Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 4 juillet 2024
- ECLI
- 672db762da56e01fd67b0a42
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 1 861 775 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 23/01539 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JLK2 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 04 JUILLET 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 21 Avril 2023 APPELANTE : S.A.S. CLINIQUE OCÉANE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Mohamed CHERIF de l'AARPI OMNES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS INTIME : Monsieur [V] [J] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Céline BOISSEAU de la SELARL LEPILLIER BOISSEAU, avocat au barreau du HAVRE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 22 Mai 2024 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente Madame BACHELET, Conseillère Madame ROYAL, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : M. GUYOT, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 22 mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2024 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 04 Juillet 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière. EXPOSE DU LITIGE M. [V] [J] a été engagé le 18 décembre 2012 en qualité de psychologue par la société Clinique Océane, spécialisée dans l'accueil de patients adultes présentant des troubles psychiatriques compatibles avec des soins en cure libre en milieu ouvert et ayant une capacité de 90 lits d'hospitalisation et 15 places de jour. Il a été convoqué le 25 mars 2022 à un entretien préalable fixé le 5 avril et a été licencié pour faute grave le 22 avril 2022 dans les termes suivants : '(...) Nous avons constaté votre absence de communication avec l'équipe médicale. En effet, vous semblez ne jamais la concerter dans le cadre de la prise en charge des patients que vous consultez. Cela peut avoir des conséquences importantes sur la prise en charge des patients. De plus, nous vous avons rappelé lors de l'entretien précité, qu'à l'issue d'une consultation avec un patient, il est important de la tracer et de faire des observations écrites dans son dossier médical afin d'assurer un bon suivi de ses soins. Or, nous avons constaté avec regret l'insuffisance de vos écrits de manière régulière. Nous ne pouvons pas tolérer cette insuffisance qui ne permet pas la prise en charge optimale à laquelle nos patients peuvent s'attendre en se rendant dans notre établissement. Au regard des deux points susmentionnés, nous réalisons que vos manquements peuvent avoir des conséquences importantes sur le bon fonctionnement du service et sur nos patients mais également sur l'image de l'établissement. Par ailleurs, nous avons évoqué que vous réalisiez des séances d'EMDR sur des patients hospitalisés au sein de notre établissement. Or, vous n'avez pas encore obtenu le diplôme vous permettant d'effectuer cette pratique. L'exercice d'une spécialité, en l'absence du diplôme correspondant, peut entraîner des conséquences graves tant pour vous que pour notre établissement. Nous ne pouvons pas tolérer les libertés que vous vous êtes octroyé dans la pratique de cette activité. De plus, ces séances ont été faites sans concertation avec les autres praticiens, mettant ainsi en danger certains patients. En effet, certains ont des contre-indications ou un traitement incompatible. Vous ne pouviez ignorer l'interdiction d'effectuer ces séances, puisque vous ne les traciez volontairement pas dans le dossier médical du patient. Cela aggrave d'autant plus les risques puisque nous ne sommes pas à même de connaître tous les patients avec lesquels vous avez eu recours à l'EMDR. En effet, nous découvrons les patients concernés, au fur et à mesure, lors de consultation avec leur médecin. De surcroît, certains patients se sont retrouvés en grande difficulté à la suite des séances que vous avez effectuées auprès d'eux. Nous avons également constaté qu'il est indiqué dans le dossier médical d'une patiente hospitalisée au sein de la clinique, que vous l'avez adressée à un ancien médecin ayant quitté notre établissement pour effectuer des séances d'EMDR, et ce, sans concerter son psychiatre référent. Vous n'êtes pas sans ignorer que l'organisation à la sortie du séjour d'hospitalisation de nos patients hospitalisés est de la responsabilité légale du médecin référent psychiatre du patient. En conséquence, au regard de la gravité des différents faits présentés ci-dessus, vous cesserez de faire partie de nos effectifs dès la date de remise en main propre de cette lettre. (...)'. M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes du Havre le 27 juin 2022 en contestation de la rupture, ainsi qu'en paiement de rappel de salaires et indemnités. Par jugement du 21 avril 2023, le conseil de prud'hommes a : - dit que le licenciement de M. [J] ne reposait ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse et condamné la société Clinique Océane à lui payer les sommes suivantes : - indemnité compensatrice de préavis : 7 866,67 euros - congés payés afférents : 786,66 euros - indemnité conventionnelle de licenciement : 18 617,76 euros - dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 13 111,10 euros - indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 1 200 euros - dit que les sommes seraient assorties des intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du jugement, - fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. [J] à 2 622,22 euros et rappelé que l'exécution provisoire est de droit pour les salaires et accessoires de salaire, - condamné la société Clinique Océane à remettre à M. [J] un bulletin de salaire selon les sommes accordées, un reçu pour solde de tout compte et une attestation Pôle emploi, et ce, dans un délai de trois semaines franches à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard jusqu'à la remise du dernier document, le conseil se réservant la liquidation de l'astreinte, - ordonné le remboursement par la société Clinique Océane aux organismes intéressés des indemnités chômage versées à M. [J] du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de 15 jours d'indemnités de chômage, - condamné la société Clinique Océane aux éventuels dépens et frais d'exécution du jugement. La société Clinique Océane a interjeté appel de cette décision le 2 mai 2023. Par conclusions remises le 13 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société Clinique Océane demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de dire que le licenciement de M. [J] repose sur une faute grave, le débouter de l'intégralité de ses demandes et le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions remises le 22 août 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [J] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et, y ajoutant, débouter la société Clinique Océane de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 25 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la question du bien-fondé du licenciement. Après avoir rappelé le contexte dans lequel son licenciement est intervenu, à savoir un changement de direction en 2021 qui s'est accompagné d'une politique de restriction de prise en charge des patients, avec notamment, la décision de mettre fin aux suivis thérapeutiques individuels annoncée lors d'une réunion du 28 octobre 2021, privilégiant ainsi une logique financière plutôt que le bien-être des patients, ce qu'il a dénoncé, M. [J] soutient qu'aucun des griefs ne repose sur un motif réel ou sérieux, étant d'ailleurs noté que s'il a été remplacé, il ne l'a été qu'à hauteur de 28 heures alors qu'il était pour sa part engagé à temps complet. Il relève en outre que la société Clinique Océane lui reproche aux termes de ses conclusions des griefs qui n'étaient pas contenus dans la lettre de licenciement et qui ne peuvent donc lui être opposés, ainsi, de ne pas avoir été présent aux réunions, d'avoir refusé de participer à des groupes de travail, d'avoir dénigré la clinique auprès des patients ou encore d'avoir exercé une activité libérale, étant à cet égard précisé qu'il n'exerçait que les samedis et que la société Clinique Océane en avait parfaitement connaissance, de même qu'elle savait qu'il ne participait plus à certaines réunions à cause du comportement de deux psychiatres, d'ailleurs auteurs de l'attestation le mettant en cause. Enfin, il indique que, contrairement à ce que soutient la société Clinique Océane, le conseil de prud'hommes ne s'est pas contenté de considérer les trois griefs contenus dans la lettre de licenciement comme prescrits, mais a retenu la tolérance de l'employeur pendant plusieurs années ainsi que l'insuffisance de preuves ou l'absence de précision quant à la date des faits reprochés. S'agissant plus particulièrement de ces faits, M. [J] conteste l'absence de communication, relevant d'ailleurs qu'il n'est visé aucun fait précis, ni daté, et qu'en tout état de cause, son mode de communication a toujours été toléré par la société, de même que le contenu de ses écrits qui n'a jamais fait l'objet de la moindre observation, étant d'ailleurs relevé que la société Clinique Océane ne produit aucun de ses comptes-rendus antérieurs à février 2022, consciente qu'ils ont toujours été rédigés de cette manière. En ce qui concerne la pratique de l'EMDR, laquelle repose sur le mouvement de l'oeil pendant que le patient se reconnecte à l'événement traumatisant par la pensée, dont il a dû financer lui-même la formation en novembre 2020 à défaut pour la clinique de lui avoir permis de bénéficier de formations qualifiantes depuis 2015, il relève qu'elle ne comporte pas de contre-indication mais la seule nécessité de prendre quelques précautions sur certaines situations médicales, précautions qu'il a systématiquement prises comme en témoigne le fait que la société Clinique Océane est dans l'incapacité de préciser quels patients auraient été en grande difficulté après ces séances qu'il pratiquait depuis deux ans au moment du licenciement, et ce, en toute transparence pour être renseigné dans le dossier des patients à chaque fois qu'il la pratiquait. Aussi, et alors que le code de déontologie des psychologues prévoit qu'il leur appartient, en toute autonomie, de choisir et d'appliquer leurs modes d'intervention, leurs méthodes ou techniques qu'ils conçoivent et mettent en oeuvre et qu'il avait acquis le niveau 1 de la discipline de l'EMDR et était en cours d'acquisition du niveau 2 qui s'effectue par les acquis, et donc par la pratique, il estime n'avoir commis aucune faute et considère en tout état de cause que ce grief est prescrit dès lors que la société Clinique Océane en a eu connaissance plus de deux mois avant l'engagement de la procédure. Enfin, il conteste avoir commis une faute en informant une patiente de la possibilité dont elle disposait de se tourner vers un médecin libéral, étant rappelé que le code de déontologie précise même que le médecin doit faciliter l'exercice du droit de choisir librement son médecin, étant rappelé qu'il ne l'a aucunement fait à l'insu de son employeur puisque cette orientation a été consignée dans le dossier médical. En réponse, tout en contestant toute prescription ou tolérance puisqu'elle avait déjà rappelé à M. [J] ses obligations, la société Clinique Océane soutient qu'au moment du changement de direction à la fin de l'année 2020, celui-ci a adopté une attitude désinvolte et individualiste en s'autorisant à s'absenter sans demander d'autorisation, à mettre à l'écart la cadre de santé, à démissionner de certains groupes de travail ou encore à refuser de collaborer avec les médecins psychiatres de l'établissement, à les dénigrer, à refuser de participer aux réunions institutionnelles ou de rédiger des comptes-rendus sérieux de ses entretiens, étant précisé qu'elle a en outre découvert qu'il exerçait une pratique thérapeutique pouvant comporter des contre-indications médicales, et ce, sans en informer les médecins et sans avoir obtenu le niveau 2 du diplôme. A cet égard, elle conteste avoir eu connaissance de cette pratique en 2020 et note d'ailleurs que M. [J] reconnaît lui-même dans l'écrit qu'il dit avoir envoyé à l'inspection du travail que cette découverte a posé problème puisqu'il dit avoir proposé de suspendre ses séances d'EMDR afin d'apaiser la situation. Enfin, elle estime que le climat délétère qu'il dénonce n'a pour seul objet que de détourner l'attention de ses propres fautes, étant relevé qu'il n'a jamais eu aucun problème avec le Dr [L], ce qui ressort d'ailleurs de ses propres conclusions, et que si le Dr [X] a eu un différend avec une psychologue, cela ne le concernait pas. Conformément aux dispositions de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, laquelle implique qu'elle soit objective, établie et exacte et suffisamment pertinente pour justifier la rupture du contrat de travail. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et l'employeur qui l'invoque doit en rapporter la preuve. En application de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. Il appartient en conséquence à l'employeur, qui invoque des faits fautifs commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, de rapporter la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement des poursuites, étant précisé que ce délai part du jour où l'agissement fautif est personnalisé et précisément défini, c'est-à-dire quand l'employeur a une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié. Par ailleurs, l'employeur peut sanctionner un fait fautif qu'il connaît depuis plus de deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi ou s'est réitéré dans ce délai et s'il s'agit de faits de même nature. A l'appui du licenciement, la société Clinique Océane produit un document intitulé 'attestation' aux termes duquel les Dr [X] et [L] attestent avoir eu d'énormes difficultés à collaborer avec M. [J] durant toute la période où il a exercé ses fonctions, celui-ci fonctionnant seul, refusant de collaborer avec les médecins, les dénigrant, renonçant à assurer de nombreuses tâches relevant pourtant de ses prérogatives comme l'atelier addiction ou les bilans neurocognitifs et allant jusqu'à prendre des initiatives et procéder à des pratiques non conformes à l'éthique, ainsi l'EMDR qui nécessite une formation spécifique et une indication médicale. Ils précisent encore avoir appris par leurs patients qu'ils étaient orientés vers des praticiens étrangers à l'établissement et vers son cabinet personnel. Il convient d'ores et déjà d'indiquer que ce document dactylographié et non daté qui ne respecte pas les formes prévues par l'article 202 du code de procédure civile, ne peut en soi, au regard de sa force probante limitée, permettre d'établir la réalité des griefs qui y sont formulés, et ce, d'autant qu'ils sont énoncés de manière particulièrement imprécise et non objectivée et que M. [J] justifie avoir rencontré des problèmes relationnels avec M. [X] dont le comportement a pu également être mis en cause tant par des patients que par d'autres collègues. Il en est de même du compte-rendu du 15 avril 2022 de la CME au cours de laquelle étaient présents le directeur, M. [O], et les Dr [X], [L], [S], [R] et [T] et dont il ressort, sans autre précision, que les médecins ont évoqué les problèmes rencontrés avec M. [J] sur son manque de communication, et ce, d'autant plus que cette réunion s'est tenue alors que la procédure de licenciement était déjà engagée comme le précisait d'ailleurs la direction en énumérant les griefs qui seraient ultérieurement repris dans la lettre de licenciement et en précisant que ces différents dysfonctionnements impactaient considérablement les risques dans la prise en charge des patients. Pour le surplus, la société Clinique Océane produit l'attestation de Mme [M], cadre de santé, datée du 26 octobre 2022, aux termes de laquelle elle explique avoir connu M. [J] d'octobre 2020 à avril 2022, sans que la relation professionnelle n'ait pu être effective dans la mesure où il refusait d'être encadré par la direction des soins, rendant ainsi les relations quasiment inexistantes. Elle précise à titre d'exemple qu'il refusait, de façon aléatoire, d'être présent aux réunions d'équipe, et que, lorsqu'il y était, il y participait a minima, à l'instar de ses comptes-rendus écrits. De même, il pouvait annuler les groupes de parole de patients alcoolo-dépendants sans les prévenir ou ne pas aviser l'équipe soignante de ses congés ou absences. Enfin, elle indique qu'il n'y avait pas de concertation entre psychiatre et/ou infirmier sur les séances EMDR traitant les troubles anxieux et les phobies. Si cette attestation ne répond pas non plus aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile, il lui est cependant accordé force probante dans la mesure où elle est plus précise et est corroborée par la production de plusieurs mails échangés entre M. [J] et la direction. Ainsi, il est justifié d'un mail de M. [J] du 29 mars 2021 envoyé à 13h05 à Mme [K], directrice, pour l'informer de son départ à 13h30 du fait d'une obligation personnelle, indiquant en avoir prévenu les patients et la priant de l'excuser pour ce désagrément, laquelle lui a alors répondu le 30 mars, en mettant en copie Mme [M], que la moindre des choses aurait été de prévenir cette dernière de cette indisponibilité urgente et de lui demander l'autorisation de s'absenter sans mettre chacun devant le fait accompli, d'autant que n'ayant pas indiqué quels patients il devait rencontrer, il n'avait pu leur être proposé une autre activité. Elle lui rappelait enfin qu'elle lui avait déjà demandé d'avoir des relations fonctionnelles avec Mme [M] et l'invitait à mettre fin à cette façon de procéder. Elle lui rappelait également dans un autre mail du 29 mars 2021 faisant suite à celui du 22 mars dans lequel il se plaignait du déménagement de son bureau, que Mme [M] n'avait pu en informer que les deux autres psychologues dans la mesure où il ne venait pas aux réunions, était injoignable et ne reprenait pas son contact. De même, elle lui indiquait déplorer son absence à certaines réunions de service, notamment en fonction des psychiatres concernés. Cette mise à l'écart de Mme [M] est encore justifiée par l'échange de mails des 30 décembre 2020 et 6 janvier 2021 à propos d'un refus de se rendre à une réunion d'équipe pluridisciplinaire au motif qu'elle aurait lieu sur un horaire de pause méridienne, lequel permet de constater que M. [J] s'adresse, là encore, directement au directeur, sans mettre en copie Mme [M], qui ne l'est que dans la réponse du directeur. Or, et contrairement à ce qu'affirme M. [J], cette absence de communication avec la cadre de santé s'est poursuivie jusqu'en mars 2022 comme le démontrent les échanges qu'il verse lui-même aux débats, tous ses mails étant systématiquement adressés au directeur, sans jamais mettre en copie Mme [M], à l'exception d'un seul, et ce, alors même qu'il est question de patients suivis sur le service, d'aménagements de son temps de travail, de sa participation aux groupes de travail sur l'alcool et la douleur, étant même relevé que dans un mail de janvier 2022, non seulement M. [J] ne met pas en copie Mme [M] alors qu'il est question de son souhait de cesser toute participation à un groupe de travail mais en outre, après que le directeur l'ait ajoutée en copie dans sa réponse, M. [J] la retire à nouveau dans sa propre réponse. Il est donc établi un manquement sérieux en ce qui concerne la communication avec l'équipe médicale, manquement dont il est établi que l'association Clinique Océane ne le tolérait pas comme le démontrent les mails de Mme [K] qui lui a non seulement rappelé la nécessité qu'il reconnaisse Mme [M] dans ses fonctions de cadre de santé mais aussi qu'il participe aux réunions organisées au sein du service pour que les informations puissent être correctement transmises. Or, et si M. [J] fait justement remarquer que les feuilles d'émargement produites par la société Clinique Océane pour les années 2020 et 2021 ne permettent pas d'établir le caractère fautif de son absence aux réunions en question dès lors qu'il apparaît que le nombre de salariés y participant est très fluctuant, il ressort cependant de ses propres écrits qu'il indique refuser de participer aux réunions pluridisciplinaires à compter de janvier 2022, ce qui conforte, au-delà du caractère non obligatoire d'une participation systématique, la réalité du manque de communication avec l'équipe médicale. Il est encore justifié de ses refus de participer à des groupes de travail en janvier et février 2022, lesquels ressortent du grief plus général relatif à l'absence de communication avec l'équipe médicale pour être directement lié aux modalités de prise en charge des patients dans une équipe pluridisciplinaire. Enfin, et s'il est exact que la société Clinique Océane ne produit pas les comptes rendus écrits dressés par M. [J] à la suite des entretiens psychologiques avec ses patients antérieurement à février 2022, ce qui ne permet pas de vérifier si leur contenu a connu une évolution défavorable, et ce, alors qu'il n'est effectivement pas justifié de remarques préalables à leur égard, pour autant, au-delà de cette question, le manque de communication est suffisamment établi et d'autant plus carentiel que ses comptes-rendus, contrairement à ceux de ses collègues, bien plus détaillés, ne permettaient pas de pallier le manque de communication orale. Ce manque de communication ressort encore de la proposition faite par M. [J] le 26 janvier 2022 à une patiente de consulter un médecin extérieur à la clinique dans la mesure où si l'article R. 4127-6 du code de la santé publique prévoit qu'un médecin doit respecter le droit que possède toute personne de choisir librement son médecin et lui faciliter l'exercice de ce droit, pour autant, alors que ce texte s'impose aux médecins et non aux psychologues, c'est légitimement que la société Clinique Océane reproche à M. [J] d'avoir émis cette proposition sans l'évoquer préalablement avec l'équipe pluri-disciplinaire. Aussi, le manque de communication médicale est suffisamment établi par la société Clinique Océane et son caractère fautif doit être retenu à défaut de pouvoir retenir l'existence d'une tolérance. En ce qui concerne la pratique de l'EMDR, et alors que M. [J] explique que dès le mois de janvier 2022, des échanges ont eu lieu avec la direction, en présence de délégués du personnel, sur cette pratique sans que son employeur ne lui demande de la stopper et qu'il n'indique à aucun moment y avoir malgré tout mis un terme jusqu'à son licenciement, il s'en déduit qu'il ne conteste pas en avoir poursuivi la pratique, aussi, ne peut-il être invoqué la prescription des faits, seule la question de la tolérance de la société Clinique Océane à l'égard de cette pratique étant posée. A cet égard, et si cette dernière soutient ne pas en avoir eu connaissance, il ne peut qu'être relevé qu'elle en a malgré tout été informée pour pouvoir engager une procédure de licenciement visant ce grief, aussi, lui appartient-il, de justifier, soit de n'en avoir eu connaissance que dans le délai de deux mois précédant le licenciement, soit d'avoir signifié à M. [J] qu'elle ne tolérerait plus cette pratique, sachant qu'il indique qu'il l'exerçait depuis près de 18 mois au moment de l'engagement de la procédure de licenciement. Or, aucune des pièces produites aux débats, en ce compris le document intitulé 'attestation' des Dr [X] et [L], tant il est imprécis, ne permet d'établir ni la date à laquelle elle a eu connaissance des faits, ni qu'elle aurait demandé à M. [J] de cesser cette thérapie. A cet égard, elle ne peut se retrancher derrière les termes de la lettre que M. [J] aurait envoyée à l'inspection du travail puisque s'il en résulte que cette pratique de l'EMDR a posé problème en janvier 2022, il en ressort également précisément que la société Clinique Océane ne lui a pas demandé d'arrêter. Aussi, et alors qu'il n'est en outre fourni aucun élément permettant d'établir qu'il aurait orienté un patient vers cette thérapie en contravention avec une prescription médicale dans le délai de deux mois précédant l'engagement de la procédure de licenciement, il ne peut être considéré, bien que cette pratique ait été fautive à défaut pour M. [J] d'avoir obtenu le diplôme nécessaire pour pouvoir l'exercer, que cette faute constituerait un motif sérieux de licenciement sans une mise en demeure préalable de faire cesser ce manquement. Aussi, ce grief ne peut être retenu. Dès lors, il ressort des développements que si les manquements de M. [J] relatifs à son manque de communication avec l'équipe médicale sont établis, ils étaient néanmoins connus depuis des mois et, sans avoir été tolérés pour avoir fait l'objet de recadrage en mars 2021, ils se poursuivaient néanmoins depuis sans remontrances particulières et ne peuvent donc être constitutifs d'une faute grave, laquelle doit empêcher la poursuite immédiate du contrat de travail. Dès lors, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave mais de l'infirmer en ce qu'il a considéré qu'il ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse, ce manque de communication auquel M. [J] ne souhaitait manifestement pas mettre fin justifiant un licenciement compte tenu de l'importance d'un suivi pluridisciplinaire dans les prises en charge de patients souffrant de problèmes psychiques. Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a accordé à M. [J] les sommes de 7 866,67 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 786,66 euros au titre des congés payés afférents et 18 617,76 euros à titre d'indemnité de licenciement, sommes dont le calcul n'est pas en soi contesté par la société Clinique Océane, et au contraire, de l'infirmer en ce qu'il lui a accordé des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le débouter de cette demande. Il convient également de l'infirmer en ce qu'il a ordonné à la société Clinique Océane de rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage versées à M. [J]. Sur les intérêts. Les sommes allouées en première instance et en appel à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter du jugement de première instance pour les dispositions confirmées et du présent arrêt pour les dispositions prononcées. Sur la remise de documents. Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné à la société Clinique Océane de remettre à M. [J] un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire récapitulatif dûment rectifiés, sans que les circonstances de la cause justifient de prononcer une astreinte, infirmant sur ce point le jugement. Sur les dépens et frais irrépétibles. En qualité de partie partiellement succombante, il y a lieu de condamner la société Clinique Océane aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à M. [J] la somme de 1 800 euros sur ce même fondement, en plus de la somme allouée en première instance. PAR CES MOTIFS, La cour statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, Confirme le jugement sauf en ses dispositions relatives aux intérêts et à l'astreinte, en ce qu'il a considéré que le licenciement ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse et a condamné en conséquence la société Clinique Océane à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et lui a ordonné de rembourser les indemnités chômage versées à M. [J] ; L'infirme de ces chefs et statuant à nouveau, Dit que le licenciement de M. [V] [J] ne repose pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse ; Déboute M. [V] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Dit n'y avoir lieu à condamnation de la société Clinique Océane à rembourser à France travail les indemnités chômage versées pour le compte de M. [V] [J] entre son licenciement et la présente décision ; Dit que les sommes allouées en première instance et en appel à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter du jugement de première instance pour les dispositions confirmées et du présent arrêt pour les dispositions prononcées ; Dit n'y avoir lieu à astreinte pour la remise des documents ; Y ajoutant, Condamne la société Clinique Océane aux entiers dépens ; Condamne la société Clinique Océane à payer à M. [V] [J] la somme de 1 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la société Clinique Océane de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.1232-1 du code du travailarticle 202 du code de procédure civilearticle L. 1332-4 du code du travailarticle 805 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de la
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
672db762da56e01fd67b0a42
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- Résumé officiel