Tribunal JudiciaireCONTENTX GEN <ou= 10 000€
Tribunal Judiciaire · CONTENTX GEN <ou= 10 000€ — 15 octobre 2024
- ECLI
- 672d2cd24e0888abb7bfcb4b
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 674 196 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON N° RG 24/00027 - N° Portalis DB3F-W-B7I-JV6P Minute N° : 749/2024 JUGEMENT DU15 Octobre 2024 Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à : Me Morgan LE GOUES, avocat au barreau d’AVIGNON Le 15 octobre 2024 Dossier + Copie délivrés à : Me Jean-philippe DANIEL, avocat au barreau d’AVIGNON Le 15 octobre 2024 DEMANDEURS : Madame [L] [J] née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 7] [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Morgan LE GOUES, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant et Maître Anne-Charlotte MOULIN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant S.A.S. LES AFFRANCHIS Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Morgan LE GOUES, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant et Maître Anne-Charlotte MOULIN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant DEFENDEUR : S.A. MAAF ASSURANCES [Adresse 9] [Localité 5] représentée par Me Jean-philippe DANIEL, avocat au barreau d’AVIGNON, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Isabelle DUMAS, Vice-Président, assistée de Madame H. PRETCEILLE, Greffier, lors de l’audience et de Madame C. PALAZZO, lors du délibéré DEBATS : 10 septembre 2024 EXPOSE DU LITIGE Le 29 septembre 2020 à [Localité 8], lors d’un accident matériel de la circulation, le véhicule de Madame [L] [J] a été endommagé après avoir été percuté par le véhicule de Monsieur [N] [I], assuré auprès la SA MAAF ASSURANCES. Pour la gestion de ce sinistre, Madame [L] [J] a mandaté la SAS LES AFFRANCHIS et refusant l’application de la convention IRSA, a exercé un recours direct contre la SA MAAF ASSURANCES. Une expertise amiable du véhicule a été diligentée le 9 novembre 2020. La SA MAAF ASSURANCES s'est acquittée de la somme de 6 741,96 euros par chèque émis le 12 mars 2021. Considérant que l'indemnisation perçue n'est que partielle et indiquant n’avoir pu parvenir à régler amiablement le litige, Madame [L] [J] et la SAS LES AFFRANCHIS ont, par acte du 20 mars 2024, fait assigner la SA MAAF ASSURANCES devant le juge des contentieux et de la protection près le tribunal judiciaire d'Avignon aux fins de la voir condamner à leur payer les sommes de : 2 129,39 euros en réparation du sinistre, avec intérêts de droit 2 000 euros à titre de dommages et intérêts 2 000 euros pour résistance abusive 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, avec capitalisation des intérêts. A l’audience du 10 septembre 2024, Madame [L] [J] et la SAS LES AFFRANCHIS, représentés par leur conseil, maintiennent l’intégralité de leur demande. La SA MAAF ASSURANCES, représentée par son conseil, demande à la juridiction de : - dire que les demandes indemnitaires formées par Madame [L] [J] et la société LES AFFRANCHIS sont mal fondées, - débouter Madame [L] [J] et la SAS LES AFFRANCHIS de l’intégralité de leur demande, - condamner Madame [L] [J] et la SAS LES AFFRANCHIS à lui verser une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, Subsidiairement, - constater qu'elle a déjà versé à Madame [L] [J] la somme de 6 741,96 euros au titre de l’indemnisation de l’accident survenu le 29 septembre 2020, - écarter l’exécution provisoire. En application de l'article 455 du code de procédure civile qui dispose que «le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif», il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens à l’assignation et aux conclusions des parties. L’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes indemnitaires En application de l’article L124-3 du code des assurances, « Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. » En l’espèce, la responsabilité de l’auteur de l’accident matériel de la circulation survenu le 29 septembre 2020 à [Localité 8] et l'action directe contre la SA MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur du propriétaire du véhicule impliqué ne sont pas discutées. Il est constant qu’après l’expertise amiable réalisée le 9 novembre 2020 par le cabinet PERNAUD CLERC EXPERTISE à la demande de la SAS LES AFFRANCHIS mandatée par Madame [L] [J], la SA MAAF ASSURANCES s'est acquittée de la somme de 6 741,96 euros par chèque émis le 12 mars 2021, soit 6 516,96 euros au titre des frais de réparation et 225 euros au titre de l’immobilisation durant 3 jours du véhicule endommagé. La SAS LES AFFRANCHIS et Madame [L] [J] sollicitent la somme additionnelle de 2 129,39 euros en réparation du préjudice subi, soit : - frais de réparation : 6 546,95€ - nettoyage/désinfection : 102€ - location du véhicule : 1 260€ (14 jours x 75€ /jour) - frais de gestion : 372€ - frais d’honoraires d’expertise : 590,40€, déduction faite de la somme de 6 741,96 euros versée par l’assureur. Au soutien de leur demande, elles produisent trois factures, la première en date du 9 novembre 2020 émanant du cabinet d’expertise PERNAUD CLERC EXPERTISE d’un montant de 492 euros, la deuxième en date du 18 décembre 2020 émanant du garage AD CARROSSEIRE CHAZALET d’un montant de 5 188,01 euros, et la troisième en date du 9 février 2021émanant de la SAS LES AFFRANCHIS d’un montant de 8 280,95 euros et mentionnant le coût des travaux de réparation, des frais de gestion, des frais de nettoyage et des frais de location. Mais il est observé qu’outre le fait que certains montants réclamés aux termes de l’assignation par les demanderesses (réparation et honoraires d’expertise) ne correspondent pas à ceux indiqués dans les factures produites, la facture récapitulative d’un montant total de 8 280,95 euros est établie par la société LES AFFRANCHIS, qui ne peut se constituer une preuve à elle-même, et son paiement n’est pas démontré. Concernant les frais de réparation, ils ont été évalués par l’expert à la somme de 6.648,95 euros et ont été réglés à hauteur de 6 516,96 euros par la SA MAAF ASSURANCES. Il est relevé que la facture de réparation de la société AD CARROSERIE est d’un montant moindre puisqu’elle s’élève en définitive à la somme de 5.188,01 euros. Il n’est dès lors dû aucune somme à ce titre. Concernant les frais de nettoyage/désinfection et de location de véhicule, la SAS LES AFFRANCHIS et Madame [L] [J] ne communiquent aucune facture -hormis celle établie par la demanderesse- et ne justifient pas s’être acquittés de frais à ces titres. Ils ne sont dès lors pas dus. Concernant les frais de gestion, ils ressortent du choix de la victime de recourir aux services d’un mandataire spécial et ne relèvent pas directement du sinistre. Un manquement de la SA MAAF ASSURANCES dans son obligation d’indemnisation de la victime n’étant pas établi, ces frais ne sont pas justifiés et ne sont pas dus. En revanche, les frais d’expertise sont établis par la facture d’un montant de 492 euros émise par le cabinet d’expertise et ces frais sont dus dès lors que le recours à une expertise afin de constater les dégâts imputables à l’accident et chiffrer le coût des travaux de réparation est indispensable. Les frais d’expertise sont la conséquence du sinistre et n’ont pas à rester à la charge de la victime, qu’elle ait eu recours ou non à un mandataire. La SA MAAF sera ainsi condamnée au paiement de cette somme de 492 euros au titre des frais d’expertise. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision et les intérêts échus pour une année entière seront capitalisés selon les conditions de l’article 1343-2 du code civil. La SAS LES AFFRANCHIS et Madame [L] [J] seront déboutés du surplus de leur demande d’indemnisation. Sur la demande de dommages et intérêts : Madame [L] [J], la SA MAAF ASSURANCES sollicitent, en outre, la somme de 2 000 euros au titre de la résistance abusive dont serait fautive la société MAAF ASSURANCES. Toutefois, elles n'établissent pas que l’assureur a commis un abus de droit ou une faute dans la gestion du sinistre et ainsi une quelconque résistance abusive. Elles seront dès lors déboutées de leur demande formée à ce titre. Sur les demandes accessoires : Sur les dépens, En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie, Chaque partie succombant sur parti des demandes, il y a lieu de dire qu’elles garderont à leur charge leurs dépens qu’elles ont exposés. Sur les frais irrépétibles, Au terme de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés. Elles seront déboutées de leur demande au titre des frais irrépétibles. Sur l'exécution provisoire, En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l'exécution provisoire de la présente décision qui est de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d'Avignon statuant après une audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE la SA MAAF ASSURANCES à payer à Madame [L] [J] et la SAS LES AFFRANCHIS la somme de 492 euros au titre des frais d’expertise liés à l'accident de la circulation survenu le 29 septembre 2020, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision et capitalisation des intérêts échus selon les conditions de l’article 1343-2 du code civil, DEBOUTE la SAS LES AFFRANCHIS et Madame [L] [J] du surplus de leur demande d’indemnisation, DIT que chaque partie gardera à sa charge leurs dépens qu’elle a exposés, DEBOUTE les parties de leur demande au titre des frais irrépétibles, DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. AINSI JUGE et MIS A DISPOSITION les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile qui dispoarticle 1343-2 du code civil.article 1343-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle L124-3 du code des assurances
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CONTENTX GEN <ou= 10 000€
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
672d2cd24e0888abb7bfcb4b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA