Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 8 octobre 2024
- ECLI
- 672dbe26fc7b8fce99c73ea1
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 150 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
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Texte intégral
MR/SL COUR D'APPEL de CHAMBÉRY Chambre civile - Première section Arrêt du Mardi 08 Octobre 2024 N° RG 23/01393 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HKTX Décision attaquée : Ordonnance du Président du TJ d'ANNECY en date du 04 Septembre 2023 Appelante Commune D'[Localité 3], dont le siège social est situé [Adresse 1] Représentée par la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES, avocats au barreau d'ANNECY Intimés M. [V] [U] né le 21 Mars 1969 à , demeurant [Adresse 2] Mme [I] [U] épouse [U] née le 29 Octobre 1971 à , demeurant [Adresse 2] Représentés par la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocats au barreau d'ANNECY -=-=-=-=-=-=-=-=- Date de l'ordonnance de clôture : 22 Avril 2024 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 mai 2024 Date de mise à disposition : 08 octobre 2024 -=-=-=-=-=-=-=-=- Composition de la cour : Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Myriam REAIDY, Conseillère, en remplacement de Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre régulièrement empêchée, qui a entendu les plaidoiries, en présence de M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier, Et lors du délibéré, par : - Mme Hélène PIRAT, Présidente, - Mme Myriam REAIDY, Conseillère, - M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, -=-=-=-=-=-=-=-=- Faits et procédure Mme [I] [N] et M. [V] [U], ci-après les époux [U], ont entrepris la construction d'une maison d'habitation suivant permis de construire du 20 mai 2015, modifié le 16 février 2016. Par acte d'huissier du 21 mars 2023, la commune d'[Localité 3] a assigné les époux [U] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Annecy, notamment aux fins de voir ordonner la remise en état et la destruction totale de l'ouvrage de soutènement illégal qu'ils ont édifié. Par ordonnance du 4 septembre 2023, le président du tribunal judiciaire a : - Débouté la commune d'[Localité 3] de sa demande de remise en l'état et de destruction totale de l'ouvrage de soutènement illégal édifié par les époux [U], sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai huitaine à compter de la signification de l'ordonnance de référé à intervenir ; - Condamné in solidum les époux [U] aux dépens ; - Rejeté toute autre demande. Au visa principalement des motifs suivants : Si la violation des règles du PLU de la commune d'[Localité 3] est susceptible de constituer un trouble manifestement illicite, il n'en demeure pas moins que juge des référés, pour ordonner une mesure conservatoire ou de remise en l'état, doit apprécier la réalité du trouble allégué, l'imminence d'un danger et la proportionnalité de la mesure ; Les pièces produites attestent de la volonté des époux [U] de cacher totalement ledit mur ; Le mur de soutènement soutient le terrain sur lequel sont construites la maison d'habitation et la piscine ; La démolition dudit mur apparaît disproportionnée. Par déclaration au greffe du 25 septembre 2023, la commune d'[Localité 3] a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions hormis en ce qu'elle a condamné in solidum les époux [U] aux dépens. Prétentions et moyens des parties Par dernières écritures du 27 décembre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la commune d'[Localité 3] sollicite l'infirmation des chefs critiqués de la décision et demande à la cour de : Statuant à nouveau, - Réformer l'ordonnance en date du 4 septembre 2023 et ordonner la remise en état qui s'impose, et notamment, la démolition totale ou la mise en conformité de l'ouvrage de soutènement illégal édifié par les époux [U], sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai huitaine à compter de la signification de la décision à intervenir ; - Débouter les époux [U] de l'entièreté de leurs demandes, fins et prétentions ; - Condamner in solidum les époux [U], au paiement d'une somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile à son bénéfice ; - Condamner in solidum les époux [U], en tous les dépens dont distraction au profit de la société Traverso-Trequattrini & Associés, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, la commune d'[Localité 3] fait valoir notamment que : Les époux [U] ont méconnu les dispositions de l'article 11-2 du Plan d'occupation des sols de la Commune d'[Localité 3], en procédant à l'édification d'un mur de soutènement non conforme aux prescriptions urbanistiques de la commune, de sorte que le trouble manifestement illicite est caractérisé. Le juge des référés a violé les dispositions de l'article 835 du code de procédure civile en retenant le caractère disproportionné de la mesure sans justifier juridiquement une potentielle atteinte dans les droits fondamentaux des époux [U] ; La demande est fondée sur un trouble manifestement illicite, le critère de l'imminence d'un danger est inopérant. Par dernières écritures du 29 février 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, les époux [U] demandent à la cour de : - Débouter la commune d'[Localité 3] de l'ensemble de ses demandes ; - Confirmer l'ordonnance entreprise ; - Y ajoutant, condamner la commune d'[Localité 3] à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la même aux entiers dépens. Au soutien de leurs prétentions, les époux [U] font valoir notamment que : Ils ont obtenu un permis modificatif n° 07411215X001M06 le 18 avril 2018 portant sur « le déplacement de la piscine au Sud et la construction d'un ouvrage de soutènement constitué d'éléments blocs à végétaliser » et pensent légitimement que cela vaut validation du mur de soutènement constitué des blocs à végétaliser ; La réalisation de ce mur de soutènement végétalisé n'est pas contraire aux dispositions de l'article UD 11 et à son esprit et son existence ne saurait constituer un trouble manifestement illicite ; Ils ont saisi un architecte-paysagiste lequel a établi un projet permettant de cacher totalement le mur Loeffel lequel, de surcroit, n'apparait quasiment plus visible à ce jour ; S'agissant d'un mur de soutènement, sa suppression ne peut intervenir sans déstabiliser le terrain et risquer son glissement voire son effondrement et par voie de conséquence en entrainant la maison et la piscine. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise. Une ordonnance en date du 22 avril 2024 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 21 mai 2024. MOTIFS ET DECISION L'article 835 du code de procédure civile dispose :'Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.' Il ressort des conclusions concordantes des parties que M.et Mme [U] ont entrepris la construction d'une maison d'habitation suivant permis de construire du 20 mai 2015 modifié le 16 février 2016. Il semble qu'à la suite du déplacement de la piscine, construite devant la maison et non sur le côté, un mur de soutènement ait été édifié sans qu'une autorisation urbanistique ait été préablement obtenue, et la demande de permis modificatif n°07411215X0010M03 ayant pour objet 'le déplacement de la piscine enterrée, des exhaussements de sol modifiant la pente du terrain naturel, la pose de blocs de soutènement à végétaliser et la pose d'une clôture grillagée', a fait l'objet d'un refus le 22 novembre 2017 au motif que 'le projet d'exhaussement de sol modifiant la pente du terrain naturel et la pose de blocs de soutènement à végétaliser présentent des modifications exagérées et considérables de la pente naturelle du terrain, et porte, de fait, une atteinte au paysage'. Un procès-verbal d'infraction au code de l'urbanisme a été dressé le 17 janvier 2018, constatant qu'un ouvrage de soutènement en éléments végétalisables érigé en limite de propriété et surplombant le chemin rural d'une hauteur de 3,5 m au plus haut était construit en illégalité. Le trouble manifestement illicite était bien constitué à la date du 17 janvier 2018. Pour autant, les époux [U] versent aux débats un arrêté n°140-2018 du 18 avril 2018 accordant permis de constuire modificatif n°07411215X0010M06 ayant pour objet 'le déplacement de la piscine au sud et la construction d'un ouvrage de soutènement constitué d'éléments blocs à végétaliser', mentionnant que le permis est accordé sous réserve de respecter les prescriptions mentionnées à l'article 2 portant sur les prescriptions des services gestionnaires de réseaux et précisant que les conditions particulières du permis de construire délivré le 20 mai 2016 sont maintenues. Contrairement à ce que soutient la commune d'[Localité 3], le fait que la contruction du mur de soutènement litigieux soit toujours illégale au regard du permis de construire du 20 mai 2016 n'apparaît pas clairement, et ce, d'autant plus que le permis de construire du 20 mai 2016 visé n'est pas versé aux débats. La position de la commune apparaît difficilement compréhensible, dans la mesure où, en suivant son argumentation, il conviendrait de s'interroger sur la portée de l'autorisation du 18 avril 2018, puisqu'elle conteste avoir autorisé l'édification du mur de soutènement litigieux, et qu'on ignore dans ce cas ce qui aurait été réellement autorisé, puisque seuls le déplacement de la piscine et l'ouvrage de soutènement faisaient l'objet d'une demande d'autorisation. En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de démolition poursuivie par la commune d'[Localité 3], qui ne démontre pas l'existence d'un trouble manifestement illicite à la date de l'assignation en justice, pas plus qu'à la date de l'audience. De façon superfétatoire, il convient également de rappeler qu'à supposer la persistance du trouble manifestement illicite, il conviendrait d'étudier la proportionnalité de la mesure sollicitée au regard des intérêts en présence, puisque la commune se prévaut seulement d'une atteinte au paysage, alors que les époux [U] peuvent mettre en avant un risque potentiel pour l'habitabilité de leur maison si le mur de soutènement devait être détruit. Succombant en son appel, la commune d'[Localité 3] supportera les dépens de l'instance, ainsi qu'une indemnité procédurale de 1500 euros au bénéfice des époux [U]. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la commune d'[Localité 3] aux dépens de l'instance d'appel, Condamne la commune d'[Localité 3] à payer à M. [V] [U] et Mme [I] [N] épouse [U] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier. Le Greffier, La Présidente, Copie délivrée le 08 octobre 2024 à la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES Copie exécutoire délivrée le 08 octobre 2024 à la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civile disposearticle 835 du code de procédure civile en retenaarticle 700 du code de procédure civile à son bénarticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 8 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
672dbe26fc7b8fce99c73ea1
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