Tribunal JudiciaireCONTENTX GEN <ou= 10 000€
Tribunal Judiciaire · CONTENTX GEN <ou= 10 000€ — 15 octobre 2024
- ECLI
- 672d2cd34e0888abb7bfcb51
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 11 804 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON N° RG 23/00051 - N° Portalis DB3F-W-B7H-JNUR Minute N° : 748/2024 JUGEMENT DU15 Octobre 2024 Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à : Me Florence ROCHELEMAGNE, avocat au barreau d’AVIGNON Le 15 octobre 2024 Dossier + Copie délivrés à : Me Cecile BISCAINO, avocat au barreau d’AVIGNON Le 15 octobre 2024 DEMANDEUR S.A. MMA IARD, Société anonyme, siège social : [Adresse 2] [Localité 4] Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LE MANS sous le numéro 440 048 882, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège, représentée par Me Florence ROCHELEMAGNE, avocat au barreau d’AVIGNON, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Société d’assurance mutuelle à cotisation fixe, siège social : [Adresse 2] [Localité 4] Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LE MANS, sous le numéro 775 652 126, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Me Florence ROCHELEMAGNE, avocat au barreau d’AVIGNON, DEFENDEUR : Monsieur [T] [L] né le 17 Juillet 1964 à [Localité 9] [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Me Olivier MUL, avocat au barreau de MARSELLE substitué par Me Cecile BISCAINO, avocat au barreau d’AVIGNON, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Isabelle DUMAS, Vice-Président, assistée de Madame H. PRETCEILLE, Greffier, lors de l’audience et de Madame C. PALAZZO, lors du délibéré DEBATS : 10 septembre 2024 EXPOSE DU LITIGE Par acte notarié reçu le 16 juillet 2020 par Maître [F] [Z], notaire à [Localité 8], monsieur [T] [L] a vendu un appartemenent, un emplacement de parking ainsi qu’ un emplacement de parking extérieur dans un ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 8] pour le prix de 98 000 euros. A la date de la vente, Monsieur [T] [L] était débiteur à l’égard de monsieur le Comptable publique du Pôle de Recouvrement Spécialisé [7] d’une somme de 118 046 euros au titre de créances fiscales garanties par une hypothèque légale régulièrement publiée. Le notaire a versé par erreur la somme de 32 672,32 euros au Centre des Finances Publiques trésorerie de [Localité 10] au lieu de celui du pôle de recouvrement spécilaisé [7] et réglé le solde du prix de vente à monsieur [T] [L]. Après avoir obtenu le reversement de la somme de 32 672,32 euros du Centre des Finances Publiques de [Localité 10], le Pôle de Recouvrement Spécialisé [7] a réclamé le paiement de la somme de 43 110,64 euros au titre de sa créance pour donner mainlevée de l’hypothèque légale et Maître [F] [Z] a déclaré le sinistre auprès de ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au titre de sa responsabilité civile professionnelle. Après négociation avec le Pôle de Recouvrement Spécialisé [7], MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et déduction d’un versement effectué par monsieur [T] [L] en règlement de la dette fiscale, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont versé la somme de 9 437 euros au Pôle de Recouvrement Spécialisé en contrepartie de la mainlevée de l’hypothèque légale et ont obtenu une quittance subrogative régularisée le 9 septembre 2022. Faisant valoir que malgré différentes mises en demeure monsieur [T] [L] ne s’est pas acquitté de la somme réglée selon quittance subrogative, par exploit de commissaire de justice en date du 20 juin 2023, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES l’ont fait assigner devant le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'AVIGNON, aux fins de voir : - juger qu’elles sont subrogées dans les droits et action du Comptable public du Pôle de Recouvrement Spécialisé [7] à l’encontre de monsieur [T] [L] à hauteur de 9 437 euros, - condamner monsieur [T] [L] à leur payer la somme de 9 437 euros avec intérêts au taux légal à compte de la date de la première mise en demeure, au titre de la subrogation ou subsidiairement au titre de l’enrichissement sans cause, - ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément à l’article 1343-2 du code civil, - dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire, - condamner monsieur [T] [L] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. * Après plusieurs renvois l’affaire a été évoquée à l'audience du10 septembre 2024. Aux termes de leurs dernières conclusions, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, représentées par leur conseil, reprennent leurs demandes intiales qu’elles soutiennent à l’audience. MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES se prévalent de la subrogation dont elles bénéficient après le règlement de la somme de 9 437 euros entre les mains du créancier de monsieur [T] [L]. Elles soutiennent que la créance du Pôle de Recouvrement Spécialisé n’est sérieusement contestable ni dans son principe ni dans son montant. Elles précisent que le montant de la créance du Trésor Public s’élevait après la vente à la somme de 40.196,64 euros, soit 36.111,64 euros en principal après déduction des intérêts, et qu’elle a été réduite, après négociation, à la somme de 16 883 euros, soit une économie de 19.228,64 euros au profit de M. [T] [L]. Elles indiquent que la discussion sur les intérêts et pénalités de retard de la dette fiscale est sans intérêt dès lors que le paiement a concerné le montant principal de cette dette. Elles ajoutent que l’éventuelle faute du notaire instrumentaire ne constitue pas une exception inhérente à la dette au sens de l’article 1346-5 du code civil. A titre subsidiaire, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES se prévalent de l’enrichissement sans cause de monsieur [T] [L] dont elles ont réglé la dette fiscale. Enfin elles s’opposent aux délais de paiement sollicités. Monsieur [T] [L] conclut au rejet des demandes des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux motifs qu’elles ne rapportent pas la preuve du caractère certain, liquide et exigible de la créance et que les pénalités et intérêts de retard de la dette fiscale résultent des manquements du notaire instrumentaire. A titre subsidaire, il demande à s’acquitter de la somme due en 24 mensualités avec suspension des procédures d’exécution ainsi que des majorations d’intérêts et pénalités de retard. Enfin, il réclame la condamnation des demanderesses au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. Monsieur [T] [L] considère que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne rapportent pas la preuve du caractère certain, liquide et exigible de la créance dont elles réclament le paiement. Il avance qu’elles ne produisent aucun décompte détaillé de cette créance et ce alors qu’elle comporte des pénalités et intérêts de retard qui résultent directement des manquements du notaire instrumentaire. Il estime n’avoir pas à supporter les conséquences financières de ces manquements. A titre subsidiaire, s’estimant victime collatérale du notaire, contestant tout enrichissement sans cause et considérant qu’il ne dispose pas de revenus suffisants pour s’acquitter du paiement immédiat de la dette, il sollicite des délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil. Le présent jugement, susceptible d'appel, sera contradictoire à l'égard de toutes les parties. En application de l'article 455 du code de procédure civile qui dispose que «le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.», il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties. L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à ce jour. MOTIFS DE LA DECISION Sur la subrogation des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES L'article 1346-1 du code civil dispose que «La subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.” L'article 1346-5 du code civil prévoit que « Le débiteur peut invoquer la subrogation dès qu'il en a connaissance mais elle ne peut lui être opposée que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte. La subrogation est opposable aux tiers dès le paiement. Le débiteur peut opposer au créancier subrogé les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l'exception d'inexécution, la résolution ou la compensation de dettes connexes. Il peut également lui opposer les exceptions nées de ses rapports avec le subrogeant avant que la subrogation lui soit devenue opposable, telles que l'octroi d'un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes ». Il est constant que la subrogation suppose de la part de celui qui s'en prévaut un paiement préalable. Il est également constant que le paiement avec subrogation, s'il a pour effet d'éteindre la créance à l'égard du créancier, laisse subsister la créance au profit du subrogé qui dispose de toutes les actions qui appartenaient au créancier et qui se rattachaient à cette créance immédiatement avant le paiement. En l’espèce, il n’est pas contesté que le Pôle de Recouvrement Spécialisé d’[Localité 6] disposait d’une créance fiscale à l’encontre de Monsieur [T] [L] en sa qualité de caution de la SARL ABS2D et que le créancier bénéficiait à ce titre d’une inscription d’hypothèque légale régulièrement publiée sur l’appartement situé à [Localité 8] appartenant à son débiteur, monsieur [T] [L]. Il n’est pas davantage contesté que dans le cadre de la vente de cet appartement le 16 juillet 2020, Maître [F] [Z], notaire instrumentaire à l’acte de vente, a commis une erreur en adressant un réglement à un autre créancier que le Pôle de Recouvrement Spécialié d’[Localité 6]. Elle a déclaré un sinistre au titre de sa responsabilité civile professionnelle auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. Celles-ci justifient avoir, après négociation avec les services fiscaux, réglé la somme de 9 437 euros au Trésor Public et elles produisent à la cause une quittance subrogative en date du 9 septembre 2022 pour ce montant. Le montant acquitté porte non sur les pénalités et intérêts de retard mais sur la somme due en principal. Il ressort des différents courriers échangés avec le Trésor Public qu’après déduction de la somme versée dans le cadre de la vente et du règlement effectué par M. [T] [L], la dette fiscale s’élevait à 36 111,64 euros en principal, et elle a été réduite à la somme de 16883 euros après négociation entre le Trésor Public et les assureurs. Il s’ensuite que les demanderesses justifient du paiement intervenu au titre d’une créance du Trésor publique dont le caractère certain, liquide et exigible n’est pas sérieusement contesté. Le paiement réalisé porte sur la somme due en principal et la faute du notaire instrumentaire qui a pu contribuer à l’accroissement des intérêts et pénalités de retard mais non de la somme due en principal ne constitue pas une exception inhérente à la dette. Il apparaît au contraire que l’intervention des assureurs a permis une diminution significative du montant de la créance dotn a bénéficié M. [T] [L]. Il résulte de ces éléments que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sont régulièrement subrogées dans les droits du Trésor Public et sont fondées à agir contre le débiteur. Monsieur [T] [L] ne démontre pas avoir payé la somme réclamée malgré les mises en demeure des 14 octobre 2022 et 24 mars 2023. Aussi, il sera condamné à régler à la somme de 9 437 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2022, date de la première mise en demeure. Les intérêts échus pour une année entière seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil. Sur les délais de paiement L’article 1343-5 du code civil dispose que “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.” Monsieur [T] [L] a déjà de fait bénéficié des plus larges délais de paiement depuis la mise en demeure de 14 octobre 2022 et il n’a durant ce délai de deux ans effectué aucun règlement. Il sera débouté de sa demande de délais de paiement. Sur les demandes accessoires Sur les dépens, En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [T] [L], qui succombe à l'instance, sera condamné aux entiers dépens. Sur les frais irrépétibles, Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. L'équité commande de condamner Monsieur [T] [L] à verser une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont pu exposer pour la présente procédure. Sur l'exécution provisoire En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En conséquence, il y a lieu de rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, CONDAMNE monsieur [T] [L] à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, subrogées dans les droits du Pôle de recouvrement spécialisé [7], la somme de 9 437 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2022, DIT que les intérêts échus seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, DEBOUTE monsieur [T] [L] de sa demande de délais de paiement, CONDAMNE monsieur [T] [L] aux entiers dépens, CONDAMNE [T] [L] à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 2 000 euros aux titres des frais irrépétibles, RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Le présent jugement a été signé par Madame Isabelle DUMAS, juge chargé du contentieux de la protection et par Madame Christelle PALAZZO, greffier. Le Greffier Le Juge
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CONTENTX GEN <ou= 10 000€
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
672d2cd34e0888abb7bfcb51
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA