Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 4 juillet 2024
- ECLI
- 672db9422ad607032dc4beff
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 6 300 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
N° RG 23/00866 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JJ5Y COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 04 JUILLET 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 13 Février 2023 APPELANT : Monsieur [G] [Y] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Nathalie VALLEE de la SCP VALLEE-LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN INTIMÉE : S.A.R.L. TENEO [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Emmanuelle DUGUÉ-CHAUVIN de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Clémence MOREAU, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 15 Mai 2024 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente Madame BACHELET, Conseillère Madame DE BRIER, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme DUBUC, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 15 mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2024 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 04 Juillet 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière. FAITS ET PROCÉDURE : M. [G] [Y] a été engagé à compter du 17 juillet 2017 par la société CEP Industrie, en qualité de contrôleur (niveau III, échelon 3 coefficient 240), dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la métallurgie. M. [Y] a été victime d'un accident du travail le 27 novembre 2017. Le 6 novembre 2020, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste. Par lettre du 11 janvier 2021, l'employeur lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 28 décembre 2021, M. [G] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes du Havre, qui par jugement du 13 février 2023 : - l'a débouté de sa demande tendant à voir juger sans cause réelle ni sérieuse son licenciement, - l'a débouté de sa demande de condamnation de la société Teneo au paiement d'une somme de 14 968, 63 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de toute cause réelle ni sérieuse, - a jugé que la consultation du CSE et la procédure de recherches de reclassement avaient été loyales et sérieuses, - a laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens, - a débouté les parties de leur demande formée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - a laissé à chaque partie la charge de ses propres frais irrépétibles. Le 7 mars 2023, M. [Y] a fait appel. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 avril 2024. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Par conclusions signifiées le 6 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [G] [Y] demande à la cour de réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes, a jugé que la consultation du CSE et la procédure de recherches de reclassement avaient été loyales et sérieuses, et a laissé à sa charge ses dépens et frais irrépétibles, et, statuant à nouveau, de : - juger que son licenciement est sans cause réelle ni sérieuse, - condamner en conséquence la société Teneo au paiement d'une somme de 14 968,63 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse, - condamner la société à payer une indemnité de 3 000 euros par application des dispositions de 1'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens. Par conclusions signifiées le 18 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, la société Teneo demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions. A titre subsidiaire, elle demande à la cour de n'accorder au salarié que le minimum prévu par le barème, soit 7 493,31 euros (3 mois). Elle demande par ailleurs la condamnation de M. [Y] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur le licenciement M. [Y] fait valoir qu'il ne ressort pas de la lettre de licenciement que la consultation du CSE ait été régulière, indiquant ignorer si tous les élus titulaires et suppléants ont été convoqués, et quelle a été la teneur et la composition des documents remis aux élus pour leur permettre de donner un avis éclairé. Il estime que cette consultation n'a manifestement pas été loyale et sérieuse. Il expose que la société compte plus de 350 salariés répartis sur près de 20 sites en France, et fait partie du groupe Endel Engie qui compte 6 400 collaborateurs ; souligne que tant la société que le groupe recrutent des "profils" en adéquation avec ses capacités restantes ; estime ainsi étrange qu'aucune offre de reclassement ne lui ai été faite. Il évoque le caractère bref et restrictif du courriel adressé aux entités du groupe, l'absence de preuve d'une recherche de reclassement au sein même de la société Teneo, l'absence de production des registres d'entrée et de sortie du personnel de la société et des entités du groupe, et l'absence d'organigramme permettant de connaître la consistance du groupe et de s'assurer que toutes ses sociétés ont bien été interrogées. Il soutient également que l'employeur semble ne pas avoir envisagé d'aménagement ou de transformation de poste ; fait valoir que les contrôleurs ont pu télétravailler pendant le confinement; considère que la société ne démontre pas que son poste ne pouvait pas s'effectuer en travail à domicile, alors même que des accords sur le télétravail ont été signés avec les syndicats des entités du groupe, que les échanges avec le médecin du travail avant la déclaration d'inaptitude ne sont pas produits et qu'il n'est pas justifié d'une contestation de l'avis d'inaptitude. Il soutient que la société ne démontre pas qu'en novembre 2020, elle avait recours à l'activité partielle et non au télétravail et qu'il n'existe en son sein ou au sein du groupe aucun poste en télétravail intégral. La société expose avoir procédé à des recherches de reclassement en transmettant un courriel précis à plusieurs centaines d'entités, au-delà de Teneo donc, en leur laissant un délai suffisant pour répondre. Elle souligne que M. [Y] était radiologue industriel, poste de terrain par nature, le contrôleur devant manipuler des sources de rayonnements ionisants, effectuer des relevés, etc... de sorte qu'il existait un réel empêchement technique au télétravail. Elle affirme que les contrôleurs n'ont pas télétravaillé pendant le confinement, mais étaient placés en activité partielle, ou congés, ou RTT. Elle fait remarquer que si un accord sur le télétravail a bien été signé au sein de la société ENGIE SA, cela n'a pas été le cas en son sein. Elle indique que le salarié avait comme formation celle correspondant au poste qu'il occupait, relève que, selon son curriculum vitae, il avait suivi des formations de mosaïste et de gros 'uvre, débouchant sur des métiers qui ne peuvent s'effectuer en télétravail et qui en tout état de cause ne relèvent pas du groupe ENGIE. Elle soutient qu'il n'existe au sein de la société et du groupe aucun poste compatible avec les capacités résiduelles et les formations de M. [Y] et pouvant être exercé en télétravail intégral. Considérant que seules des fonctions administratives sont complètement télétravaillables, elle soutient qu'elle n'avait pas l'obligation de dispenser à M. [Y] une formation initiale à cet effet. La société fait valoir que le CSE s'est prononcé à la majorité en faveur du licenciement pour inaptitude. Elle soutient que cette consultation était régulière, aucune règle n'imposant la convocation des suppléants (tout en relevant que le compte-rendu évoque les destinataires), ou de noter les heures de début et fin de séance, ou de limiter la réunion à un certain nombre de points, étant relevé que le cas détaillé de M. [Y] figurait bien dans la présentation de la réunion, et qu'aucun formalisme n'était exigé. Elle considère subsidiairement qu'au regard des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, M. [Y] ne peut prétendre à des dommages et intérêts qu'à hauteur de quatre mois de salaire, et non six, fait remarquer qu'il n'a travaillé de manière effective pour la société que pendant quatre mois et qu'il ne justifie pas de sa situation et d'un quelconque préjudice. En vertu de l'article L. 1226-10 du code du travail, lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. L'article L. 1226-12 al. 2 du même code ajoute que l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi. Seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement. La preuve de l'impossibilité du reclassement incombe à l'employeur, tenu à cet égard d'une obligation de moyen renforcée. En l'espèce, l'avis d'inaptitude rédigé le 6 novembre 2020 par le médecin du travail énonce que M. [Y] est "inapte au poste de technicien CND. Ne doit pas travailler dans l'entreprise et les différents sites d'intervention. Serait apte à un poste de type télétravail à domicile", et ne dispense pas l'employeur de son obligation de rechercher le reclassement du salarié. Le poste de reclassement devant être aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, il est rappelé que M. [Y] occupait en dernier lieu un poste de technicien CND, à savoir "agent de contrôle non destructif", autrement désigné par M. [Y] sur son curriculum vitae comme "radiologue industriel". La fiche descriptive du poste définit ainsi le rôle de l'agent de contrôle non destructif : "à partir de dossiers techniques, des directives ou exigences réglementaires, il contrôle l'homogénéité des matériaux métalliques avant et pendant la fabrication, en utilisant des procédés qui ne détruisent pas le matériau : radiographie, ultrasons, magnétoscopie et ressuage". Le curriculum-vitae de M. [Y] énonce par ailleurs que celui-ci, outre sa formation de radiologue industriel, avait préalablement été formé comme carreleur mosaïste et dans le domaine du gros 'uvre, et avait d'ailleurs travaillé comme carreleur-mosaïste pendant plusieurs années avant de se reconvertir professionnellement. M. [Y] disposait ainsi de compétences dans plusieurs domaines, démontrant au surplus ses capacités d'adaptation et d'apprentissage. Or l'employeur, qui ne verse aux débats ni organigramme de la société et de l'entreprise, ni registre d'entrée et de sortie du personnel, ne justifie pas de l'impossibilité dans laquelle il se trouvait de reclasser M. [Y] sur un poste intégralement télétravaillable et disponible à la période de licenciement, sans avoir à dispenser au salarié une formation initiale. Dès lors, et sans qu'il soit nécessaire d'apprécier la régularité de la consultation du CSE, il y a lieu de déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, En vertu de l'article L. 1226-15 du code du travail, lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12, le tribunal saisi, à défaut de réintégration du salarié dans l'entreprise, lui octroie une indemnité dont le montant ne peut être inférieur aux salaires des six derniers mois. Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L. 1226-14. En l'espèce, au regard du montant du salaire moyen de M. [Y] (salaire mensuel brut de l'ordre de 2 230 euros auquel s'ajoutent certains mois des majorations pour travail de nuit et primes de déplacement, outre une prime de 13e mois versée en décembre, soit un total de l'ordre de 2 660 euros brut par mois), ainsi que du montant de la demande présentée à la cour, il y a lieu de condamner la société Teneo à payer à M. [Y] la somme qu'il réclame, soit 14 968,63 euros. Sur les dépens et frais irrépétibles En qualité de partie perdante, la société Teneo est condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Par suite, elle est déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à ce même titre à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant dans les limites de l'appel, publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Infirme le jugement, Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que le licenciement de M. [Y] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, Condamne la société Teneo à payer à M. [Y] la somme de 14 968,63 euros à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, Condamne la société Teneo aux dépens de première instance et d'appel, Condamne la société Teneo à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et condamarticle L. 1226-15 du code du travailarticle L. 233-16 du code de commerce.article 805 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle L. 1226-10 du code du travailarticle L. 1235-3 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
672db9422ad607032dc4beff
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- Texte intégral
- Résumé officiel