Tribunal JudiciaireJCP FOND
Tribunal Judiciaire · JCP FOND — 15 octobre 2024
- ECLI
- 672d2cd54e0888abb7bfcb9a
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 52 424 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON N° RG 24/00239 - N° Portalis DB3F-W-B7I-JYIO Minute N° : 757/2024 JUGEMENT DU 15 Octobre 2024 Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à : Me Baptiste NICOL, avocat au barreau d’AVIGNON Le 16 octobre 2024 Copie délivrée à : Madame [P] [Z] épouse [K] (par LRAR) Le 16 octobre 2024 DEMANDEUR : S.A. ICF SUD EST MEDITERRANEE [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Ader REINAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant et Me Baptiste NICOL, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant, substitué par Me Nina DORCHIES, avocat au barreau d’AVIGNON DEFENDEUR : Madame [P] [Z] épouse [K] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] comparante en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Isabelle DUMAS, Vice-Président, assistée de Madame H. PRETCEILLE, Greffier, lors de l’audience et de Madame C. PALAZZO, greffier, lors du délibéré DEBATS : 10 septembre 2024 EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 6 octobre 2023, la SA D’HLM ICF SUD-EST MEDITERRANEE a consenti à Madame [P] [K] un bail portant sur un garage situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 75,12 euros. Faisant valoir que des loyers restent impayés malgré la délivrance d’un commandement de payer le 10 avril 2024 rappelant la clause résolutoire insérée au bail, la SA D’HLM ICF SUD-EST MEDITERRANEE a fait assigner Madame [P] [K] devant le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'AVIGNON, par acte de commissaire de justice délivré le 3 juin 2024, aux fins de : constater la résiliation du bail, expulser la locataire ainsi que de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique,la condamner régler une indemnité d'occupation mensuelle fixée à une somme mensuelle égale au montant du loyer contractuel et des charges en exécution des stipulations contractuelles, et ce jusqu’au départ effectif des lieux, la condamner au paiement de la somme de 524,24 euros au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,la condamner à régler la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens. A l'audience du 2024, la SA D’HLM ICF SUD-EST MEDITERRANEE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses écritures soutenues oralement. Elle ne s’est pas opposée à l’octroi de délais de paiement. Madame [P] [K] a reconnu devoir la somme réclamée et a demandé à la juridiction de lui accorder des délais pour s’acquitter de la dette par mensualités de 50 euros. Elle a indiqué qu’elle acceptait de quitter le garage loué. Le défendeur ayant comparu, le présent jugement, susceptible d'appel, sera contradictoire à l'égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l'article 467 du code de procédure civile. En application de l'article 455 du code de procédure civile qui dispose que «le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif», il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties. A l’issue de l’audience, l'affaire a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS DE LA DECISION Sur la résiliation du bail En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être exécutés de bonne foi. En l'espèce, il importe de rappeler que le bail litigieux n'est pas un bail soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 régissant les baux d'habitation puisqu'il s'agit d'un bail portant sur un garage. Cette situation n'est pas contestée par les parties. Le bail contient une clause intitulée “Clause résolutoire” ainsi rédigée : “En cas de défaut de paiement au terme convenu de tout ou partie du loyer et des charges locatives, comme en cas de non versement du dépôt de garantie, le présent contrat est résilié de plein droit, si bon semble au bailleur deux mois après un commandement de payer, demeuré infructueux.” Par acte en date du 10 avril 2024, le bailleur a fait délivrer à son locataire un commandement de payer la somme de 446,49 euros au titre de l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire insérée au bail. Dès lors, il a respecté les formes et délais contractuellement prévus pour solliciter la résiliation du bail. La défenderesse ne s’étant pas acquittée des sommes réclamées dans le délai imparti, il y a lieu de constater que le bail a été résilié au 10 juin 2024. Sur l'expulsion L'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. En l'espèce et compte tenu de la résiliation du bail, Madame [P] [K] est occupante sans droit ni titre des lieux et devra quitter les lieux. En l'absence de départ volontaire, il conviendra d'ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique. Par ailleurs, le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution. Sur l’arriéré locatif et les indemnités d'occupation mensuelles Il reste dû au titre des loyers échus la somme de 524,24 euros comprenant l’échéance d’avril 2024 selon décompte arrêté au 14 mai 2024. Madame [P] [K] sera condamnée au paiement de cette somme qu’elle reconnaît devoir. Le bail étant résilié, il est dû du fait du maintien de Madame [P] [K] dans les lieux une indemnité d'occupation mensuelle à compter du 11 juin 2024 (soit le lendemain de la résiliation du bail) une somme égale au montant du loyer outre les charges qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié, soit la somme actuelle de 77,75 euros. Sur les délais de paiement Madame [P] [K] sollicite l'octroi de délai de paiement à hauteur de 50 euros par mois, en plus du règlement du loyer. La SA D’HLM ICF SUD-EST MEDITERRANEE ne s’oppose pas à l’octroi de délais. Les modalités de paiement seront précisées dans le dispositif de la présente décision. Il convient d'indiquer qu'à défaut de paiement d'une seule échéance et quinze jours après mise en demeure restée infructueuse, la totalité de la somme restant due sera immédiatement exigible. Sur les demandes accessoires -sur les dépens, En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie, Le défendeur, qui succombe à l'instance, sera condamné aux entiers dépens. Il n'y a totuefois pas lieu de lui faire supporter àla charge des frais de délivrance du congé par huissier de justice, cet acte ayant été délivré dans le cadre de l'exercice par le bailleur de son droit de résiliation sans qu'une faute ne soit reprochée au locataire. -sur les frais irrépétibles, Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. L'équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles. -sur l'exécution provisoire En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En conséquence, il y a lieu de rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, CONSTATE la résiliation du bail consenti par la SA D’HLM ICF SUD-EST MEDITERRANEE à Madame [P] [K] et portant sur le garage situé [Adresse 5] à compter du 10 juin 2024, CONSTATE que Madame [P] [K] est occupante sans droit ni titre des lieux depuis le 10 juin 2024, CONDAMNE Madame [P] [K] à payer à la SA D’HLM ICF SUD-EST MEDITERRANEE la somme de 524,24 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 14 mai 2024 et intégrant l’échéance d’avril 2024, DIT que Madame [P] [K] pourra se libérer de cette somme en 11 mensualités de 50 euros pour les premiers termes et d’un dernier terme devant solder la dette, les mensualtiés étant payables, en plus du loyer et des charges courantes, le 5 de chaque mois avec un premier versement le 5 novembre 2024, DIT qu'à défaut de paiement d'une seule déchéance ou du loyer courant à sa date d'exigibilité et quinze jours après mise en demeure restée infructueuse la totalité de la somme restant due sera immédiatement exigible, ORDONNE l'expulsion de Madame [P] [K] et de tous occupants de son chef des locaux précités, et DIT qu'à défaut de départ volontaire, elle pourra être contrainte à l'expulsion avec, si besoin est, l'assistance de la force publique à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d'un commandement délivré par huissier de justice d'avoir à quitter les lieux, DIT qu'en cas d'expulsion il sera procédé en tant que de besoin à l'enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution, FIXE l'indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer auquel d'ajoute le montant des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, soit la somme actuelle de 77,75 euros, CONDAMNE Madame [P] [K] à régler à la SA D’HLM ICF SUD-EST MEDITERRANEE une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer à laquelle s'ajoute le montant des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, et ce à compter du 11 juin 2024 (lendemain de la date de la résiliation du bail) et jusqu’à la libération définitive et effective des lieux par restitution des clés, soit la somme actuelle de 77,75 euros CONDAMNE Madame [P] [K] aux entiers dépens, LAISSE à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles, RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Le présent jugement a été signé par Madame Isabelle DUMAS, juge chargé du contentieux de la protection et par Madame Christelle PALAZZO, greffier. Le Greffier Le Juge
Articles de loi cités
article 544 du code civilarticle 467 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile qui dispoarticle 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP FOND
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
672d2cd54e0888abb7bfcb9a
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