RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ; DIT que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie d’huissier ; RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : *Saisie-attribution entre les mains d’un tiers, *Autres saisies, *Paiement direct entre les mains de l’employeur, *Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ; RAPPELLE qu'en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ; RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ; DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux ; DIT que les dépens seront recouvrés, le cas échéant, conformément à la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ; RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ; En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe. LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Ch.. Cabinet 11
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
672d10ba4e0888abb7bf58db
Données disponibles
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