Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 4 juillet 2024
- ECLI
- 672db9442ad607032dc4bf15
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 800 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
N° RG 23/00140 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JINM COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 04 JUILLET 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 08 Décembre 2022 APPELANTE : Madame [I] [J] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Thierry LEVESQUES, avocat au barreau de ROUEN INTIMÉE : S.A.S. XXL FORMATION [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Emmanuelle BOURDON de la SELARL SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 17 Mai 2024 sans opposition des parties devant Madame ALVARADE, Présidente, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame ALVARADE, Présidente Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente Madame BACHELET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme DUBUC, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 17 mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2024 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 04 Juillet 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame ALVARADE, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière. FAITS ET PROCÉDURE Mme [I] [J] (la salariée) a été engagée par la SAS XXL Formation (l'employeur, la société), ayant pour co-gérants, M. [W] [A] et Mme [N] [L], dans le cadre d'un contrat de travail « nouvel embauche » à compter du 23 janvier 2006 en qualité de conseillère en formation, à raison de 30 heures hebdomadaires, moyennant un salaire composé d'une part fixe et d'une part variable déterminée en fonction du chiffre d'affaires. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la formation des adultes et formation continue. La société employait habituellement moins de onze salariés au moment du licenciement. La salariée a été placée en arrêt de travail du 2 septembre 2020 au 7 juin 2021. À l'issue de la visite de reprise en date du 19 mai 2021, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude le 7 juin 2021 précisant que la salariée serait apte au même poste dans un contexte organisationnel différent. Après avoir été convoquée par lettre du 23 juin 2021 à un entretien préalable fixé au 2 juillet 2021, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 6 juillet 2021, elle a été licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement. Le 16 septembre 2021, contestant le bien-fondé de son licenciement et faisant valoir que l'employeur a manqué à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail ainsi qu'à son obligation de sécurité, la salariée a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir diverses sommes en exécution et au titre de la rupture de la relation travaillée. Par jugement rendu le 8 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Rouen a débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens. La salariée a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 avril 2024. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 avril 2024, la salariée demande à la cour de voir : -infirmer le jugement entrepris, -constater que le licenciement pour inaptitude est dû à une exécution fautive du contrat de travail et à un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, et qu'en conséquence, il est dépourvu de cause réelle et sérieuse, -condamner la SAS XXL Formation à payer à Mme [J] les sommes suivantes : indemnité de préavis : 7 445,33 euros congés Payés sur préavis : 744,53 euros dommages et intérêts pour exécution défectueuse du contrat de travail : 8 000 euros dommage et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse : 48.000 euros complément d'indemnité de licenciement : 3 317,56 euros -condamner la société XXL Formation au paiement d'une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des entiers dépens, en ce compris, les éventuels frais et honoraires dus pour l'exécution de la décision à intervenir. Elle explique pour sa part que son activité consistait à développer et à suivre une clientèle destinée à des formations adaptées, qu'elle était très impliquée auprès de pôle emploi, que l'analyse de l'évolution de la répartition du chiffre d'affaires démontre la part croissante dans l'activité prise par la gestion des dossiers Pôle emploi et titre professionnel, qu'à la suite de la première période de confinement lié à l'épidémie de covid 19, la société a mis en place des mesures de chômage partiel, que la reprise s'est effectuée dans des conditions particulièrement difficiles ainsi qu'en attestent Mmes [F] [M] [C], commercial, et [U], responsable administrative, qu'en juillet 2020, elle a réalisé qu'elle avait été dépossédée d'une partie de ses fonctions sans aucune information préalable, que son état de santé s'est dégradé, le comportement de l'employeur étant directement à l'origine de son inaptitude, comme constaté par le médecin du travail après avoir été placée en arrêt de travail à compter du 2 septembre 2020, que si cet arrêt maladie a été renouvelé après qu'elle ait fait une chute à son domicile, le médecin du travail a indiqué qu'elle pourrait être apte dans un contexte organisationnel différent. Elle fait valoir qu'il lui a été imposé une modification profonde de ses fonctions, caractérisant un réel appauvrissement de ses missions, le fait d'être réaffectée exclusivement à des tâches de prospection et de suivi commercial changeant considérablement leur nature, que l'employeur ne peut justifier la situation nouvelle imposée en faisant référence aux missions telles que décrites initialement au contrat de travail, la modification dudit contrat s'appréciant également au regard des fonctions réellement exercées, que l'activité relative au secteur Pôle emploi et titre professionnel impliquait des attributions spécifiques et était devenue depuis 2016 une fonction majeure, que dans sa réponse du 24 août 2020, l'employeur reconnaît la modification de ses fonctions sans son accord et la justification qu'il apportera démontre qu'il aurait dû respecter la procédure prévue à l'article L. 1222-6 du code du travail puisqu'il s'agissait d'une modification contractuelle pour motif économique, qu'elle a également fait l'objet d'une rétrogradation alors qu'il lui était demandé d'assister, l'employeur dans des tâches de saisie des devis pour pôle emploi sur la plate-forme Kairos, que le défaut d'exécution du contrat de travail est caractérisé par la dégradation de ses conditions de travail et la modification injustifiée imposée de ses fonctions, que le manquement à l'obligation de sécurité est également établi, que son licenciement est dès lors dépourvu de cause réelle et sérieuse. Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 avril 2024 , l'employeur demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter l'appelante de ses demandes et de la condamner au paiement d'une somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Il expose que la salariée avait deux missions clairement définies, la gestion du parc clients, et en particulier de maintenir le lien afin de reconduire les plans de formation et le prospect, sa rémunération étant composée d'une part fixe et d'un pourcentage sur les formations commandées, qu'en 2012, la société obtiendra le marché des formations chômeurs longue durée « pôle emploi », sans aspect commercial, ni prospection, que la marge nette dégagée dans ce secteur, soit 15 euros de l'heure, est nettement moins importante que celle réalisée auprès des entreprises, soit 150 euros de l'heure, qu'il sera proposé à la salariée de reprendre la gestion de ce marché en 2016, que la part de cette activité n'a jamais été prédominante et son retrait ne saurait être assimilé à une modification du contrat de travail, qu'après la crise sanitaire, lors de la reprise de l'activité, il était demandé à la salariée de rétablir le lien avec ses anciens clients en les contactant téléphoniquement, ce qu'elle refusa de faire et au cours d'un entretien en date du 24 août 2020, elle sollicitera une rupture conventionnelle, que cet entretien sera suivi d'un courriel dans lequel il lui était indiqué que le secteur formation Pole emploi, en baisse, serait géré par la direction afin de lui permettre de se consacrer entièrement à la reprise de contact avec ses clients, que peu après cet entretien, la salariée sera placée en arrêt de travail jusqu'à son licenciement pour inaptitude. Il fait valoir que les fonctions de la salariée sont définies par le contrat de travail, et notamment par le dernier avenant datant de 2016, qu'elle a signé et qu'elle n'a jamais remis en cause, que le retrait du secteur Pôle emploi constitue un simple changement des conditions de travail décidé par l'employeur dans le cadre de son pouvoir d'organisation, qui ne nécessite pas la régularisation d'un avenant, que la clientèle Pôle Emploi et Titre Professionnel est du reste une clientèle d'appels entrants, sans démarche prospective, que les missions de la salariée n'ont aucunement été appauvries, le commissionnement sur les clients particuliers étant beaucoup plus important que celui induit par l'activité Pole emploi, que les dirigeants sont par ailleurs en droit de suspendre une activité pour en développer une autre dès lors que la situation financière le commande, qu'elle n'a pas non plus été rétrogradée ou affectée à des fonctions de saisie, alors qu'il lui a simplement été demandé, du fait de la mise en place par Pôle emploi de la plateforme Kairos d'intégrer les données des dossiers qu'elle avait eu en charge, qu'aucun manquement ne saurait lui être reproché alors que la salariée ne démontre pas que son contrat de travail se serait déroulé dans de mauvaises conditions et qu'elle a été placée en arrêt maladie huit jours après l'entretien du 24 août 2020. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la modification du contrat de travail La salariée soutient que l'étendue de ses fonctions et son niveau de responsabilité ont été réduits de façon significative alors que le traitement des dossiers Pôle emploi et titre professionnel présentait une part majeure de son activité, aussi bien en termes d'investissement personnel puisqu'elle devait contribuer à la préparation et à la mise en place de formations adaptées aux personnes en recherche d'emploi, ces fonctions exigeant en outre une importante autonomie, qu'en termes de chiffre d'affaires, que ce changement dans ses fonctions est constitutif d'une modification de son contrat de travail et nécessitait son accord. L'employeur s'oppose à sa demande faisant valoir qu'il s'agit d'une simple modification d'un élément de travail relevant de son seul pouvoir de direction, alors qu'il peut légitimement centrer son activité sur d'autres secteurs, notamment en cas de difficultés financières. Il ressort de l'article 3 du contrat initial en date du 20 janvier 2006, que la salariée exerçait les fonctions de conseiller formation, sans qu'il ne lui soit affecté une clientèle particulière, sa rémunération étant composée d'un fixe et d'une part variable, que suivant avenant du 31 août 2006, le pourcentage de la participation de la salariée a été modifié pour être fixé à 6 % sur le chiffre d'affaires hors taxes encaissé du mois en cours et à 3 % pour les actions de formation où la société est amenée à faire appel à un prestataire extérieur ou à son partenaire technique, qu'aux termes d'un avenant du 21 avril 2011, les fonctions commerciales de la salariée ont été précisées, lui étant notamment demandé de s'engager à contacter ses clients avant le déclenchement de la procédure écrite de relance d'impayés et aux fins de lui permettre de se concentrer sur ses clients et prospects, avec un objectif maximum de 450 comptes, que suivant un dernier avenant du 20 mai 2016 ses fonctions ont été définies comme suit : « l'exercice des fonctions de Mme [J] s'effectue en contact avec des clients''Mme [J] a notamment en charge sur la base des missions générales ou particulières qui lui seront confiées par la direction des rapports avec la clientèle, sa fonction étant de prospecter, suivre et développer le chiffre d'affaires de la société afin de faciliter le travail des responsables de l'entreprise' dans ce but, elle assure notamment le traitement, le suivi des demandes des prestations de service, le traitement et le suivi des prospects'doit se conformer strictement aux instructions qui seront données, rendant compte du résultat des missions qui seront confiées, ses attributions ne comportent pas la concession d'un secteur géographique, ni d'un secteur économique, ni d'un secteur de clientèle'Les missions qui seront confiées'sont décidées par la direction'Elle ne pourra prétendre à aucun droit de suite sur les clients qui ont passé un ordre par son intermédiaire' », que sa rémunération fixe était d'un montant de 1 284 euros et sa rémunération variable composée d'un commissionnement de 6 % sur le chiffre d'affaires au titre des prestations de formation vendues et d'un commissionnement unique de 2 % du chiffre d'affaires net H.T initié au titre des prestations de formation Pôle emploi, qu'il lui était en outre fixé des objectifs, « chaque trimestre, Mme [J] s'engage à réaliser un chiffre d'affaires facturé au moins égale à 75 000 euros hors-taxes et chaque année un chiffre d'affaires facturé au moins égale à 325 000 euros hors-taxes », étant prévu que ce « chiffre d'affaires est révisable en accord entre la direction et la salariée, auquel cas un avenant sera signé ». Il résulte de l'avenant régularisé en 2016, dont les termes ont été acceptés par la salariée qu'elle ne disposait pas d'une clientèle spécifique et qu'aucun secteur géographique ou économique ne lui était attribué, alors que les missions qui lui étaient confiées étaient décidées par l'employeur. Il n'apparaît pas au regard des données chiffrées versées aux débats que la part d'activité Pôle emploi soit devenue prépondérante en termes de marge nette. En effet, si le chiffre d'affaires Pôle emploi réalisé par la salarié était plus qu'honorable ( 2016 : 91.885 euros sur un montant global de 422.400 euros, 2017 : 257.973 euros sur un montant global de 621.423 euros, 2018 : 374.950 euros sur un montant global de 691.781 euros, 2019 : 203.642 euros sur un total de 496.248 euros), le taux horaire se fixait à 15 euros pour 150 euros pour les clients entreprises bénéficiant de formations personnalisées, et si en 2018, il peut être constaté une augmentation du chiffre d'affaires, un infléchissement s'en est suivi à partir de 2019. En outre, au contraire du traitement des dossiers entreprises, l'activité Pôle emploi ne nécessitait aucun travail de prospection, alors que la salariée avait pour mission de prospecter, suivre et développer le chiffre d'affaires de la société. Les missions de la salariée n'ont pas été modifiées, ni vidées de leur substance, l'implication et l'investissement personnels ne permettant pas de définir les fonctions d'un salarié. Il n'est par ailleurs caractérisé aucune diminution de ses responsabilités ou de ses prérogatives. La salariée n'allègue en outre, ni ne justifie d'une baisse significative de la part variable de sa rémunération, de nature à emporter une modification du contrat de travail que l'employeur ne peut imposer, et si elle fait état de difficultés liées au versement de sa rémunération, celles-ci sont apparues dans le contexte de la reprise en juin 2020 après la crise sanitaire, l'employeur indiquant que le chômage partiel lui a été versé, calculé à hauteur de 82 % sur la base de ses salaires antérieurs, incluant le commissionnement, la salariée reconnaissant que ses commissions ont été versées en août 2020. Il s'en suit que le changement opéré par l'employeur dans l'organisation du travail mise en place s'analysait en une simple modification des conditions de travail relevant de son seul pouvoir de direction. Il demeure en outre maître de ses choix de gestion et pouvait en l'espèce, en raison d'un manque de rentabilité, privilégier une activité au détriment d'une autre. Il n'est pas non plus justifié d'une rétrogradation constitutive d'une modification du contrat de travail, alors que le travail de saisie sur la plateforme Kairos, qui concernait des dossiers dont elle avait eu la gestion, était ponctuel. Il n'y avait donc pas lieu de mettre en 'uvre les dispositions de l'article L. 1222-6 du code du travail. Sur la mauvaise exécution du contrat de travail et le manquement à l'obligation de sécurité La salariée allègue la modification imposée de son contrat de travail et les difficultés de paiement, relationnelles, une instabilité contractuelle rencontrée à la reprise après le chômage partiel, les défauts de réponse et des injonctions contradictoires. Sur la modification imposée de son contrat de travail, elle indique que son travail a été remis en cause et qu'elle a été totalement déstabilisée, s'est sentie désavouée et son son état de santé s'est détérioré jusqu'à la constatation de son inaptitude. Elle produit les attestations Mmes [F] [M] [C], commercial, et [X] [U], responsable administrative, rapportant un changement brusque de fonction en 2020 sans aucune explication sur le client Pôle emploi et de « nombreuses altercations verbales entre [I] et le gérant », -l'avis émis par le médecin du travail la déclarant inapte considérant qu'elle pourrait être « apte dans un contexte organisationnel différent ». L'employeur rétorque que le contrat de travail de la salariée n'a pas été modifié, que la proposition avait été formulée le 24 août 2020 et que cette dernière a été placée en arrêt de travail dès le 2 septembre 2020, qu'elle ne démontre pas le lien entre la proposition formulée et son arrêt travail, que les attestations produites sont identiques et dépourvues de valeur probante, alors que Mme [M] [C], qui a attesté en faveur de la salariée le 2 juin 2022, a démissionné en juin 2020 et n'a plus jamais reparu dans l'entreprise et que Mme [U] ne travaillait pas avec elle. L'article L. 1222-1 du code du travail impose à l'employeur d'exécuter de bonne foi le contrat de travail. En application de cette disposition, l'employeur est tenu d'exécuter loyalement le contrat de travail. En cas de manquement, le salarié est fondé à demander des dommages-intérêts en réparation. Par ailleurs, l'employeur, tenu d'une obligation renforcée en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise en application des articles L 4121-1 et suivants du code du travail, doit en assurer l'effectivité. La cour n'a pas retenu comme établie une modification du contrat de travail qui aurait été imposée à la salariée. Il ne peut donc être retenu à son encontre un manquement de ce chef, la détérioration de son état de santé n'étant la conséquence que de ses propres ressentis, alors qu'il ne résulte pas du dossier que son travail ait été remis en cause, ni qu'elle ait été sanctionnée. Sur la dégradation de ses conditions de travail et en particulier sur la réelle incertitude qu'elle dénonce quant au montant de sa rémunération et au contexte de la reprise, il n'est pas discuté que les retards pouvaient s'expliquer par les circonstances, la salariée ayant perçu ses commissions en août 2020. Si l'un des témoins, Mme [U], qui travaillait au sein de l'entreprise, fait état d'une situation qui a empiré lorsque celle-ci a demandé des explications sur l'absence de versement des commissions et sur le défaut d'attribution de chiffre d'affaires pendant le chômage partiel, son témoignage s'avère par trop imprécis quant au lien avec un manquement par l'employeur à son obligation de sécurité et le médecin du travail n'a pas exclu la possibilité pour l'intéressée de travailler dans l'entreprise, quand bien même dans un contexte organisationnel différent. Le manquement à l'obligation de sécurité n'est pas établi, de sorte que la salariée sera déboutée de ses demandes de dommages-intérêts et tendant à voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse. * * * Le jugement sera en conséquence confirmé de ces chefs. Sur le complément d'indemnité de licenciement La salariée revendique une somme de 3 317,56 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement expliquant que la somme qui lui a été versée n'a pas été calculée sur la base de la moyenne des douze derniers mois travaillés, le salaire à prendre en compte étant celui qu'elle aurait dû percevoir alors qu'elle était en activité, soit à l'exclusion des mois de chômage partiel en avril, mai et juin 2020, que les salaires à retenir sont donc ceux courant de juin 2019 à Mars 2020 et de juillet à août 2020, soit une moyenne de salaires de 3 722,67 euros calculée les 12 derniers mois travaillés et en fonction d'une ancienneté de 15 ans et 5 mois. En application des dispositions de l'article L.1234-9 du code du travail, l'indemnité de licenciement est calculée en fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Pour le salaire à prendre en considération, il convient de choisir la formule la plus avantageuse pour le salarié entre : 1° soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ; 2° soit le tiers des trois derniers mois. (article R1234-4 du code du travail). Il est par ailleurs constant que la rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est celle que le salarié aurait perçue s'il n'avait pas été au chômage partiel. La salariée est fondée en sa demande de complément d'indemnité qui n'est pas utilement contestée dans son principe ni dans ses modalités de calcul. Sur les frais du procès En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 1 500 euros. PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de complément d'indemnité de licenciement, Statuant à nouveau du chef infirmé, Condamne la SAS XXL Formation à payer à Mme [I] [J] la somme de 3 317,56 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement, Y ajoutant, Condamne la SAS XXL Formation aux dépens de première instance et d'appel, Condamne la SAS XXL Formation à payer à Mme [I] [J] une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette toute autre demande. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 1222-6 du code du travail puisquarticle L. 1222-1 du code du travail impose à larticle 805 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle 3 du contrat initial en date duarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L. 1222-6 du code du travail.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
672db9442ad607032dc4bf15
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel