Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 4 juillet 2024
- ECLI
- 672db9442ad607032dc4bf19
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 426 388 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 22/03549 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JGUC COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 04 JUILLET 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 10 Octobre 2022 APPELANT : Monsieur [P] [S] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Nathalie TIMOTEI de la SELARL CABINET TIMOTEI ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000312 du 19/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen) INTIMÉE : S.A.S. TRANSDEV NORMANDIE INTERURBAIN [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Stéphane SELEGNY de la SELARL AXLAW, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Séverine LEBRET, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 15 Mai 2024 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente Madame BACHELET, Conseillère Madame DE BRIER, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme DUBUC, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 15 mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2024 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 04 Juillet 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière. FAITS ET PROCÉDURE : M. [P] [S] a été engagé à partir du 18 avril 2016 par la société VTNI, devenue Transdev Normandie Interurbain (TNI), en qualité de conducteur-receveur, d'abord dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée, puis d'un contrat à durée indéterminée. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport. Par lettre du 22 mai 2019, son employeur lui a notifié son licenciement pour faute grave, en ces termes : « ['] Les faits sont les suivants : - Le lundi 15 avril 2019, nous avons reçu une réclamation relayée par la TCAR, dont nous sommes le sous-traitant. En effet, cette réclamation signale que le 10/04/2019 sur la ligne 43, « le chauffeur au terminus ['] faisait sa prière au fond du bus mais ça ce n'est pas la première fois ['] ». Au cours de l'entretien, vous avez reconnu les faits. Cependant, vous avez expliqué que vous pensiez que l'interdiction ne valait que pendant le « temps de travail » et que le « temps de coupure » n'en faisait pas partie. Également, vous indiquez qu'il n'y avait pas de client dans le véhicule. Cependant, cette réclamation est la preuve que les clients pouvaient vous apercevoir durant votre prière. Or, vous ne pouvez ignorer le Règlement Intérieur qui dispose de son article 17 que « Les personnels, et notamment les conducteurs, en contact avec la clientèle dont les convictions sont variées, se doivent ['] de respecter une totale neutralité ou discrétion dans l'expression de leurs opinions personnelles. ». Nous vous rappelons qu'en tant que salarié et, dans le cadre des relations contractuelles qui nous lient, vous êtes soumis à ses dispositions or, vous ne les respectez pas. Enfin, le fait que vous aviez avec vous votre tapis de prière nous laisse perplexes quant à l'absence de préméditation et le caractère exceptionnel de votre comportement. Nous ne pouvons tolérer un tel comportement qui porte atteinte à la bonne marche de notre Entreprise. Compte tenu de la gravité des faits, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave. [...] » Le 20 janvier 2020, M. [P] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen, qui par jugement du 10 octobre 2022 : - l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, - l'a condamné aux entiers dépens, - l'a condamné à verser à la société Transdev Normandie Interurbain (TNI) (venant aux droits de la société VTNI) la somme de 150 euros à titre des dommages et intérêts pour procédure abusive, - a débouté la société Transdev Normandie Interurbain (TNI) (venant aux droits de la société VTNI) de ses autres demandes. Le 28 octobre 2022, M. [S] a fait appel. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 avril 2024. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Par conclusions signifiées le 23 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [S] demande à la cour de le dire recevable et bien fondé en son appel, d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de : à titre principal : - prononcer la nullité de son licenciement discriminatoire, - condamner la société TNI à lui verser les sommes suivantes : - indemnité légale de licenciement : 1 641,59 euros, - préavis : 4 263,88 euros, - dommages et intérêts pour licenciement discriminatoire : 42 638,80 euros, à titre subsidiaire : - requalifier le licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société TNI à lui payer les sommes suivantes : - indemnité légale de licenciement : 1 641,59 euros, - préavis : 4 263,88 euros, - dommages et intérêts pour licenciement discriminatoire : 42 638,80 euros, - assortir l'ensemble des condamnations prononcées de l'exécution provisoire, - condamner la société TNI à lui verser la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens, en ce compris notamment les frais de recouvrement des condamnations qui seront mises à la charge de la société TNI. Par conclusions signifiées le 25 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, la société TNI demande à la cour de : à titre principal : - constater l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel régularisée par M. [S], - confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, à titre subsidiaire, si la cour estimait être valablement saisie de l'appel : - confirmer le jugement en ce qu'il a : - débouté M. [S] de l'intégralité de ses demandes, - condamné M. [S] à lui payer la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. - condamné M. [S] aux entiers dépens. - réformer/infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation de M. [S] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau, le condamner à lui verser la somme de 5 000 euros de ce chef. MOTIFS DE LA DÉCISION : I. Sur l'effet dévolutif de la déclaration d'appel La société se prévaut des articles 901 du code de procédure civile dans sa version antérieure au décret 2023-1391, 54 3° et 542 du même code pour soutenir que l'obligation de viser l'objet de l'appel impose à l'appelant de mentionner que son recours vise l'infirmation/réformation ou l'annulation de la décision attaquée. Il soutient qu'en l'occurrence, la déclaration d'appel ne mentionne pas l'objet de l'appel, de sorte que la déclaration n'a pas opéré effet dévolutif et que la cour n'est saisie d'aucune demande, ni de l'appel. Elle estime que la jurisprudence citée par l'appelant a nécessairement une portée très limitée, et fait abstraction des dispositions de l'article 54 du code de procédure civile visant "l'objet de la demande", qui semble-t-il n'était pas invoqué par la demanderesse au pourvoi. M. [S] se prévaut de la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle ni l'article 901 4° du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 6 mai 2017, ni l'article 562 du même code, ni aucune autre disposition, n'exige que la déclaration d'appel mentionne, s'agissant des chefs de jugement expressément critiqués, qu'il en est demandé l'infirmation (2e civ. 25 mai 2023, n° de pourvoi 21-15.842). Il soutient que le raisonnement est identique d'agissant de la demande de réformation. Il résulte des articles 562 et 901, 4° du code de procédure civile que la déclaration d'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. En second lieu, il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ou l'annulation du jugement. Il en résulte que la déclaration d'appel qui mentionne les chefs de dispositif du jugement critiqués délimite l'étendue de l'effet dévolutif de l'appel quand les conclusions, par l'énoncé dans leur dispositif, de la demande d'infirmation ou d'annulation du jugement déterminent, quant à elles, la finalité de l'appel, qui tend à l'annulation ou à la réformation du jugement, dans les limites de la dévolution opérée par la déclaration d'appel. S'il est exact que l'article 901 précité, énonçant les mentions de la déclaration d'appel, renvoie notamment au 2° de l'article 54 du même code visant « l'objet de la demande », il est relevé que cette mention n'est pas prescrite à peine de nullité, et que par ailleurs son absence n'affecte pas l'effet dévolutif de la déclaration d'appel, qui ne dépend que des chefs de jugement expressément critiqués. Le fait que l'article 901 du code de procédure civile dans sa rédaction à venir au 1er septembre 2024, prévoit à peine de nullité la mention dans la déclaration d'appel de « l'objet de l'appel en ce qu'il tend à l'infirmation ou à l'annulation du jugement » est inopérant dans la présente instance. Il en résulte que la déclaration d'appel, qui vise les chefs de jugement ayant débouté M. [S] de ses demandes et l'ayant condamné à payer des dommages et intérêts au titre de la procédure abusive, les a dévolus à la cour. II. Sur le licenciement et les demandes pécuniaires afférentes M. [S] soutient que la société ne rapporte pas la preuve des faits et de la faute allégués, en l'absence de production du prétendu courrier du donneur d'ordre (TCAR) et d'une citation tronquée qui ne permet pas d'en connaître le sens réel, d'identifier précisément l'auteur des faits ou leur caractère fautif ; que la dénonciation n'est qu'un courriel émanant d'une personne qui n'a pas été elle-même témoin des faits relatés et qui porte essentiellement sur l'insuffisance des passages de bus, et le fait que sa fille s'est retrouvée "en plan", n'évoquant qu'à titre anecdotique sa prière au fond du bus. Il soutient, à partir de cette réclamation, qu'il était bien à son terminus (arrêt [Adresse 5]), en coupure et non en haut le pied, conformément à sa feuille de route ; qu'il ne peut donc lui être reproché de n'avoir pas pris en charge de passager, ce qui au demeurant n'est pas le sujet du licenciement. Il considère qu'il n'était pas à la disposition de son employeur pendant sa pause, que la prière alléguée n'a pu entraver sa mission, ni avoir été interdite par le règlement intérieur de l'entreprise puisqu'il n'a fait qu'arrêter son bus au terminus dans l'attente de la relève de son collègue ; que son employeur ne peut donc lui reprocher aucun agissement en lien avec ses libertés individuelles fondamentales pendant ce temps de pause. Il ajoute qu'il s'agit d'un fait unique qui ne s'était jamais produit auparavant et n'avait jamais donné lieu à aucun avertissement. Il estime que son licenciement est discriminatoire, et donc nul pour violation de la liberté fondamentale d'opinion du salarié, y compris au travail, invoquant à cet égard l'article 9 du code civil, l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, le préambule de la Constitution de 1958, et le code du travail (L. 1121-1, L. 1321-3, L. 1321-2-1), qui interdit toute restriction aux libertés individuelles ou collectives dans le cadre du travail, sauf à établir qu'elles sont objectives, justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché, et encadre les dispositions du règlement intérieur. Il soutient qu'il n'a jamais reçu aucune interdiction de prier dans des lieux spécifiques ; qu'une telle interdiction constituerait en tout état de cause une entrave grave aux libertés individuelles ; qu'il n'a par ailleurs jamais eu connaissance du règlement intérieur ; qu'en tout état de cause le grief tiré de la violation de son article 17 n'est pas sérieux puisqu'il ne porte que sur la tenue de travail du salarié en service en contact avec la clientèle, et doit être interprété strictement. Il fait valoir à cet égard qu'il s'est recueilli dans la plus totale discrétion, alors que son bus était au terminus, vide, portes fermées, et qu'il n'a donc pas pu manquer de neutralité ou de discrétion dans l'expression de ses opinions personnelles. Il ajoute que ce moment strictement privé n'a pu avoir aucune incidence sur le déroulement de sa tournée ni sur la clientèle, le bus et la station étant alors vides dans l'attente de la relève par son collègue, qu'il ne peut constituer la violation d'une exigence professionnelle essentielle et déterminante seule susceptible de justifier que le règlement intérieur restreigne licitement la liberté religieuse des salariés. Il soutient que le principe de neutralité des agents de service public s'impose avec les mêmes exigences d'objectivité, de nécessité du service et de proportionnalité, et qu'il interdit tout sanction fondée sur l'appartenance religieuse ou sa pratique à titre privé. Subsidiairement, il se prévaut d'une absence de faute, souligne l'absence de mise à pied conservatoire, et sa ré-embauche aux mêmes fonctions six mois plus tard, pour soutenir que son licenciement est à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse. La société soutient que la matérialité des faits reprochés (prière dans le bus) est établie au regard de sa reconnaissance par M. [S] lors de l'entretien préalable, également dans sa requête saisissant le conseil de prud'hommes, ce qui constitue un aveu judiciaire, également lors de l'audience devant le conseil de prud'hommes et au regard de la réclamation relayée par la TCAR. Elle considère la dénégation tardive de M. [S] relève de l'estoppel. Elle fait valoir qu'étant investie d'une mission de service public, elle est astreinte à une obligation de laïcité et de neutralité absolue, exigence de nature constitutionnelle, également exprimée dans la charte de la laïcité dans les services publics du 13 avril 2007 ; que ces principes de neutralité et de laïcité s'imposent de façon très stricte et priment sur les règles du droit commun, sur le code du travail ; que cette obligation de neutralité du service public s'impose à l'agent aussi sur son temps de pause, quand celui-ci est pris dans l'espace public, le salarié ne devant pas manifester ses croyances ou son appartenance à une religion dans le cadre de son activité professionnelle. Elle soutient en outre que rien ne justifiait que M. [S] fasse sa prière dans le bus à 15h50 à l'arrêt [Localité 6] puisque selon sa feuille de route il aurait dû arriver à cet arrêt à 15h43 et devait alors se mettre en haut-le-pied (déplacement non commercial) pendant 7 minutes jusqu'à l'arrêt Chapelle [7], où il était effectivement prévu qu'il bénéficie d'une pause rémunérée, de 15h50 à 16h05. Elle lui reproche ainsi d'avoir anticipé sa coupure rémunérée, en mettant le bus à l'arrêt et en faisant sa pause de 15 minutes à l'arrêt [Localité 6] alors qu'il était en retard et aurait dû faire cette pause à l'arrêt Chapelle [7]. Elle soutient que cette pause supplémentaire était d'autant moins acceptable qu'il avait bénéficié de 2h39 de coupure ce jour-là, dont quasiment 2 heures à midi. Elle se prévaut de l'article 17 du règlement intérieur imposant selon elle une obligation générale et absolue de neutralité dans l'expression des opinions personnelles, dont elle soutient que M. [S] avait connaissance. Elle ajoute que celui-ci, comme l'ensemble du personnel de l'entreprise, avait été alerté à plusieurs reprises au sujet de l'interdiction de faire sa prière dans le bus ; qu'il était cependant coutumier du fait, puisqu'il avait son tapis de prière avec lui ; qu'il a ainsi commis un acte d'insubordination, enfreint sciemment le règlement intérieur de l'entreprise, manqué à l'obligation de neutralité et de laïcité à laquelle elle est strictement tenue en tant que délégataire d'une mission de service public, cela étant susceptible de remettre en cause cette délégation, et a omis de transporter une passagère, abandonnée sur le trottoir; qu'il a ainsi commis une faute grave dans l'exercice de ses missions. Elle estime que le licenciement de M. [S] est parfaitement légitime, précisant que la mise à pied conservatoire n'est pas un préalable nécessaire avant un licenciement pour faute grave. Elle ajoute que son embauche sept mois plus tard par un autre établissement de l'entreprise démontre l'absence de toute discrimination à son égard, l'absence de communication entre les différents établissements et de "black list" au sein de la société, mais n'enlève rien à la gravité de la faute commise. La faute grave est définie comme un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, y compris pendant la durée du préavis. La preuve de la faute grave incombe à l'employeur. En vertu de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison notamment de ses convictions religieuses. Cet article ne fait cependant pas obstacle aux différences de traitement, lorsqu'elles répondent à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l'objectif soit légitime et l'exigence proportionnée, ce sur le fondement de l'article L. 1133-1 du même code. Il est relevé que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, formule à l'encontre du salarié un seul reproche, celui d'avoir prié au fond du bus, alors que les clients pouvaient l'apercevoir, et cela en violation du règlement intérieur imposant aux conducteurs de respecter une totale neutralité ou discrétion dans l'expression de leurs opinions personnelles. A cet égard, il est rappelé d'une part, qu'en application de l'article 9 du code civil, chacun a droit au respect de sa vie privée, et qu'en application de l'article L. 1121-1 du code du travail, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. C'est ainsi que selon l'article L. 1321-3 du même code, le règlement intérieur ne peut contenir : - des dispositions apportant aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ; - des dispositions discriminant les salariés dans leur emploi ou leur travail, à capacité professionnelle égale, en raison de [...] leurs convictions religieuses [...]. Mais d'autre part, et selon l'article L. 1321-2-1 du code du travail, le règlement intérieur peut contenir des dispositions inscrivant le principe de neutralité et restreignant la manifestation des convictions des salariés si ces restrictions sont justifiées par l'exercice d'autres libertés et droits fondamentaux ou par les nécessités du bon fonctionnement de l'entreprise et si elles sont proportionnées au but recherché. En outre et surtout, il est rappelé que les principes de neutralité et de laïcité du service public sont applicables à l'ensemble des services publics, y compris lorsque ceux-ci sont assurés par des organismes de droit privé. Dès lors, si les dispositions du code du travail ont vocation à s'appliquer aux conducteurs de bus d'une société privée assurant les transports en commun d'une collectivité publique dans le cadre d'une délégation de service public, ces conducteurs sont toutefois soumis à des contraintes spécifiques résultant du fait qu'ils participent à une mission de service public, lesquelles leur interdisent notamment de manifester leurs croyances religieuses. En l'occurrence, le règlement intérieur de l'entreprise stipule en son article 17 "tenue de travail" que "la société se voit confier une mission de service public par les collectivités territoriales. Les personnels, et notamment les conducteurs, en contact avec la clientèle dont les convictions sont variées, se doivent en conséquence de respecter une totale neutralité ou discrétion dans l'expression de leurs opinions personnelles". Ces dispositions conformes aux principes de neutralité et de laïcité du service public sont parfaitement licites, et interdisaient à M. [S] de manifester ses convictions religieuses dans le cadre de ses fonctions. M. [S] ne peut sérieusement prétendre ignorer la teneur de ce règlement alors que son contrat de travail, signé par lui en 2016, stipule qu'il "est soumis au règlement intérieur. Une copie lui en est remise le jour de la signature du présent contrat" et qu'il "déclare avoir pris connaissance du Règlement intérieur applicable à l'Entreprise". Or, il est établi par la réclamation d'une usagère que le chauffeur d'un bus assurant la ligne 43 a, au terminus, le 10 avril 2019 à 15h50, fait sa prière au fond du bus. Ce fait a au demeurant été admis par M. [S] qui dans sa requête en saisine du conseil de prud'hommes a indiqué qu'il avait "pris sa pause. Il a profité de ce temps libre prolongé et de l'absence de toute personne dans le bus et aux alentours pour faire sa prière", et ressort également des débats devant le conseil de prud'hommes, les notes d'audience étant versées aux débats. Les développements de M. [S] quant au fait qu'il était alors en pause ne sont pas opérants, dès lors qu'il se trouvait toujours pendant cette courte pause sur son lieu de travail, nécessairement en tenue de travail, représentant ainsi la société délégataire de service public, et qu'il a effectivement été vu en train d'accomplir sa prière. La matérialité des faits reprochés est donc établie, et caractérise une faute. Le grief invoqué par l'employeur ne peut dès lors constituer un motif discriminatoire, et ne fait que traduire une exigence professionnelle essentielle et déterminante permettant d'assurer de manière proportionnée l'objectif légitime d'assurer le respect de principes de laïcité et neutralité du service public. Mais par ailleurs, l'employeur ne justifie pas du moindre antécédent disciplinaire de M. [S] employé depuis plusieurs années, ou de la moindre difficulté le concernant. Il n'établit pas non plus l'existence d'un quelconque trouble causé par cette faute. Il est à cet égard observé, d'une part, que dans sa réclamation, l'usagère se plaint de l'insuffisance des passages de bus et ne relate les faits litigieux que de manière anecdotique. D'autre part, il n'est pas établi que cette prière aurait désorganisé le service, quand bien même M. [S] aurait dû préalablement effectuer son haut-le-pied avant de prendre sa pause. Dès lors, si le fait reproché à M. [S] est bien fautif, il ne présente en l'espèce pas de caractère suffisamment sérieux pour justifier un licenciement, a fortiori un licenciement pour faute grave. Par suite, il y a lieu de débouter M. [S] de sa demande de nullité du licenciement pour discrimination, mais de faire droit à sa demande subsidiaire tendant à ce que ce licenciement soit déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse. Au regard du montant non contesté du salaire de référence (2 131,94 euros) et de son ancienneté, M. [S] est en droit d'obtenir paiement d'une indemnité légale de licenciement d'un montant de 1 598,96 euros, sur le fondement des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail. Il est également en droit d'obtenir paiement de la somme de 4 263,88 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis. Enfin, sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, en l'absence de réintégration dans l'entreprise du salarié licencié pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge lui octroie une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre 3 et 4 mois de salaire brut selon le premier tableau figurant à cet article et compte tenu de l'ancienneté du salarié. Il n'y pas lieu d'écarter ce barème, comme le demande M. [S] au regard des circonstances particulières du licenciement prononcé en violation d'une liberté fondamentale des individus, dès lors que la violation alléguée n'est pas caractérisée, l'illégitimité du licenciement ne reposant que sur le caractère excessif de cette sanction. Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [S], de son ancienneté, de son âge (46 ans à l'époque du licenciement), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle (il a retrouvé un emploi dans un autre établissement de l'entreprise, en janvier 2020) et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer une somme de 6 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. III. Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive M. [S] ne développe aucun moyen à ce sujet. La société estime que la procédure initiée par le salarié est clairement abusive. Le droit d'agir ou de se défendre en justice constitue un droit et ne dégénère en abus qu'en cas de malice, mauvaise foi, d'erreur grossière équipollente au dol ou de légèreté blâmable. La solution apportée au litige exclut que la procédure initiée par le salarié puisse être considérée comme constitutive d'un abus, si bien que la société est déboutée de sa demande, le jugement étant infirmé en ce sens. IV. Sur le remboursement des indemnités chômage L'article L. 1235-4 du code du travail dans ses versions applicables depuis le 10 août 2016, dispose que dans le cas prévu à l'article L. 1235-3, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. La cour, ajoutant à la décision de première instance, fait application de ces dispositions à hauteur de 3 mois. V. Sur les dépens et frais irrépétibles En qualité de partie succombante pour l'essentiel, la société est condamnée aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel. Il est précisé à cet égard que la charge des frais d'exécution forcée est régie par les dispositions d'ordre public de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution. Le juge du fond ne pouvant statuer par avance sur le sort de ces frais, il n'y a pas lieu de condamner spécifiquement la société à supporter les frais de recouvrement des condamnations. Bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale, M. [S] est débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant dans les limites de l'appel, publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Dit que la déclaration d'appel a opéré effet dévolutif, Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande d'annulation du licenciement, Statuant à nouveau et y ajoutant : Dit que le licenciement de M. [S] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, Condamne la société Transdev Normandie Interurbain (TNI) à payer à M. [P] [S] les sommes de : - 1 598,96 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 4 263,88 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 6 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Déboute la société de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, Ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, à hauteur de trois mois d'indemnités de chômage, Condamne la société TNI aux dépens, tant de première instance que d'appel, Déboute M. [S] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 8 de la convention européenne des droitarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 9 du code civilarticle L. 1121-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile etarticle 54 du code de procédure civile visantarticle L. 1132-1 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
672db9442ad607032dc4bf19
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