Tribunal JudiciaireJAF CABINET 3
Tribunal Judiciaire · JAF CABINET 3 — 21 mai 2026
- ECLI
- 672d11e14e0888abb7bf5dab
- N° pourvoi
- 25/00615
- Date
- 21 mai 2026
Droit de la familleDivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
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[Motifs de la décision occultés]
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Question juridique
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER CHAMBRE DE LA FAMILLE TOTAL COPIES 7 COPIE REVÊTUE Formule Exécutoire Avocat 2 COPIE CERTIFIÉE CONFORME Avocat 2 COPIE ADAGE 1 COPIE TPE cab 5 1 COPIE DOSSIER 1 Copies délivrées le JAF CABINET 3 MINUTE N° 26/00120 Jugement du 21 Mai 2026 Juge aux affaires familiales : Pauline DE LORME, JUGE Assistée de Aurélie VARGAS, greffier Numéro du répertoire général : N° RG 25/00615 - N° Portalis DBYB-W-B7J-PP3B Nature de l’instance : EN DIVORCE Fondement : article 237 du code civil EPOUX DEMANDEUR Madame [T] [H] épouse [E] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 2] de nationalité Française Domiciliée : [Adresse 4] Ayant constitué pour avocat Me Laetitia BLAZY, avocat au barreau de MONTPELLIER A.J. Totale numéro 2026-000526 du 23/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1] EPOUX DÉFENDEUR Monsieur [N] [E] né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 2] de nationalité Française Domicilié : [Adresse 5] [Adresse 6] Ayant constitué pour avocat Me Anne sophie DEHANT, avocat au barreau de MONTPELLIER A.J. Totale numéro 2025-002170 du 12/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1] [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats non publics, par décision contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort ; PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil le divorce de : Madame [T] [K] [S] [H] Née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 3] (Hérault) Et de Monsieur [N] [A] [D] [P] [E] Né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 1] (Hérault) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2019, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie d’[Localité 4] (Hérault), ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, CONSTATE que Madame [T] [H] a satisfait aux dispositions de l’article 252 du code civil, RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ; RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que : - en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable, - le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire, - en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, RAPPELLE que le divorce emportera révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis, FIXE la date des effets du divorce entre les époux et concernant leurs biens au 20 mars 2024, DIT que chaque époux perdra l’usage de son nom marital sitôt le divorce prononcé, RAPPELLE que l’autorité parentale à l’égard des enfants [V], [N], [C] [E] né le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 5] (Hérault) et [X], [O] [E] née le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 5] (Hérault) est exercée en commun par les parents, RAPPELLE que pour l’exercice de cette autorité parentale, les père et mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment : - la scolarité et l’orientation professionnelle, - la santé, - la religion, - les autorisations à pratiquer des sports dangereux, DIT que le parent chez lequel résidera effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l’entretien courant de l’enfant, RAPPELLE que chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter ses liens avec l’autre parent, FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère à compter de la levée du placement ordonné par le juge des enfants, DIT, que après la levée de la mesure de placement des enfants, et sauf meilleur accord, pour une durée de trois mois renouvelables une fois, à compter de la première rencontre, Monsieur [N] [E], rencontrera les enfants mineurs dans les locaux de : ADAGES - Espace Famille – Service Parenthèse – [Adresse 7] tel : [XXXXXXXX01] - mail : [Courriel 1] Deux fois par mois dans le cadre du règlement intérieur de l’association, les horaires et dates étant à déterminer par l’association, à charge pour Madame [T] [H], de conduire ou de faire conduire par une personne de confiance et de reprendre ou de faire reprendre les enfants, RAPPELLE que ces visites ainsi fixées ne pourront être exercées que sur présentation de la présente ordonnance aux responsables de l'association et après contact téléphonique pris préalablement par chacune des parties avec ces derniers, DIT que les parties devront contacter cet organisme dans les 15 jours de la présente décision pour fixer un rendez-vous, DIT que les parties seront astreintes à respecter parfaitement tant le règlement intérieur de cette structure que les directives qui pourraient éventuellement leur être données par les intervenants. DIT que ces rencontres auront lieu dans les locaux de l'association pendant toute la durée de la visite, DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif, CONDAMNE Madame [T] [H] au paiement des dépens en application de l’article 1127 du code de procédure civile, sans préjudice de l’application des règles de l’aide juridictionnelle, RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale sont exécutoires de droit à titre provisoire, DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus, DIT que copie de la présente décision sera adressée par les soins du Greffe au juge des enfants saisi (TPE [Localité 1] – cabinet 5 affaire E23/0091) Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Montpellier, le 21 mai 2026, LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Aurélie VARGAS Pauline DE LORME
Articles de loi cités
article 252 du code civilarticle 237 du code civilarticle 1127 du code de procédure civilearticle 1082 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF CABINET 3
- N° pourvoi
- 25/00615
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
672d11e14e0888abb7bf5dab
Données disponibles
- Texte intégral