Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 4 juillet 2024
- ECLI
- 672db9422ad607032dc4bf07
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 1 011 600 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
N° RG 23/00572 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JJKP COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 04 JUILLET 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 12 Janvier 2023 APPELANT : Monsieur [T] [O] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Luc MASSON, avocat au barreau de ROUEN INTIMÉE : ASSOCIATION FOOTBALL CLUB [6] [Adresse 2] Immeuble [5] [Localité 3] représentée par Me Béatrice LHOMMEAU de la SELARL B.L.G. AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 22 Mai 2024 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente Madame BACHELET, Conseillère Madame ROYAL, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : M. GUYOT, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 22 mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2024 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 04 Juillet 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière. EXPOSE DU LITIGE Soutenant avoir été engagé par l'association Football club [6] le 1er juillet 2021 en qualité d'éducateur fédéral et responsable technique des jeunes, M. [T] [O] a, par requête reçue le 18 octobre 2022, saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail ainsi qu'en requalification de la prise d'acte de la rupture du 11 mai 2022 en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'en paiement de rappel de salaires et indemnités. Par jugement du 12 janvier 2023, le conseil de prud'hommes a débouté M. [O] de l'ensemble de ses demandes, débouté le Football club [6] de ses demandes reconventionnelles et ordonné le partage des dépens. M. [O] a interjeté appel de ce jugement le 14 février 2023. Par conclusions remises le 14 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [O] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes et, statuant à nouveau, de : - juger que la prise d'acte de rupture de son contrat de travail du 11 mai 2022 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'association Football club [6] à lui payer les sommes suivantes : - indemnité pour travail dissimulé : 10 116 euros - rappel de salaires pour la période du 1er juillet au 10 décembre 2021 : 7 853,96 euros - congés payés afférents : 785,39 euros - rappel de salaires pour la période du 10 décembre 2021 au 11 mai 2022 : 8 430,60 euros - congés payés afférents : 843,06 euros - indemnité légale de licenciement : 351,25 euros - indemnité de préavis : 1 686 euros - congés payés afférents : 168,60 euros - dommages et intérêts pour rupture abusive : 1 686 euros - dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail : 5 058 euros - indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 3 500 euros - ordonner à l'association Football club [6] de lui délivrer sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard, des bulletins de salaire, un solde de tout compte, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes à la décision à intervenir, - condamner l'association Football club [6] aux dépens de première instance et d'appel. Par conclusions remises le 9 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, l'association Football club [6] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle et, l'infirmant de ce chef, condamner M. [O] à lui payer la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 25 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'existence du contrat de travail. M. [O] soutient que le président de l'association FC [6] lui a proposé une embauche à compter du 1er juillet 2021 en qualité d'éducateur fédéral et responsable technique des jeunes en contrat à durée indéterminée à temps plein pour une rémunération mensuelle de 1 686 euros bruts, cet engagement devant avoir lieu dans le cadre d'un emploi 'adulte-relais' conventionné par la Préfecture de Seine-Maritime permettant au club de bénéficier d'une aide de l'Etat à hauteur de 80% du Smic durant trois années. Il explique que c'est dans ces conditions qu'il a commencé à travailler à temps plein à compter de juillet 2021, cumulant alors cet emploi avec un autre emploi à mi-temps jusqu'à fin septembre 2021, et ce, sans qu'il ne soit organisé aucune visite médicale d'embauche et surtout sans qu'aucun contrat ne soit régularisé, le président de l'association ne cessant de reporter cette signature au motif que son dossier était à l'instruction auprès de la préfecture et qu'il lui fallait être patient tout en le pressant de continuer à occuper ses fonctions, ce qu'il a fait jusqu'au 8 décembre en assurant le recrutement de nouveaux joueurs, gérant les inscriptions, programmant et assurant les entraînements du lundi au vendredi, les mercredis mais aussi les matchs les samedis, éditant les factures de licences ou encore se chargeant des commandes des tenues et des contacts avec les partenaires du club, et ce, en rendant compte de ses missions dans un lien de subordination. Or, il indique que le président de l'association savait en réalité depuis le mois de septembre 2021 qu'aucun contrat ne serait conventionné par la préfecture, aussi, considère-t-il qu'il a non seulement été lié par un contrat de travail mais qu'en outre l'association FC [6] s'est rendue coupable de travail dissimulé, étant précisé qu'elle avait tellement conscience qu'il n'exerçait pas ces fonctions à titre bénévole, comme elle le soutient actuellement, qu'elle lui a versé une somme de 800 euros, étant précisé que la thèse du bénévolat est invraisemblable compte tenu de sa situation personnelle, à savoir, qu'il était titulaire du diplôme d'éducateur fédéral, qu'il voulait bénéficier de la garde alternée de ses filles, ce qui impliquait qu'il ait des ressources, et qu'il a démissionné de son emploi précédent et décliné des offres d'emploi reçues au cours de cette période. En réponse, l'association FC [6] expose qu'elle a été créée par un groupe d'amis passionnés de football, soucieux d'améliorer la situation d'un quartier défavorisé par le biais du sport et du lien social, et qu'elle ne fonctionne ainsi que grâce à l'implication de ses bénévoles à défaut de tout salarié. Aussi, et sans contester avoir souhaité engager M. [O], bénévole en son sein depuis le début de l'année 2021, notamment pour lui vernir en aide alors qu'il connaissait une situation familiale et financière compliquée, elle explique néanmoins que cette embauche devait se faire dans le cadre d'un contrat 'adulte relais' et dépendait donc de la réponse apportée par la préfecture qui l'a laissée dans l'incertitude durant plusieurs mois. Aussi, outre que les missions prévues à ce contrat étaient très différentes de celles pour lesquelles M. [O] s'était engagé à titre bénévole pour la saison 2021/2022, puisqu'il s'agissait d'un soutien à la parentalité et à l'accompagnement des jeunes alors qu'en tant que bénévole, il assurait l'entraînement des jeunes, elle indique qu'il n'a jamais accompli de tâches pour son compte dans un lien de subordination, étant précisé qu'il n'a aucunement démissionné le 23 octobre 2021 de son précédent poste car il se savait engagé par l'association mais uniquement car ce poste, exercé de 4h à 8h du lundi au samedi, lui interdisait de bénéficier de la garde alternée de ses filles. L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité, et notamment par l'existence d'un lien de subordination, caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements d'un subordonné. En l'absence de contrat de travail apparent, il appartient à la partie qui en invoque l'existence d'en apporter la preuve et inversement, en cas de contrat de travail apparent, il appartient à celui qui le conteste d'apporter la preuve de son caractère fictif. En l'espèce, aucun contrat de travail n'ayant été régularisé, il appartient à M. [O] d'établir l'existence d'un tel contrat et pour ce faire, il produit trois attestations émanant de parents ayant inscrit leur fils au sein du club pour la saison débutant en septembre 2021, lesquels décrivent les missions accomplies. Ainsi, Mme [W] certifie avoir constaté que M. [O] avait assuré pour le Football club [6] le recrutement de nouveaux joueurs au forum sport et loisir un samedi après-midi en septembre, la réalisation de tests de recrutement pour les nouveaux joueurs un mercredi matin en septembre, la gestion des dossiers d'inscription du club, l'édition de factures pour le paiement de la licence qu'elle a elle-même récupérée un vendredi soir au club en octobre, l'entraînement des U6/U7 les mercredis de 13h30 à 14h30 de septembre à décembre et l'envoi des convocations pour les matchs des samedis de septembre à décembre. Mme [H] atteste que M. [O] était très investi comme entraîneur, qu'il s'est chargé des licences, des commandes des tenues du club puis des entraînements les mercredis et des matchs les samedis, tout en apportant les informations en temps utile. Elle relate que la saison précédente, un autre entraîneur a été confronté à la même situation, à savoir qu'il n'a pas été payé, sans apporter cependant d'autres précisions. Enfin, M. [I] atteste avoir régulièrement vu M. [O] entraîner son fils de 13h30 à 14h30, recevoir les familles pour des questions diverses, communiquer notamment en réunion avec le président du club et assurer une permanence au local des entraînements et ce, tout en étant très impliqué. Il ne peut qu'être relevé que ces personnes décrivent des missions qui, tant au regard de leur nature que de leur fréquence, sont conformes aux dires de l'association qui explique que M. [O] assurait principalement les entraînements du mercredi midi et les matchs du samedi, sans que la seule gestion des licences, l'édition des factures afférentes ou même la commande de tenues pour l'équipe entraînée ne remettent en cause cette analyse, étant noté qu'il ressort des très nombreuses attestations produites par l'association FC [6] qu'elle avait de petits moyens et ne fonctionnait que grâce à l'engagement des bénévoles, dont faisait partie M. [O], ce qu'il revendiquait, disant souvent qu'il faisait les choses avec plaisir, gratuitement, et pour les enfants. A cet égard, s'il soutient que ses diplômes d'arbitre et d'éducateur fédéral seraient la preuve qu'il ne pouvait assurer ces fonctions à titre bénévole, il doit là encore être noté que ces deux licences ont été enregistrées auprès de l'association FC [6] et que la seconde lui a été délivrée le 5 novembre 2021 pour la saison 2021-2022, après qu'il en ait fait la demande le 15 octobre 2021 et ce, en qualité de bénévole, de même qu'il a signé ce même jour une déclaration d'honorabilité en cette même qualité de bénévole. Il ne peut davantage être tiré argument du planning produit par M. [O] sur lequel apparaissent de larges plages administratives dans la mesure où il est non seulement peu probant, à défaut de pouvoir déterminer qui en est le concepteur, mais il est en outre sans intérêt pour le litige dès lors qu'il ne peut correspondre au planning de M. [O] lui-même pour contenir l'ensemble des activités de l'association comme en témoigne la charge de plusieurs entraînements sur un même horaire. En outre, il ressort de l'attestation de Mme [J], secrétaire générale depuis avril 2021 à titre bénévole, qu'elle s'occupait notamment de la rédaction des projets de l'association et qu'elle s'y impliquait pleinement sur son temps personnel, s'agissant pour elle d'un engagement pour le bien des enfants, et qu'elle n'a pourtant rencontré M. [O] qu'une seule fois, qu'il faut donc arrêter l'affabulation quand il dit avoir travaillé 35 heures. Quant aux sms non datés produits par M. [O], s'ils permettent, là aussi, de constater qu'il a effectué quelques tâches administratives, ils ne sont cependant pas davantage de nature à corroborer la réalité d'un volume de prestations de travail dépassant le cadre du bénévolat, pas plus qu'ils ne permettent d'établir la volonté des parties de rémunérer ces prestations. Ainsi, et s'il n'est pas contesté que l'association Football club [6] a remis à M. [O] la somme de 800 euros, plusieurs bénévoles attestent cependant que l'esprit de fraternité régnant au sein de l'association conduisait ses membres à aider parfois financièrement des bénévoles en difficulté, sachant que M. [O] connaissait des problèmes financiers à cette époque et en faisait état. Surtout, si ce n'est à quelques jours de la rupture de toute relation entre les parties où M. [O] a questionné la réalisation d'un travail gratuit depuis le mois de septembre, aucun de ces échanges n'a porté sur la question d'une rémunération du travail accompli, la seule demande financière ayant concerné une demande de remboursement de pop-corn achetés pour le compte de l'association pour 50 euros. Bien plus, et alors que l'élément essentiel permettant de caractériser un contrat de travail est celui du lien de subordination, l'ensemble de ces échanges s'inscrit dans une relation parfaitement compatible avec du bénévolat, laquelle n'interdit pas de demander l'accomplissement d'une tâche ponctuelle, dès lors que le ton ne s'apparente aucunement à une directive, mais plutôt à une demande de service, de même qu'elle n'interdit pas de rappeler à un bénévole qui s'est engagé à entraîner une équipe qu'il serait apprécié qu'il prévienne s'il ne vient pas, sans aucune autre remarque, et notamment sans aucune sanction. Dès lors, à défaut d'établir l'existence d'un pouvoir de sanction et de direction, il ne peut être retenu l'existence d'un contrat de travail. Enfin, et surabondamment dès lors que le lien de subordination n'est aucunement établi et qu'il est l'élément déterminant pour caractériser l'existence d'un contrat de travail, l'association Football club [6] justifie tant par la production de mails que par l'attestation de Mme [J] de la réalité des démarches effectuées dès le mois de juin 2021 auprès de M. [R] [U], délégué du préfet, aux fins d'obtenir un contrat adulte-relais, avec la transmission dès le mois de septembre 2021 d'un courrier de motivation conséquent, d'une fiche de poste mentionnant des missions très différentes de celles d'entraîneur et de la précision que ce contrat était envisagé au profit de M. [O]. Aussi, et si les sms produits par M. [O] démontrent qu'il espérait la signature de ce contrat avec une embauche rapide et que le président de l'association a pu se montrer confiant sur le fait que cette démarche allait aboutir alors même que M. [O] s'impatientait face aux factures qui s'accumulaient et à son impossibilité, en l'absence de toute rémunération, de conserver la garde alternée de ses filles, mettant en avant une offre d'emploi à laquelle il n'avait pas donné suite, exprimant alors le sentiment d'avoir été abusé et d'avoir ainsi travaillé depuis septembre pour rien, il ressort néanmoins des échanges qu'il connaissait la nécessité d'obtenir l'aval du département, et s'il s'est engagé au-delà de son souhait dans le bénévolat dans l'espoir de ce contrat, pour autant, comme vu précédemment, aucun lien de subordination n'est établi, ni aucune promesse de rémunération. En outre, le fait qu'il ait quitté ses emplois précédents, l'un en juin 2021 et l'autre, qui était à temps partiel, le 23 octobre 2021 après avoir été en absences non rémunérées depuis le 2 octobre, outre qu'il ne conteste pas que les horaires, soit de 4h à 8h, n'étaient pas compatibles avec la garde alternée de ses filles, là encore, cette seule circonstance ne permet que de confirmer que M. [O] a considéré comme acquis la signature d'un contrat aidé alors qu'elle dépendait de l'accord d'un tiers. Au vu de ces éléments, et à défaut pour M. [O] [T] de justifier de l'existence d'un contrat de travail, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes. Sur les dépens et frais irrépétibles. En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner M. [O] aux entiers dépens d'appel tout en confirmant le partage opéré en première instance. L'équité commande en outre de débouter les deux parties de leur demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne M. [T] [O] aux entiers dépens d'appel; Déboute les parties de leur demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
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- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
672db9422ad607032dc4bf07
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