Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 4 juillet 2024
- ECLI
- 672db9422ad607032dc4bf05
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 2 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 23/00601 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JJMP COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 04 JUILLET 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 12 Janvier 2023 APPELANTE : Madame [G] [S] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Karim BERBRA de la SELARL LE CAAB, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Sophie DUVAL-DUSSAUX, avocat au barreau de ROUEN INTIMÉE : Fondation FILSEINE [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Stéphane PASQUIER de la SELARL PASQUIER, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 23 Mai 2024 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame POUGET, Conseillère Madame DE BRIER, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 23 mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2024 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 04 Juillet 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière. EXPOSÉ DU LITIGE Mme [G] [S] (la salariée) a été engagée par la Fondation Fil Seine EPHAD (la fondation) [5] en qualité d'agent des services logistiques par plusieurs contrats de travail à durée déterminée en 2009 et début 2010. Elle a ensuite poursuivi ses fonctions dans le cadre d'un contrat unique d'insertion (CUI/CAE) à compter du 1er mai 2010 et jusqu'au 30 avril 2011. Elle a finalement signé un contrat de travail à durée indéterminée le 1er mai 2011. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951. Mme [G] [S] s'est vue reconnaître la qualité de travailleur handicapé pour la période du 1er juin 2017 au 31 mai 2022. Elle a été déclarée inapte à son poste par avis du médecin du travail du 14 septembre 2020. Mme [G] [S] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 15 octobre 2020, puis licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 19 octobre suivant. Contestant cette décision, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen qui, par jugement du 12 janvier 2023, a : débouté Mme [G] [S] de toutes ses demandes, condamné Mme [S] aux dépens de l'instance. Le 16 février 2023, Mme [G] [S] a interjeté un appel de ce jugement. Par conclusions signifiées le 23 mars 2023, Mme [G] [S] demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en son appel de la décision rendue, Y faisant droit, - infirmer le jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, - dire que l'inaptitude est d'origine professionnelle - condamner l'employeur à lui verser les sommes suivantes : - complément d'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L 1226-14 du code du travail : 6 379,70 euros nets, - indemnité compensatrice prévue par l'article L 1226-14 du code du travail : 4 009,64 euros nets, à titre subsidiaire, si le caractère professionnel de l'inaptitude n'était pas reconnu, - condamner l'employeur à lui verser un rappel d'indemnité de licenciement à hauteur de 532,30 euros nets, en tout état de cause, dire le licenciement nul ou, à tout le moins, sans cause réelle et sérieuse, - condamner l'employeur à lui verser les sommes suivantes : - rappel d'indemnité de licenciement 532,30 euros nets - indemnité compensatrice : 6 014,47 euros bruts, - congés payés afférents : 601,44 euros, - dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 25 000 euros, En tout état de cause, - débouter la Fondation Fil Seine EPHAD [5] de la totalité de ses demandes, - ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés (attestation Pôle Emploi, certificat de travail, solde de tout compte, bulletin de paie y afférent) au regard des dispositions du jugement, sous astreinte de 100 euros par document et par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification du jugement, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte, - condamner la Fondation Fil Seine EPHAD [5] à lui verser la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et constitution de garantie, - condamner l'employeur aux entiers dépens de l'instance. Par conclusions signifiées le 13 juin 2023, la fondation demande à la cour de : - recevoir Mme [G] [S] en son appel, - l'en déclarer mal fondée, Partant, - débouter Mme [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, En conséquence, A titre principal, - confirmer le jugement rendu en toutes les dispositions soumises à la cour, - condamner Mme [S] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et de la procédure d'appel, Subsidiairement, - débouter Mme [S] de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de son inaptitude, Partant, - débouter Mme [G] [S] de ses demandes indemnitaires afférentes, à savoir l'indemnité spéciale de licenciement et l'indemnité de préavis, Partant, - la débouter de l'ensemble de ses demandes, A titre subsidiaire, - constater qu'elle ne rapporte la preuve d'aucun préjudice, En conséquence, - limiter son indemnisation à 3 mois de salaire, conformément aux dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail. - condamner Mme [G] [S] aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 avril 2024. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens et arguments. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur le constat de l'inaptitude et son origine L'article L. 4624-4 du code du travail dans sa version applicable au litige dispose qu'après avoir procédé ou fait procéder par un membre de l'équipe pluridisciplinaire à une étude de poste et après avoir échangé avec le salarié et l'employeur, le médecin du travail qui constate qu'aucune mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n'est possible et que l'état de santé du travailleur justifie un changement de poste déclare le travailleur inapte à son poste de travail. L'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail est éclairé par des conclusions écrites, assorties d'indications relatives au reclassement du travailleur. L'article R. 4624-42 du même code dans sa version applicable au litige, précise que le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du travailleur à son poste de travail que : 1° S'il a réalisé au moins un examen médical de l'intéressé, accompagné, le cas échéant, des examens complémentaires, permettant un échange sur les mesures d'aménagement, d'adaptation ou de mutation de poste ou la nécessité de proposer un changement de poste ; 2° S'il a réalisé ou fait réaliser une étude de ce poste ; 3° S'il a réalisé ou fait réaliser une étude des conditions de travail dans l'établissement et indiqué la date à laquelle la fiche d'entreprise a été actualisée ; 4° S'il a procédé à un échange, par tout moyen, avec l'employeur. Ces échanges avec l'employeur et le travailleur permettent à ceux-ci de faire valoir leurs observations sur les avis et les propositions que le médecin du travail entend adresser. Mme [S] considère que l'employeur doit s'assurer de la participation du salarié tant à l'étude de poste qu'à celle de ses conditions de travail et que sa responsabilité n'est pas exclue en cas de manquement sur ce point, sans pour autant indiquer le prétendu manquement de son propre employeur et, encore moins d'en tirer une conséquence juridique clairement énoncée. Nonobstant, la procédure ci-dessus rappelée ne prévoit pas la présence du salarié lors de la réalisation des études considérées mais un échange avec le médecin du travail lors de l'examen médical. De même, le texte n'indique pas que le salarié doit être informé des échanges entre le service de la médecine du travail et l'employeur, pas plus que ce dernier ne l'est de ceux entre le médecin du travail et la salariée. En effet, la lecture des articles L. 4624-3 à L. 4624-5 du même code, confirme que les échanges ne sont pas tripartites mais bilatéraux, entre le médecin du travail et la salariée d'une part, et l'employeur et le médecin du travail d'autre part. En outre, la cour relève que l'avis d'inaptitude du 14 septembre 2020 précise la date de réalisation tant de l'étude de poste que de celle des conditions de travail et rappelle que les démarches prévues par le texte ci-dessus sont à la seule charge du praticien, de sorte qu'il ne peut être valablement reproché à l'employeur un manquement à une quelconque obligation à ce stade de la procédure. Par ailleurs, la fondation soutient que l'avis d'inaptitude pour origine non professionnelle de l'appelante est définitif et que faute pour cette dernière de l'avoir contesté, elle ne peut valablement lui reprocher de ne pas avoir tenu compte d'un prétendu caractère professionnel de son inaptitude dont elle n'avait pas connaissance, lors de la procédure de licenciement. Toutefois, la cour rappelle que l'absence de saisine du conseil de prud'hommes aux fins de contestation de l'avis du médecin du travail a pour seul effet de rendre définitif ledit avis constatant l'inaptitude. En effet, la procédure accélérée de l'article L. 4624-7 dans sa version applicable au litige, permet à la juridiction d'examiner utilement tous les éléments ayant conduit à cet avis et, partant, considérer qu'ils sont insuffisants voir ordonner, par conséquent, une mesure d'instruction confiée au médecin-inspecteur du travail, comme le premier texte lui en laisse la possibilité. Cette lecture est corroborée par la nouvelle rédaction de ce texte, lequel précise dorénavant que la contestation peut porter sur « les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail ». La mise en 'uvre ou pas de ce cadre procédural spécifique est sans incidence tant sur la possibilité pour la salariée de soutenir le caractère professionnel de son inaptitude que sur celle de faire valoir que l'employeur avait connaissance de l'origine professionnelle au moment du licenciement. En effet, si le juge ne peut substituer son appréciation à celle du médecin du travail quant à l'aptitude du salarié, il lui appartient d'apprécier si l'inaptitude a un caractère professionnel, peu important la mention portée à cet égard par le médecin du travail. Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelles édictées par les articles L 1226-10 et suivants du code du travail, dans leur rédaction applicable à l'espèce, s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. Parmi ces règles protectrices applicables aux victimes d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle, l'article L 1226-14 du code du travail prévoit que l'employeur doit verser au salarié une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévu à l'article L 1234-5 ainsi qu'une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L 1234-9 du code du travail. En raison de l'autonomie des dispositions du code du travail par rapport au droit de la sécurité sociale, l'application des dispositions relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse) du lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude. Le juge prud'homal n'est pas lié par la décision d'un organisme de sécurité sociale de prise en charge ou de non prise en charge de l'arrêt de travail au titre de la législation sur les risques professionnels. Ainsi, les règles protectrices sus visées ne s'appliquent qu'à la double condition que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins en partie pour origine l'accident ou la maladie professionnelle et que l'employeur a eu effectivement connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement étant précisé que c'est au salarié qu'il appartient d'établir cette connaissance, laquelle peut résulter des circonstances de fait. La salariée soutient qu'elle a développé les pathologies suivantes : un syndrome du canal carpien bilatéral, maladies prises en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels le 8 août 2013, des tendinopathies des muscles épicondyliens du coude gauche puis du coude droit, maladies également prises en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels, respectivement, les 17 septembre et 12 octobre 2015. Elle justifie bénéficier du statut de travailleur handicapé pour la période du 1er juin 2017 au 31 mai 2022 et ajoute que le médecin du travail a préconisé une adaptation de son poste de travail dès son avis du 22 octobre 2015. Elle en déduit que l'employeur avait connaissance de la dégradation de son état de santé et ne peut sérieusement soutenir qu'il ignorait qu'il existait un lien entre le constat d'inaptitude et ses conditions de travail. En sus du moyen ci-dessus concernant l'absence de connaissance de l'employeur de l'origine de l'inaptitude au moment du licenciement que la cour a écarté, la fondation relève qu'elle n'a reçu aucune information sur ce point et que la salariée était en arrêt de travail pour maladie « classique » au moment du constat de son inaptitude. Pour autant, la cour constate que l'avis d'inaptitude est ainsi rédigé : « inapte à la reprise du poste d'aide sociale à l'hébergement (ASH,) serait apte à un poste sans manutention lourde et répétée, sans travaux avec mouvements de poussée, traction, sans station debout permanente, sans travaux avec élévation des bras supérieure à 90° ». Ce constat fait suite à divers avis du médecin du travail préconisant depuis octobre 2015, des adaptations du poste de la salariée visant à limiter la manutention lourde et répétée, à prévoir un matériel ergonomique adapté, à exclure la salariée des soins aux résidents (2017) puis à envisager sa reconversion professionnelle dans le dernier avis de février 2020. Il n'est pas discuté que le poste de la salariée nécessitait la manipulation de personnes âgées pour effectuer les différents soins d'hygiène et de confort mais également celle des lits, du linge et autres contraintes qui justifient l'existence d'une pénibilité physique. Enfin, il s'infère des termes dudit constat que l'inaptitude est due, au moins partiellement, à des troubles musculosquelettiques pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et que l'employeur qui avait été destinataire des divers avis du médecin du travail mais également des décisions de la caisse primaire d'assurance maladie ne pouvait ignorer l'origine professionnelle de cette inaptitude au moment de son licenciement, quand bien même la salariée était en arrêt de travail classique. La décision déférée est infirmée sur ce chef. Aussi, en application des textes sus cités, il convient de faire droit à la demande de complément d'indemnité spéciale de licenciement pour un montant de 6 379,70 euros, eu égard au montant déjà perçu au titre de l'indemnité de licenciement et à celle de l'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis pour un montant de 4 009,64 euros, ces sommes n'étant pas utilement contestées. Sur le licenciement L'article L 4121-1 du code du travail dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. L'employeur, tenu d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité. En outre, il convient de rappeler que lorsque la cause du licenciement a pour origine un manquement préalable à l'obligation de sécurité, alors le licenciement n'est pas nul mais dépourvu de cause réelle et sérieuse. Se fondant sur le texte susvisé et sur l'article L.4121-2 relatif aux actions de prévention que l'employeur doit mettre en 'uvre, l'appelante fait valoir que l'employeur devra justifier de l'élaboration d'un document unique d'évaluation des risques (DUER), qu'il a mis en place des mesures de prévention, qu'il l'a informée des risques encourus et l'a fait bénéficier des formations nécessaires à la prévention des risques. Elle ajoute que les mesures d'aménagement de son poste n'ont pas été mises en 'uvre et, à tout le moins, ont été insuffisantes. Elle en conclut que son inaptitude est consécutive au fait que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité La cour entend rappeler que contrairement à ce que soutient la salariée, l'absence d'élaboration d'un DUER est insuffisante à rapporter la preuve d'une faute de l'employeur à son obligation de sécurité à l'origine de son inaptitude. Comme cela a été précédemment indiqué, le médecin du travail a préconisé, dès le mois d'octobre 2015, que la salariée soit affectée sur un « poste moins lourd avec limitation de la manutention lourde et répétée ». En juin 2017, il préconisait un mi-temps thérapeutique sur le poste d'ASH sans soins aux résidents avec matériel ergonomique adapté et demandait qu'une étude ergonomique soit envisagé. La limitation du port des charges et l'utilisation de matériel ergonomique étaient reprises dans ses avis ultérieurs des 19 juillet 2018 et 10 février 2020. Or, si l'employeur allègue qu'il a respecté les préconisations de l'employeur, il ne peut qu'être constaté qu'il ne produit pas d'étude ergonomique, qu'il justifie avoir affecté la salariée à un poste sans soins aux résidents, au mieux, qu'au cours de l'année 2018 année où elle a rejoint le service de restauration. Sur ce dernier point encore, il y a également lieu de constater que l'acquisition d'un lave-vaisselle avec capot à relevage automatique afin de limiter les risques de TMS, date seulement du 17 février 2020. De même, concernant l'installation de rails au plafond de certaines chambres pour faciliter la manipulation des personnes âgées dépendantes, la fondation ne produit qu'un devis daté du 30 janvier 2020 et ne justifie pas de la mise à disposition de matériel ergonomique au profit de la salariée et ce, malgré l'avis du médecin du travail. En outre, si l'employeur justifie des formations suivies par l'appelante au cours de la relation contractuelle, force est de constater qu'aucune d'entre elles ne concerne sa posture et la prévention des risques liés au port de charges. Ces éléments rapportent la preuve en suffisance que la fondation a manqué à son obligation de sécurité d'une part, en ne prenant pas de mesures de prévention de nature à protéger la santé de la salariée en raison des risques liés, notamment, à la manutention des résidents et d'autre part, en ne respectant pas les mesures préconisées par le médecin du travail ou, pour certaines, que très tardivement. Par conséquent, la cause du licenciement ayant pour origine un manquement préalable à l'obligation de sécurité de l'employeur, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. La décision déférée est également infirmée sur ce chef. Pour une ancienneté de plus 11 années dans une entreprise employant habituellement plus de onze salariés, l'article L. 1235-3 du code du travail prévoit une indemnité comprise entre 3 et 10,5 mois de salaire. La salariée justifie avoir la qualité de travailleur handicapée, percevoir une pension d'invalidité et avoir perçu l'allocation d'aide au retour à l'emploi au moins jusqu'au 31 octobre 2022. En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge (54 ans), à l'ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme de 18 000 euros. Eu égard aux précédents développements, la salariée n'est pas fondée à obtenir, en sus, une indemnité compensatrice de préavis et un rappel de l'indemnité légale de licenciement. Il appartiendra à l'employeur de remettre à la salariée les documents de fin de contrat rectifiés conformément à l'arrêt, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette remise d'une astreinte. Sur les dépens et les frais irrépétibles En qualité de partie succombante, la fondation est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour la même raison, elle est condamnée à payer à Mme [S] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Rouen du 12 janvier 2023, Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme [G] [S], Condamne la fondation Fil Seine, Ephad [5], à payer à Mme [S] les sommes suivantes : 18 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 6 379,70 euros à titre de complément d'indemnité spéciale de licenciement, 4 009,64 euros à titre d'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis, 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que les sommes à caractère salarial produiront intérêt au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et les sommes à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt ; Ordonne à la fondation de remettre à Mme [S] les documents de fin de contrat, conformes au présent arrêt ; Dit n'y avoir lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne la fondation aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle L 1226-14 du code du travailarticle L 4121-1 du code du travail dispose que larticle L 1226-14 du code du travail prévoit que larticle L.1235-3 du code du travail.article L 1234-9 du code du travail.article L. 1235-3 du code du travail prévoit une indemnarticle L. 4624-4 du code du travail dans sa version aparticle 805 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
672db9422ad607032dc4bf05
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel